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36666a Généré par l'IA

Court dismisses spousal support claim where recipient lost job without cause and failed to seek new employment.

Numéro de cause 36666a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal against an order requiring her to pay spousal support to her ex-husband. The husband had been unemployed since 2002 without valid justification and failed to actively seek new work, relying instead on savings that were insufficient for his needs. The court ruled that his current financial situation was solely his responsibility due to his inaction and lack of foresight, thereby denying him the right to claim support.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A spouse is not entitled to personal spousal support if they are not in a state of need, particularly when they voluntarily ceased employment without cause and failed to make reasonable efforts to find new work.

Mots-clés

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spousal support state of need personal support unemployment active job search divorce proceedings financial responsibility dénuement

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

Numéro 36666 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 4 mars 2010, comparant par Maître Lydie Lorang, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Luc Majerus, avocat à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire du 23 février 2010, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres dispositions, condamné A à payer à B à partir du 28 septembre 2009 un secours alimentaire à titre personnel d’un montant de 300.-€ par mois.

A a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 mars 2010, régulièrement relevé appel de cette ordonnance non signifiée.

Elle requiert, par réformation de la décision déférée, le rejet de la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. En ordre subsidiaire, elle conclut à la réduction du montant retenu au titre dudit secours alimentaire par le juge du premier degré et à sa limitation dans le temps.

L’intimé demande principalement la confirmation de la décision de première instance et subsidiairement l’allocation d’un secours alimentaire d’un import admis par le juge de première instance, mais limité dans le temps.

L’appelante dénie à juste titre à B le droit à l’obtention d’un secours alimentaire de la part de son conjoint, en renvoyant à l’inexistence, en l’occurrence, dans son chef d’un état de besoin justifiant l’obtention de pareille prestation.

L’intimé, qui avait, pourtant, selon toute évidence, auparavant toujours exercé une activité salariée lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, voire contribuer à l’entretien du ménage, est resté inactif, après la perte de son emploi en 2002. Il n’a, en l’absence à l’époque de toute cause justificative de son comportement (incapacité de travail ou impossibilité de trouver un nouvel emploi), pas songé à se remettre à la recherche d’un travail. Si, comme il le soutient, il a, plutôt que de se procurer une nouvelle source de revenus, préféré vivre de ses économies et se retrouve actuellement démuni, parce qu’insuffisamment prévoyant – l’épargne ne s’avérant en définitive pas assez importante pour couvrir ses besoins jusqu’à la fin de sa vie –, il est seul responsable de sa présente situation (qui serait évidemment totalement différente s’il avait, comme il lui eût incombé, veillé à continuer à travailler pour assurer son entretien).

N’étant dans ces circonstances pas en droit de se prévaloir de son prétendu état de besoin pour réclamer un secours alimentaire de la part de son épouse, il est, par réformation de la décision entreprise, à débouter de sa demande afférente.

L’appel de A est donc justifié.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A recevable et fondé ;

réformant

dit non fondée la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée de ce chef à son égard par le juge des référés ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance.