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34712a Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal finding local authority's construction refusal faultful and liable for damages.

Numéro de cause 34712a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and found the local authority liable for damages. The plaintiff argued that the authority's refusal to grant a construction permit caused financial losses after they had already sold apartments. The court ruled that the authority committed a fault by issuing a decision contrary to the applicant's rights, establishing a defective service operation.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité de l'administration est engagée lorsqu'une décision administrative est prise en violation des droits de l'administré, sans distinction selon la nature de la faute.

Mots-clés

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administrative liability faulty decision construction permit damages claim public service defect recours contre des décisions administratives pouvoir d'appréciation administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
La société demanderesse a recherché la responsabilité de BBB principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles 1382 et 1383 du code civil
La société demanderesse a recherché la responsabilité de BBB principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de BBB est à rejeter comme non fondée, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix

Numéro 34712 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 52, rue Pasteur, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55135, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 février 2009,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

BBB, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 9 janvier 2003, la société à responsabilité limitée AAA a fait donner assignation à BBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 59.800,94 €, outre les intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

La société demanderesse a recherché la responsabilité de BBB principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A l’appui de sa demande elle a exposé qu’après l’acquisition de trois parcelles de terrains contiguës sises dans la commune de Hobscheid, elle a obtenu par le bourgmestre de la commune de Hobscheid le 11 décembre 1998 l’autorisation de construire deux immeubles résidentiels sur ces terrains ; qu’en date du 25 mars 1999, le Ministre de l’Environnement a décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande en obtention de son accord relatif à ce projet de construction ; que par une décision du 8 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation de la société AAA fondé et a partant accordé à la société AAA s.à r.l. l’autorisation de principe de construire sur ces parcelles (…) deux immeubles résidentiels à quatre appartements dans les limites des dimensions autorisées et des plans produits en cause ; que la décision administrative n’a pas fait l’objet d’un appel.

La société demanderesse a fait valoir qu’elle a, dès l’acquisition des terrains, investi dans l’élaboration des plans et dans la publicité commerciale, de sorte qu’elle avait réussi à vendre la totalité des appartements à la fin de fin de l’année1998, début 1999, que devant la tournure des événements et le retard pris par la réalisation du projet suite au refus injustifié du Ministère de l’Environnement, tous les acquéreurs ont renoncé à leur acquisition, qu’en conséquence, la demanderesse a dû, suite à la décision du tribunal administratif, réaliser un nouveau projet, soigner une nouvelle autorisation de construire sur les terrains en cause, qu’elle a de même dû reprendre toute l’activité de commercialisation des appartements.

De la réformation de la décision administrative se dégagerait une reconnaissance de la faute, partant de la responsabilité de BBB ; le comportement de BBB lui aurait causé un préjudice dont elle réclame réparation.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 26 novembre 2008, le tribunal a débouté la société AAA de sa demande pour les motifs suivants : « Ainsi que le soutient BBB, le Ministère de l’Environnement n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation que lui confère la loi et a pris sa décision au regard des éléments lui soumis.

Le tribunal administratif a dans le cadre du recours en pleine juridiction, certes, fait une appréciation différente des éléments de fait lui soumis, mais il ne résulte ni du jugement ni d’un autre élément du dossier que l’appréciation faite par le Ministère constitue, comme le soutient la société AAA, une "erreur manifeste" ou "une faute caractérisée" dans le chef de l’administration. Il n’est pas établi que le Ministère a, dans le cadre de la recherche de la solution qui lui paraît préférable ou qui lui paraît s’imposer pour la satisfaction des intérêts publics ou privés dont il a la charge, fait une appréciation erronée de toutes les données et des éléments de fait lui soumis par la demanderesse. Il ne résulte pas davantage des éléments du dossier que dans le cadre de l’instruction du dossier de la société AAA et de l’appréciation des éléments lui soumis, le Ministère de l’Environnement aurait agi de façon purement arbitraire. »

BBB a fait signifier ce jugement à la s.à r.l. AAA par acte d’huissier du

13 janvier 2009.

Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 février 2009, la s.à r.l. AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande de réformer la décision entreprise et de faire droit à ses revendications. Elle fait plaider qu’il est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de l’unité de notions d’illégalité et de faute, un acte administratif annulé par les juridictions administratives constitue un acte illicite, même s’il est imputable à une simple erreur d’interprétation ou d’appréciation, et constitue une faute engageant la responsabilité de l’auteur de l’acte, que ce même principe s’applique en matière de réformation, à condition que la réformation de la décision n’efface pas le préjudice entier.

BBB conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il fait valoir que l’annulation ou la réformation d’une décision par le juge administratif n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité de l’auteur de l’acte, qu’en effet, un acte administratif annulé ou réformé par les juridictions administratives constitue une faute de nature à engager la responsabilité de BBB une fois établie la relation entre l’acte fautif et le préjudice subi, que les juges de première instance ont à bon droit rejeté la demande en indemnisation de l’appelante au motif qu’elle restait en défaut d’établir dans le chef de BBB une faute en relation causale avec le préjudice invoqué ; qu’il faut que l’appelante prouve que l’auteur de l’acte a commis une erreur manifeste ou une faute caractérisée dans la prise de décision de l’acte, un fonctionnement défectueux des services de BBB en relation avec le dommage allégué ; qu’en l’espèce, le Ministère de l’Environnement n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation que lui confère la loi et a pris sa décision au regard des éléments lui soumis.

Ainsi que le fait relever BBB, l’adjudication de la demande en indemnisation de la société AAA exige que soient établis à la fois une faute, un dommage et la relation causale entre la faute et le préjudice.

Le problème qui est à examiner en instance d’appel est celui de savoir si la réformation par le tribunal administratif de la décision du Ministre de l’Environnement établit dans le chef de BBB une faute de nature à engager sa responsabilité sous réserve que les autres conditions de la responsabilité soient remplies.

Par courrier daté du 25 mars 1999, le Ministre de l’Environnement a informé la société AAA de ce qu’il n’est « pas en mesure de donner une suite favorable au dossier. En effet, votre projet serait réalisé sur un fonds forestier. En vertu de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, aucun changement d’affectation d’un fonds forestier ne peut être autorisé que dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de l’amélioration des structures agricoles. Alors qu’aucune de ces dérogations ne peut être invoquée à l’appui de votre projet, la loi ne m’habilite pas à vous accorder l’autorisation sollicitée. Le projet serait encore implanté à moins de 30 mètres d’une forêt d’une étendue dépassant 1 ha. Par ailleurs, la configuration du fonds ainsi que sa forte déclivité s’opposent à toute exploitation comme terrain à bâtir. Des travaux d’excavation et de construction de murs de soutènement importants seraient nécessaires et porteraient indéniablement atteinte à ce site. »

Concernant la validité de cette décision en ce qu’elle est fondée sur l’article 10 de la loi du 11 août 1982, le tribunal administratif a dit que le classement des parcelles litigieuses dans le périmètre d’agglomération intervenu en vue de l’affectation des terrains à la construction d’immeubles, indépendamment de leur qualification du point de vue biologique, ont perdu la qualité de fonds forestiers, qu’il s’ensuit que l’article 10 de la loi du 11 août 1982 n’est pas applicable en l’espèce et que, dans cette mesure, l’exigence d’une autorisation du Ministre de l’Environnement n’est pas établie.

Quant à la décision en ce qu’elle est encore fondée sur l’article 2, alinéa 4 de la loi du 11 août 1982, le tribunal administratif a retenu que le projet de construction tel qu’il ressort des pièces produites en cause n’est pas, au vu de ses dimensions et gabarits, de nature à porter en tant que tel préjudice de façon démesurée à la beauté du site et au caractère environnemental, étant entendu que les travaux sont à autoriser de façon à s’adapter et s’intégrer harmonieusement dans le site naturel ; il a cependant ajouté que l’implantation à l’endroit préconisé ne saurait être autorisée que sous le respect de certaines conditions permettant de garantir que la forêt voisine ne soit pas dégradée et de garantir, voire augmenter la stabilité du terrain.

Le tribunal administratif a dit le recours en réformation partiellement fondé, accordé à la société AAA l’autorisation de principe de construire sur ses parcelles situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune de Hobscheid deux immeubles résidentiels à quatre appartements, dans les limites des dimensions et gabarits des plans produits en cause, renvoyé le dossier au Ministre de l’Environnement en prosécution de cause aux fins de voir assortir l’autorisation ainsi accordée des conditions qui s’imposent au regard des exigences de la loi du 11 août 1982, en tenant compte des principes dégagés à l’exposé des motifs du jugement.

Un recours n’a pas été introduit contre le jugement du tribunal administratif.

La réformation de la décision administrative par la juridiction administrative établit qu’une décision contraire aux droits de l’administré a été prise, ce qui implique le constat du fonctionnement défectueux du service concerné.

A cet égard, une distinction suivant la nature de la faute commise ou suivant le degré de gravité de la faute commise n’est pas à faire.

Admettre le contraire reviendrait à appliquer à BBB un régime de responsabilité plus favorable que celui régissant la responsabilité du particulier, et à aboutir à un risque d’inégalité entre les administrés suite à l’appréciation des fautes commises.

L’appel tendant à voir dire que BBB a commis une faute de nature à engager sa responsabilité - à condition que le dommage et la relation causale entre le préjudice et la faute soient également établis - est dès lors à déclarer fondé.

Conformément aux conclusions prises en ordre principal par la partie appelante, l’affaire est à renvoyer devant le tribunal pour qu’il y soit statué sur les autres éléments de l’action en responsabilité.

La société AAA et BBB sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 2.500 €.

Eu égard à la décision à intervenir, la demande de BBB est à rejeter comme non fondée, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Comme la société AAA a dû exposer des frais pour faire assurer la défense de ses intérêts justifiés, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens à sa charge exclusive ; sa demande est à adjuger à concurrence de 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit que BBB a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé,

dit non fondée la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par BBB, en déboute,

dit la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par la société à responsabilité limitée AAA partiellement fondée,

condamne BBB à payer à la société à responsabilité limitée AAA une indemnité de procédure de 1.000 €,

condamne BBB aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.