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32655_3 Généré par l'IA

Court awards partial damages to nurse and reimburses state for unemployment benefits against public employer.

Numéro de cause 32655_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the public employer to pay the nurse €10,552.36 for material and moral damages, including overtime and salary differences. While the employer accepted some monetary claims, the court reduced the moral damages from €10,000 to €3,000 due to the employee's age and post-termination illness. Additionally, the state was reimbursed €8,967.81 for unemployment benefits advanced during the dispute period.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (5) du code du travail; The employer is liable for employee damages and must reimburse the state for unemployment benefits advanced during the litigation period.

Mots-clés

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labor dispute damages unemployment benefits reimbursement moral damages assessment public employer liability procedural costs allocation indemnisation de l'invalidité indemnité rétroactive de chômage partiel restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix

Numéro 32655 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

l’établissement public A, en abrégé A, établi à L-, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch et Jean-Lou THILL de Luxembourg du 9 mai 2007, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, infirmière diplômée, demeurant à L-, intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2010.

Le dommage matériel

B demande de ce chef un montant de 3.433,54 € qui est accepté par le A.

Les heures supplémentaires et l’indemnité compensatoire pour congé non pris

B demande 2.607,50 € du chef d’heures supplémentaires et 1.363,14 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris, montants que le A accepte de lui payer.

La prime unique de l’année 2005

B verse les fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2005 et demande à la Cour d’enjoindre au A de verser celles des mois de janvier à juin 2005.

Dans son arrêt du 15 juillet 2010, la Cour avait enjoint aux parties de produire l’extrait de compte de salaire de l’année 2005.

Le A verse actuellement le bulletin des gratifications de l’année 2005 qui témoigne du paiement d’une prime de 293,97 € pour l’année 2005. Elle verse de même le certificat de rémunération et de retenue d’impôt 2005 renseignant pour l’année 2005 une rémunération brute totale de 28.820,90 €.

Le montant de 293,97 € payé à titre de prime 2005 correspondant à 1,02% du salaire brut annuel soit au montant auquel B peut prétendre sur base du point 2 du « Renouvellement de la Convention Collective de Travail des Salariés occupés dans les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois », le A a rapporté la preuve du paiement de la prime 2005.

La différence de salaires pour les mois d’avril à juillet 2006 suite aux fiches de salaire rectificatives du 1ier décembre 2006

B prétend sur base des fiches de salaire rectificatives d’avril à juillet 2006 à un solde de 148,18 € mais relève qu’elle ne dispose plus des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2006 et qu’il y aurait lieu d’enjoindre au A de les produire afin de calculer la différence de salaires redue du chef de ces 3 mois.

Il se dégage des conclusions notifiées le 31 août 2007 par B qu’au mois de décembre 2006, celle-ci s’est vu adresser des fiches de salaire rectificatives se rapportant aux mois d’avril à juillet 2006. Sur base de ces fiches, il lui serait dû pour les mois en question un solde de 148,18 €.

Dans la mesure où les fiches rectificatives ne concernaient que les mois d’avril à juillet 2006 et qu’elle n’a pas prouvé ni offert en preuve qu’il y aurait également eu rectification du salaire des mois de janvier à mars 2006, sa demande de ce chef n’est pas fondée.

Dans la mesure où le A accepte de payer le montant de 148,18 € réclamé pour les mois d’avril à juillet 2006, il y a lieu à rejet de la demande pour le surplus.

Le dommage matériel

Se basant sur la période de référence de 6 mois retenue par la Cour dans son

arrêt du 15 juillet 2010 et tenant compte des indemnités de chômage qu’elle a perçues pendant la même période, B réclame un dommage matériel de 3.433,54 € que le A accepte de payer.

Le dommage moral

Se prévalant de son ancienneté de presque 10 ans pendant lesquels elle aurait toujours fourni de bons et loyaux services ainsi que des circonstances du licenciement, B réclame un dommage moral de 10.000 €.

Le A s’oppose à cette demande relevant que celle-ci n’était âgée que de 36 ans au moment de son licenciement de sorte qu’elle n’aurait, au vu de sa qualification professionnelle, dû se faire aucun souci quant à son avenir professionnel, le fait qu’elle a été, postérieurement au licenciement, pendant assez longtemps en congé de maladie durant lequel elle n’aurait pu faire aucune diligence pour retrouver un travail ne lui étant pas opposable.

Au vu de l’ancienneté de B et des circonstances du licenciement, la Cour fixe à 3.000 € le montant devant lui revenir du chef de dommage moral.

Il s’ensuit que le montant total que le A devra payer à B du chef d’heures supplémentaires, indemnité compensatoire pour congés non pris, différence de salaire et dommage matériel et moral se chiffre à 10.552,36 € (2.607,50 + 1.363,14 + 3.433,54 + 148,18 + 3.000 )

Le recours de l’Etat

L’Etat, agissant ès-qualités, demande le remboursement de 24.510,86 € à titre d’indemnités de chômage avancées à B.

Au vu de l’issue du litige et en application de l’article L.521-4. (5) du code du travail, l’Etat peut prétendre à l’égard du A au remboursement des indemnités de chômage par lui avancées pendant la période du 15 octobre 2006 au 15 avril 2006 soit 8.967,81 €.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure est fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer dans le cadre du présent litige.

Au vu de l’envergure de l’affaire, il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant réclamé de 2.500 €.

La demande du A tendant aux mêmes fins est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant prétendre au paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2010 ;

condamne l’établissement public A à payer à B le montant de 10.552,36 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 31 août 2006, jusqu’à solde ;

condamne l’établissement public A à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 8.967,81 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,

31 août 2006 ;

condamne l’établissement public A à payer à B une indemnité de procédure de 2.500 € ;

rejette la demande de l’établissement public A en paiement d’une indemnité de procédure à payer à B ;

condamne l’établissement public A aux frais et dépens de l’instance.