Legislator Jurisprudence & Législation
36665a Généré par l'IA

Appellate court partially allows divorce interim support appeal, extending duration and raising personal allowance amount.

Numéro de cause 36665a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court received the appeal against the first-instance order granting interim support during the divorce proceedings. While rejecting the request for child support for the adult child, the court extended the personal support period by twelve months and increased the monthly amount to 1,000 euros. The decision balanced the wife's need to seek employment with her disability and the husband's available income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: During divorce proceedings, the court may order interim support; the duration and amount are adjusted based on the parties' financial situation and the need to facilitate reintegration into the workforce.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce interim support personal allowance adjustment employment reintegration adult child support appellate review standard pensions pour entretien familial salaire ménager rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 254
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

Numéro 36665 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 2 mars 2010, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Arsène Thill, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 18 février 2010, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce des époux B et A, après avoir accordé à cette dernière la résidence séparée au domicile conjugal, avait condamné B à payer à A une pension alimentaire personnelle indexée de

850 € par mois pendant une période de douze mois à partir du 4 novembre 2009 et avait rejeté la demande de A visant à l’allocation d’une pension alimentaire pour l’enfant commun majeur C, né le (…).

Par acte d’huissier du 2 mars 2010, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance visant à se voir accorder, d’une part, une pension alimentaire personnelle durant toute la procédure de divorce d’un montant de 2.000 € par mois et, d’autre part, une pension alimentaire de

500 € par mois pour l’enfant C.

Quant à la demande en paiement d’un secours personnel, la Cour fait sienne l’appréciation du premier juge suivant lequel A, bien qu’âgée actuellement de 52 ans et malgré sa vie passée de femme au foyer, est tenue, durant la procédure de divorce, de subvenir elle-même à ses besoins personnels par l’exercice, dans la mesure du possible, d’un emploi salarié, ce au moins à temps partiel en présence de l’enfant commun handicapé mental commun D dont elle dit devoir s’occuper le matin.

Comme A a justifié de démarches entreprises en vue de s’insérer dans le monde du travail en suivant des cours d’informatique et en faisant de multiples demandes d’emploi qui, cependant, n’ont pas abouti jusqu’à ce jour, il y a lieu de prolonger le délai accordé par le premier juge d’une nouvelle période de douze mois. Il n’est pas exclu qu’au bout du compte A, malgré ses désavantages, puisse trouver un emploi en s’inscrivant à l’Adem comme demanderesse d’emploi et en bénéficiant, le cas échéant, d’un contrat d’insertion professionnelle.

Au cours de la période qui est impartie à A pour s’insérer dans le monde du travail, il paraît adéquat à la Cour de porter le montant de la pension à 1.000 € par mois pour permettre à A de maintenir son train de vie antérieure, ce compte tenu dans le chef de B d’un revenu disponible de quelque 2.500 €, plus la fraction du 13e mois (revenu net mensuel d’une moyenne de 4.850 €, moins les charges consistant dans les mensualités de 1.289,24 € relatifs à des prêts maison et dans le loyer avec charges de 1.050 €).

Quant à la demande en paiement d’un secours pour l’enfant majeur C, la Cour ne peut que confirmer purement et simplement la décision de rejet du premier juge par adoption de ses motifs.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

fixe la pension alimentaire personnelle que B a été condamné à payer à A au montant indexé de 1.000 € par mois à partir du 4 novembre 2009, dit que ce secours est dû pendant une nouvelle période de douze mois à partir du 4 novembre 2010 et prononce condamnation y relative de B,

confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.