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36632_36635a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé

Numéro de cause 36632_36635a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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1 Arrêt référé (divorce).

Regeste Legislator

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36632_36635a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: 1 Arrêt référé (divorce).

Mots-clés

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calcul de la contribution d'entretien calcul de l'entretien après divorce modification de la pension alimentaire déduction des pensions alimentaires frais de subsistance recouvrement des pensions alimentaires
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Texte complet

1 Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

Numéros 36632 et 36635 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, cuisinier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 24 février 2010, intimé aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 8 juin 2010, comparant par Maître Sibel Demir, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes du susdit exploit Carlos Calvo, intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Miloud Ahmed-Boudouda, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 24 février 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 21 janvier 2010 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné l’appelant à payer à l’intimée à partir du 17 novembre 2009 une pension alimentaire de 400 € par mois à titre de

2 contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à cette dernière, et a débouté celle-ci de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel pour cause de facultés contributives insuffisantes de son époux.

Soutenant que la susdite pension alimentaire serait disproportionnée par rapport aux besoins effectifs d’un enfant de 5 ans et demi, l’appelant demande à la Cour, par réformation, de la réduire au montant de 250 € qu’il offre de payer à titre satisfactoire et de condamner l’intimée à la restitution des montants indument perçus.

L’intimée B relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, d’augmenter la pension alimentaire pour l’enfant à 500 € par mois.

Par exploit d’huissier du 8 juin 2010, B a à son tour régulièrement relevé appel principal de l’ordonnance précitée. Elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son époux à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 € par mois, principalement sans limitation de durée, subsidiairement, durant la période de 15 mois suivant l’assignation en divorce. Elle sollicite encore l’allocation de 500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimé A conclut à la confirmation du rejet de la demande de l’appelante en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux appels principaux et d’y statuer par un seul et même arrêt.

Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause que A gagne comme cuisinier un salaire mensuel net moyen de 2.937 €, qu’il payait un loyer de 750 € qui vient d’être augmenté à 850 € à partir du 1er novembre 2010 et qu’il rembourse mensuellement 200 € sur un prêt relatif à l’achat d’une voiture ainsi que 250 € au titre d’une ligne de crédit de 2.500 € lui accordée par sa banque, de sorte qu’il lui reste un disponible mensuel net de 1.637 € pour subvenir aux frais de la vie courante ainsi qu’à son obligation alimentaire.

B, qui a 35 ans et qui avait travaillé comme serveuse jusqu’à son licenciement pour motif économique intervenu le 12 octobre 2009 avec effet au 15 décembre 2009, touche depuis le 27 janvier 2010 des indemnités de chômage de 1.160 € et payait un loyer mensuel de 850 € jusqu’au 1er février 2010, date à partir de laquelle elle a pris en location, pour des raisons de convenance personnelle, selon ses explications, un

3 appartement moyennant un loyer de 1.225 €. Elle déclare subvenir à son entretien avec la pension alimentaire qu’elle perçoit pour l’enfant et les allocations familiales.

Dès lors que non seulement B aurait dû retrouver depuis son licenciement, il y a un an, un emploi lui permettant de subvenir ellemême à son entretien, si elle avait fait des efforts sérieux à cet effet, mais que de surcroît son allégation de ne pas disposer de ressources propres est, dans les conditions précitées, totalement incrédible, si bien qu’elle reste en défaut de justifier de l’état de besoin qu’elle invoque, la décision de rejet de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel est, bien que pour d’autres motifs, à confirmer.

Eu égard aux besoins de l’enfant, qui aura 6 ans le mois prochain, et des facultés contributives respectives des parties, il convient de fixer la pension alimentaire à payer par A à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, par réformation, à 300 € par mois.

La Cour, statuant comme juridiction d’appel en matière de référédivorce, est matériellement incompétente pour connaître de la demande de A en répétition de l’indu qui n’a pas pour objet une mesure provisoire.

B succombant en instance d’appel et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principaux et les joint ;

reçoit l’appel incident ;

dit les appels principal et incident de B non fondés ;

dit l’appel principal de A fondé ;

réformant :

réduit à 300 € par mois la pension alimentaire à payer par A à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C, né le (…), à partir du 17 novembre 2009;

4 confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

se déclare incompétente pour connaître de la demande de A en répétition de l’indu ;

déboute B de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.