Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-464a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ordering fraudster to pay damages and interest to employer for false timesheets.

Numéro de cause CA5-464a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment against the defendant. The defendant fraudulently forged signatures on timesheets to claim unpaid overtime from two employers. The court ordered the defendant to pay the disputed overtime amount plus moral damages and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal when the first instance judgment is flawed regarding civil damages but correct on criminal liability, ordering the defendant to pay the specific disputed sum and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent timesheets false signatures overtime payment moral damages partial appeal allowance legal interest employer liability faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 496 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Cette infraction se trouve en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 464/10 V. du 23 novembre 2010 (Not. 22475/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. la société SOC1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions

2. la société SOC2.) S.A., établie à Luxembourg, (…)

demanderesses au civil, appelantes

e t :

X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à D-(…), (…)

défenderesse au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 11 mars 2010, sous le numéro 1034/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg numéro 1385/09 du 25 juin 2009 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation du 18 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Au pénal :

Vu le procès-verbal numéro 22010/2008 du 9 septembre 2008 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2008/50120/345/BT du 17 novembre 2008 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention d’Echternach.

Vu le procès-verbal numéro AR.L1.002118/09 du 9 avril 2009 de la Zone de Police Arlon-Attert- Habay-Martelange, Poste d’Attert.

Vu le rapport numéro R25115/2009 du 27 mai 2009 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg.

Vu le rapport numéro R25129/2009 du 10 juin 2009 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à X.), pendant la période du 19 novembre 2007 au 4 juillet 2008, à Luxembourg, (…), dans l’intention de se faire payer sans aucun contrôle un salaire au dépens de SOC3.)/SOC1.) respectivement SOC2.) dans le cadre de l’exécution du travail intérimaire presté pour le compte de la première auprès de la seconde, d’avoir contrefait à neuf reprises, sur les feuilles de prestation des mois de novembre 2007 à juillet 2008, destinées à refléter son horaire de travail effectif, la signature des responsables de l’entreprise utilisatrice SOC2.) censée confirmer le contrôle et l’exactitude des heures prestées indiquées par la salariée, et avoir envoyé ces fausses feuilles de prestation à son employeur SOC3.)/SOC1.) en vue du calcul et du payement de son salaire.

Il lui est encore reproché dans la période de février 2008 au 4 juillet 2008, dans l’intention de s’enrichir au dépens de son employeur SOC3.)/SOC1.) respectivement de la société utilisatrice SOC2.), de s’être fait verser un salaire pour la période du 1er et du 2 mai 2008, ainsi qu’une rémunération pour des heures supplémentaires des mois de février 2008, mars 2008, avril 2008, mai 2008, juin 2008 et juillet 2008 en indiquant sur les feuilles de prestation destinées à refléter son horaire de travail effectif des heures de travail fictives et en contrefaisant sur ces mêmes documents la signature des responsables de l’entreprise utilisatrice SOC2.) censée confirmer le contrôle et l’exactitude des heures prestées indiquées par la salariée.

Il résulte des éléments du dossier et de la déposition du témoin entendu à l’audience que X.) a presté un travail intérimaire pour le compte de la société SOC3.) / SOC1.) auprès de la société SOC2.) du 19 novembre 2007 au 4 juillet 2008. A cette date elle a conclu avec la société SOC2.) un contrat à durée indéterminée. En vue du calcul de sa rémunération elle remplissait des « feuilles de prestations » renseignant sur les horaires prestés, qui auraient dû être contrôlées par le service compétent de l’entreprise utilisatrice SOC2.) pour ensuite être envoyées à l’employeur SOC3.)/SOC1.) en vue du payement de la rémunération.

Au mois de juillet 2008, il s’est avéré que X.) avait, notamment pour le mois de mai 2008, indiqué sur les feuilles des prestations des heures supplémentaires jamais prestées. Ainsi elle y avait indiqué avoir presté une centaine d’heures supplémentaires ainsi que des heures de travail effectuées le 1er et 2 mai 2008, alors qu’à ces deux jours l’entreprise SOC2.) était fermée.

Suite à un contrôle plus approfondi il a été constaté que la prévenue avait falsifié la signature sur les feuilles de prestations des mois de décembre 2007 à juillet 2008. Elle a ainsi rempli les feuilles de manière fausse et, au lieu de les soumettre pour accord à l’entreprise utilisatrice, elle les a signées elle-même à l’endroit réservé pour la signature du responsable de l’entreprise SOC2.).

Aux termes des procès-verbaux dressés en cause, le préjudice ainsi occasionné se chiffre à 20.840,59 euros.

X.) reconnaît avoir signé elle-même les feuilles de prestations, mais elle soutient ne pas avoir agi par mauvaise foi. Elle n’aurait pas eu l’intention d’encaisser une rémunération qui n’était pas due, mais elle aurait omis de vérifier ses indications. Elle affirme avoir presté des heures supplémentaires mais ne serait plus en mesure d’en préciser l’ampleur.

L’infraction de faux suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

- l’écrit protégé

« Au sens de l’article 196, dernier alinéa, du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’écriture altérée

forme un titre de droit ou d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, de la clause, de la déclaration ou du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein » (Cass.b. 8 janvier 1940, Pas.b., 1940,I,8 ; RDB, 1940,203 ; G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, Tome I, p.271).

Les feuilles de prestations constituent des écrits privés susceptibles de faire foi dans la mesure où elles ont pu faire croire que les heures de travail y indiquées avaient été réellement prestées par la salariée.

- l’altération de la vérité

La prévenue a, en contrefaisant la signature des responsables de l’entreprise SOC2.) sur les feuilles de prestations, simulé le contrôle et partant l’exactitude des heures prestées y indiquées par X.).

- l’intention frauduleuse

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

En l’espèce, la prévenue soutient que l’intention délictueuse fait défaut dans son chef.

Or, il est incontestable que la prévenue a agi dans le but de se procurer un avantage illicite à savoir la rémunération d’un salaire qui n’était manifestement pas dû.

- le préjudice ou la possibilité d’un préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au

moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.

En l’espèce, les intérêts tant de la société SOC3.) / SOC1.) que de l’entreprise SOC2.) ont été lésés, alors qu’ils ont payé des rémunérations pour des heures de travail jamais prestées.

En envoyant ces feuilles de prestations à la société SOC3.) / SOC1.) en vue du calcul et du payement de son salaire, elle a fait usage de faux.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens des infractions libellées sub 1).

Le Parquet reproche encore à X.) de s’être rendue coupable d’escroquerie.

L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure, 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, T I, n° 1306)

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

Il résulte des développements qui précèdent que X.) a commis des faux et a fait usage de ces faux qui ont été déterminants pour le versement de rémunérations qui n’étaient pas dues.

En agissant de la sorte la prévenue a employé des manœuvres frauduleuses revêtant une forme extérieure et déterminant la remise des fonds.

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges

Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de développer plus longuement cette condition, qui est remplie en l’espèce alors que, par les moyens frauduleux employés, X.) s’est fait délivrer des fonds.

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui

Il est évident en l’espèce que X.) a eu l’intention de s’approprier les biens d’autrui et qu’elle se les a

appropriés. En effet, suite aux manœuvres employées par la prévenue, elle s’est appropriée les fonds appartenant à SOC3.)/SOC1.) respectivement de la société utilisatrice SOC2.).

Il s’ensuit que l’usage de faux ayant été fait dans l’intention de s’enrichir aux dépens de son employeur SOC3.)/SOC1.) respectivement de la société utilisatrice SOC2.), l’infraction d’escroquerie libellée sub 2) est également à retenir à l’encontre de X.).

X.) est partant convaincue :

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1) dans la période du 19 novembre 2007 au 4 juillet 2008, à (…), (…), bâtiment « (…) », dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de conventions, et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage de ces faux, en l’espèce dans l’intention de se faire payer sans aucun contrôle un salaire au dépens de SOC3.)/SOC1.) respectivement SOC2.) dans le cadre de l’exécution du travail intérimaire presté pour le compte de la première (employeur) auprès de la seconde (société utilisatrice), avoir contrefait à neuf reprises, sur les feuilles de prestations des mois de novembre 2007 à juillet 2008, destinées à refléter son horaire de travail effectif, la signature des responsables de l’entreprise utilisatrice SOC2.) censée confirmer le contrôle et l’exactitude de heures prestées indiquées par la salariée

et avoir envoyé ces fausses feuilles de prestation à son employeur SOC3.)/SOC1.) en vue du calcul et du payement de son salaire ;

2) dans la période de février 2008 au 4 juillet 2008, à (…),(…), bâtiment « (…) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans l’intention de s’enrichir au dépens de son employeur SOC3.)/SOC1.), respectivement de la société utilisatrice SOC2.), s’être fait verser un salaire pour la période du 1er au 2 mai 2008, ainsi qu’une rémunération pour des heures supplémentaires des mois de février 2008, mars 2008, avril 2008, mai 2008, juin 2008 et juillet 2008, en indiquant sur les feuilles de prestations destinées à refléter son horaire de travail effectif des heures de travail fictives et en contrefaisant sur ces mêmes documents la signature des responsables de l’entreprise utilisatrice SOC2.) censée confirmer la contrôle et l’exactitude des heures prestées indiquées par la salariée.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. L'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Cette infraction se trouve en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits retenus à son encontre, il y a lieu de condamner X.) à une peine d'emprisonnement de douze mois ainsi qu’à une amende de deux mille euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

1) quant à la demande de la société SOC1.) S.A.

A l’audience du 10 février 2010, Maître Nathalie HOULLE, avocat, en remplacement de Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame la réparation du préjudice tant matériel que moral subi par elle suite aux agissements de X.).

Il résulte des éléments du dossier que le salaire de X.) lui est versé par la société SOC1.), qui facture ensuite ces prestations à la société SOC2.).

Il s’ensuit que la demanderesse au civil ne peut réclamer à titre de dédommagement que les montants correspondants aux salaires versés par elle à X.) dont les factures y relatives sont restées impayées par SOC2.).

D’après les éléments du dossier la société SOC2.) a cessé les paiements suite à la découverte des fraudes effectuées par la défenderesse au civil.

A l’audience du 10 février 2010, la demanderesse au civil a été invitée à verser en cours de délibéré un décompte retraçant les montants versés à X.) et les montants perçus de la part de la société SOC2.).

Or, aucun décompte n’est parvenu au tribunal.

Le tribunal se trouve donc dans l’impossibilité matérielle de fixer les montants dus à la demanderesse au civil, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée du chef du préjudice matériel.

La demanderesse au civil reste en défaut de prouver un quelconque dommage moral allégué, de sorte que la demande est également à déclarer non fondée de ce chef.

2) quant à la demande de la société SOC2.) S.A.

A l’audience du 10 février 2010, Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC2.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à 20.840,59 euros.

La société SOC2.), même sur demande spéciale du tribunal, reste en défaut de verser la moindre pièce de nature à prouver le bien-fondé de sa demande.

Dans ces circonstances, la demande est à déclarer non fondée.

Il n’y a pas non plus lieu à faire droit à la demande en instauration d’une expertise alors que la demanderesse au civil dispose de tous les éléments et de toutes les pièces pour chiffrer le dommage subi par elle et il aurait suffi de les soumettre au tribunal.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil entendus en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois

et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 120,68 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Au civil:

demande civile de la société SOC1.) S.A.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

la d i t non fondée;

c o n d a m n e la demanderesse au civil aux frais de cette demande civile.

demande civile de la société SOC2.) S.A.

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t qu’il n’y a pas lieu à expertise;

la d i t non fondée;

c o n d a m n e la demanderesse au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214 et 496 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2010 au civil par le mandataire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et le 20 avril 2010 au civil par le mandataire de la société SOC2.) S.A.

En vertu de ces appels et par citation du 17 juin 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour la défenderesse au civil X.), Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, comparant pour la société SOC2.) S.A., et Maître Nathalie HOULLE, en remplacement de Maître François BROUXEL, avocats à la Cour, comparant pour la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., furent entendus en leurs déclarations.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 26 octobre 2010, lors de laquelle Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, déclara que sa partie, la société SOC2.) S.A., se désiste de son appel, suivant procuration versée à la Cour.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour la défenderesse au civil X.), déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, déclara accepter le désistement d’appel.

Maître Nathalie HOULLE, en remplacement de Maître François BROUXEL, avocats à la Cour, comparant pour la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., déclara accepter le désistement d’appel et développa plus amplement les moyens d’appel de sa partie.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, conclut au nom de la défenderesse au civil X.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le fond de l’affaire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 19 avril 2010, la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. a fait relever appel au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 11 mars 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 avril 2010, la société SOC2.) S.A. a relevé à son tour appel au civil dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’audience de la Cour du 21 septembre 2010, puis à l’audience du 26 octobre 2010 à laquelle l’affaire a été refixée contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil SOC2.) S.A. a déclaré se désister pour et au nom de sa mandante de l’appel au civil interjeté en date du 20 avril 2010 contre le jugement du 11 mars 2010, un arrangement ayant été trouvé avec SOC1.) Luxembourg S.A., en versant un écrit, contenant sous le « bon pour désistement » la signature d’SOC2.) S.A. y apposée le 15 octobre 2010, notifié aux parties concernées, y compris le ministère public.

A l’audience de la Cour du 26 octobre 2010, Maître Philippe PENNING, représentant la défenderesse au civil X.) en vertu des dispositions de l’article

185 du code d’instruction criminelle, déclare se rapporter à la sagesse de la Cour pour ce qui est du désistement d’appel d’SOC2.) S.A.

Le représentant du ministère public déclare ne pas s’y opposer. Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la demande de la partie civile SOC1.) Luxembourg S.A..

Le désistement d’SOC2.) S.A. étant régulier, il y a lieu de le décréter.

La demanderesse au civil SOC1.) Luxembourg S.A. critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en dédommagement dirigée contre la prévenue X.).

Le jugement entrepris a condamné X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 2.000 euros pour avoir commis un faux et un usage de faux, dans le cadre de l’exécution d’un travail intérimaire presté pour le compte de SOC1.) Luxembourg S.A. auprès de SOC2.) S.A., dans la période allant du 19 novembre 2007 au 4 juillet 2008 en contrefaisant à neuf reprises sur des fiches de prestations, la signature des responsables d’SOC2.), censée confirmer le contrôle et l’exactitude des heures de travail prestées indiquées par la salariée et en envoyant ces fiches à son employeur SOC1.) Luxembourg S.A. en vue du calcul et du payement de son salaire.

X.) a encore été déclarée convaincue de la prévention d’escroquerie en se faisant verser un salaire pour la période du 1er au 2 mai 2008 ainsi qu’une rémunération pour des heures supplémentaires des mois de février 2008 à juillet 2008, à l’aide de manœuvres frauduleuses, notamment en indiquant sur les feuilles de prestation des heures de travail fictives et en y contrefaisant la signature des responsables d’SOC2.).

Si les juges de première instance ont déclaré les demandes en indemnisation des parties civiles recevables, ils n’y ont pourtant réservé aucune suite, en l’absence notamment de décompte versé par la demanderesse au civil SOC1.) Luxembourg S.A., retraçant les montants versés à X.) et les montants perçus de la part de la société SOC2.).

En effet c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demanderesse au civil SOC1.) Luxembourg S.A. ne peut réclamer à titre de dédommagement que les montants correspondant aux salaires versés par elle à X.) dont les factures y relatives sont restées impayées par SOC2.).

Les juges de première instance ont encore déclaré la demande non fondée du chef de dommage moral, la demanderesse restant en défaut d’établir la réalité de pareil préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions formulées devant la Cour à l’audience du 26 octobre 2010, SOC1.) Luxembourg S.A. demande à la Cour de lui donner acte d’un arrangement conclu en date du 21 septembre 2010 avec SOC2.) S.A., mais non encore exécuté, et de condamner X.), à lui payer, en ordre principal, le montant de 9.302,49 euros et en ordre subsidiaire, le montant de 5.497,13 euros, chaque fois avec les intérêts légaux.

Ce n’est que si, par impossible, la Cour ne devait pas donner acte à la demanderesse au civil SOC1.) Luxembourg S.A. et à SOC2.) de leur accord, que SOC1.) Luxembourg S.A. maintient sa demande en indemnisation, principalement pour un montant de 29.598,87 euros correspondant aux factures restées impayées par SOC2.) et subsidiairement pour un montant de 23.583,77 euros correspondant au montant brut des heures normales et supplémentaires facturées à SOC2.) et restées impayées, chaque fois avec les intérêts légaux.

Elle réitère sa demande civile pour le surplus pour ce qui est de l’indemnisation de son préjudice moral.

La Cour constate qu’en date du 21 septembre 2010 SOC1.) Luxembourg et SOC2.) ont trouvé un arrangement en vertu duquel cette dernière s’est engagée à verser à SOC1.) Luxembourg S.A. le montant de 20.296,38 euros du chef de factures restées impayées, SOC1.) Luxembourg S.A. émettant en contrepartie des notes de crédit en faveur d’SOC2.) pour un montant de 9.302,49 euros, ce montant correspondant aux montants contestés par SOC2.).

Cet arrangement a une incidence sur les montants que SOC1.) Luxembourg S.A. peut réclamer à X.).

S’agissant du dédommagement sollicité de 9.302,49 euros, ce dernier n’est pas suffisamment transparent dans la mesure où il est calculé à partir des montants facturés à SOC2.) et que la prévenue ne peut être tenue qu’au remboursement de ce qu’elle a indûment touché et non du manque à gagner, qui, en l’espèce, ne peut de toute façon pas être calqué sur des heures supplémentaires non prestées, de sorte que SOC1.) Luxembourg S.A. est à débouter du chef principal de sa demande.

Le montant de 5.497,13 euros, correspondant pour les mois de février, mars et juillet 2008 au montant versé à X.) pour les heures supplémentaires indiquées par cette dernière sur les feuilles de prestations mais contestées par SOC2.), est accepté par X.) à titre d’indemnisation due par elle à SOC1.) Luxembourg S.A. et dans la mesure où il correspond aux heures supplémentaires faussement indiquées, il est à allouer à la demanderesse au civil.

SOC1.) Luxembourg demande que le montant de 5.497,13 euros lui soit alloué avec les intérêts légaux à partir, principalement du paiement des salaires, subsidiairement de la découverte de l’escroquerie, soit le 18 septembre 2008, sinon de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2010.

Il y a lieu d’allouer à la demanderesse au civil les intérêts au taux légal sur ce montant à partir du jour des décaissements respectifs.

Les manœuvres frauduleuses de X.) ne sont pas restées sans incidence sur les relations d’affaires entre SOC1.) Luxembourg et SOC2.) et ont incontestablement nui à la bonne réputation de la demanderesse au civil. La Cour considère que des dommages-intérêts de l’ordre de 1.000 euros sont suffisants pour dédommager la société SOC1.) Luxembourg S.A. de façon adéquate de son préjudice moral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

donne acte à la société SOC2.) S.A. de son désistement d’appel;

dit ce désistement régulier, partant le décrète;

laisse les frais de la demande civile de la société SOC2.) S.A. en instance d’appel à la charge de cette dernière, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 6,87 €;

dit l’appel de la société SOC1.) Luxembourg S.A. partiellement fondé;

réformant:

condamne X.) à payer à la société SOC1.) Luxembourg S.A. la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros treize cents (5.497,13 €) avec les intérêts légaux à compter du jour des décaissements respectifs;

condamne X.) à payer à la société SOC1.) Luxembourg S.A. le montant de mille euros (1.000 €) du chef de préjudice moral;

condamne X.) aux frais de la demande civile de la société SOC1.) Luxembourg S.A. en instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 13,74 €.

Par application des textes de loi cités en première instance et en application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.