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36540a Généré par l'IA

Court of Appeal reverses summary judgment dismissal, ruling the claim exceeds the 10,000 euro threshold for summary proceedings.

Numéro de cause 36540a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reversed the summary judge's dismissal, ruling the claim exceeded the 10,000 euro threshold for summary proceedings. The appellant argued the principal should be repaid before interest, while the respondent failed to appear. The court found the total debt, including interest and penalties, clearly surpassed the jurisdictional limit, necessitating a full trial.

Regeste Legislator

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Code civil; Directive 87/102/CEE: The summary judge lacks jurisdiction when the total claim, including principal, interest, and penalties, exceeds the statutory monetary threshold.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings jurisdiction monetary threshold limit consumer credit contract immediate repayment clause default judgment procedure créance contestée crédit à la consommation compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Code civil
codecivil
Directive 87/102/CEE
Loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Le contrat en question est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 597 du NCPC
Comme l’affaire est en état pour recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation du fond (art. 597 du NCPC).
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 17 novembre deux mille dix

Numéro 36540 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme F),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 21 septembre 2010, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 21 septembre 2010, défaillant.

LA COUR DAPPEL :

Saisi d’une demande en payement de la part de la société de droit belge F), le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, le principal redû par le défendeur étant inférieur au montant de 10.000.- euros.

Par exploit d’huissier du 21 septembre 2010, la société F) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. L’appelante donne à considérer que le premier juge s’est à tort déclaré incompétent pour connaître de la demande ratione summae, alors que d’après les dispositions du code civil, les remboursements se font par priorité sur les intérêts et non sur le principal ; elle invoque encore la directive CE 87/102 du 22 décembre 1986, selon laquelle les remboursements se font par imputation dégressive sur les intérêts et progressive sur le principal. Elle déclare encore qu’avant l’entrée en vigueur de la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le prêteur était autorisé à réclamer les intérêts non échus. Elle demande condamnation de l’intimé au payement de la somme globale de 11.372,15 euros, se composant du principal, des intérêts de retard conventionnels et d’une indemnité conventionnelle.

L’intimé S) fut assigné à domicile. Il ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Il ressort des pièces versées que l’intimé a contracté le 11 juin 1999 un prêt à tempérament en Belgique, portant sur la somme de 401.000.- francs. Il est stipulé à l’article 11 des conditions générales qu’au cas où le consommateur est en défaut de payement d’au moins deux échéances, le prêteur a le droit d’exiger le remboursement immédiat et total de tous les versements à échoir, augmentés des intérêts de retard et des frais exposés ainsi qu’une indemnité de 15% du montant dû.

Le contrat en question est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Il est stipulé à l’article 27 bis qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré de l’intérêt de retard convenu, calculé sur le solde restant dû ainsi que les pénalités convenues.

Il suit de ces dispositions que F) était en droit de solliciter payement du principal, de tous les intérêts et de la clause pénale. Le total de ces divers volets de la demande dépasse à coup sûr 10.000.- euros de sorte que le premier juge s’est à tort déclaré incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu à réformation.

Comme l’affaire est en état pour recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation du fond (art. 597 du NCPC). Il ressort des renseignements fournis et pièces versées que la demande est fondée pour la somme de 11.372,15 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de l’intimé et contradictoirement à l’égard de l’appelante,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que le juge des référés est compétent ratione summae pour connaître de la demande,

dit la créance de l’appelante non sérieusement contestable pour la somme de 11.372,15 euros,

condamne S) à payer à la société F) SA cette somme avec les intérêts conventionnels à 7,49 % à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.