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35660Da Généré par l'IA

Divorce appeal upheld; child support increased to 200 euros monthly based on parental contribution and needs.

Numéro de cause 35660Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main and incidental appeals admissible but found the main appeal unfounded, rejecting the appellant's claims regarding insufficient contribution to marital expenses and alleged violence. While the incidental appeal for child support was partially allowed, the court reformed the first-instance judgment to set the monthly contribution at 200 euros, calculated as 50 euros per child. The decision rested on the appellant's reduced financial capacity following unemployment and reliance on social benefits, which necessitated a higher support obligation to meet the children's needs.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: In divorce proceedings, the court must assess each parent's contribution to marital expenses and the children's needs to determine child support, adjusting the amount based on the debtor's current financial situation and the scale of salaries.

Mots-clés

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divorce appeal child support obligation marital contribution financial capacity assessment social benefits impact splitting des revenus cas de rigueur conjugal affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 254
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-sept novembre deux mille dix

Numéro 35660 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, sans état, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 22 décembre 2009,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, ingénieur technicien, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B, sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci ainsi que sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 novembre 2000, déclaré les demandes en divorce fondées et prononcé le divorce aux torts réciproques des parties ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins ; confié la garde des enfants communs mineurs X, né le 22 février 1994 et Y, né le 24 mars 1998, à leur père tout en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement ; déclaré non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure ; dit non fondées les demandes de A en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.

B a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du

22 décembre 2009 pour entendre déclarer non fondée la demande en divorce de A et prononcer le divorce aux torts exclusifs de celleci. L’appelant conteste les griefs retenus à sa charge par le tribunal, à savoir qu’il n’aurait pas contribué suffisamment aux charges du mariage, de sorte que l’intimée aurait dû emprunter de l’argent pour subvenir aux besoins de la famille et qu’il aurait frappé son épouse. Quant aux finances du ménage, l’appelant soutient que l’intimée aurait dépensé davantage d’argent qu’il n’en gagnait ; que son salaire disponible, après paiement de la dette hypothécaire et autres crédits était de l’ordre de 2.000 € ; que pour se procurer de l’argent l’épouse avait dépensé, au moyen de ses cartes de crédit Visa et Master Card, une somme de 9.711, 07 € au mois de février 2006 et de 6.422,84 € au mois de mars 2006 ; qu’elle se serait emparée des présents en argent offerts aux enfants, vendu les voitures du ménage et contracté des emprunts qu’elle n’aurait pas remboursés ; que dans ces circonstances c’est à bon droit que l’appelant a retiré les procurations bancaires à son épouse et instauré à son profit un ordre permanent limité à 1.500 € par mois. Quant aux coups et blessures volontaires qu’il aurait portés à son épouse, l’appelant soutient que ces reproches ne seraient pas prouvés et qu’il n’aurait jamais avoué ces prétendues violences aux agents de police verbalisants.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2010, A a interjeté appel incident pour entendre rejeter la demande reconventionnelle de B et prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. Elle met en doute la partialité de M. F, rédacteur d’une attestation produite par B.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2010, B demande la condamnation de A à lui payer une pension alimentaire de 1.200 € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des quatre enfants communs, à raison de 300 € par enfant. Il expose que les deux enfants majeurs, Z, née le 18 avril 1988, et W, née le 3 avril 1990, habitent également chez lui et qu’elles poursuivent des études justifiées.

Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait fait l’objet d’une signification. Aucun délai d’appel n’a dès lors pu commencer à courir. Il en suit que les appels principal et incident sont recevables.

Les appels ne sont cependant pas fondés en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts réciproques des parties.

Il y a néanmoins lieu de préciser que le second grief invoqué par A à l’appui de sa demande en divorce, à savoir que B ne lui aurait pas donné suffisamment d’argent pour régler les charges du mariage, n’est pas établi. Dans ce contexte la Cour fait remarquer que les griefs retenus par le tribunal pour prononcer le divorce aux torts réciproques des parties sont partiellement contradictoires en ce qu’il retient à la fois, d’un côté, à charge de B, de ne pas avoir donné suffisamment d’argent à son épouse pour subvenir aux besoins de la famille et, d’un autre côté, à charge de celle-ci, « les dépenses excessives, la dilapidation de l’argent du ménage, l’alcoolisme et le fait de ne plus vouloir s’occuper du ménage et des enfants communs ».

Il se dégage des pièces versées que le ménage B-A était lourdement endetté. Sur une rémunération nette de 7392,60 €, B devait en 2008 supporter des saisies et cessions de salaire en faveur de la Banque et Caisse d’Épargne, Euler Hermes, Banque Fortis et Atradius ICP pour un total de 4.495 €, de sorte qu’il ne lui restait qu’un solde de 1.198,15 € par mois suivant la fiche de salaire du mois de juin 2008. Ces dettes furent contractées pendant la vie commune des parties. Les relevés Visa et Mastercard de A émis par la banque Fortis accusaient pour le mois de février 2006 (Mastercard) une dépense de 6.493,74 €. Le solde négatif de la carte Visa dépassait constamment les 3.000 € pendant les mois de février, mars et avril 2006. Il est encore constant en cause que A vendait les voitures du ménage pour se procurer de l’argent et empruntait de l’argent auprès de connaissances. Compte tenu des ressources financières du ménage et des besoins incompressibles de deux adultes et de quatre enfants, les dépenses faites par A et les dettes contractées par elles étaient déraisonnables et ébranlaient les finances du ménage.

Le grief qu’elle n’avait pas suffisamment d’argent à sa disposition ne saurait valoir.

C’est par contre à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en divorce de B en retenant à charge de A ses dépenses excessives, la dilapidation de l’argent du ménage, des

faits occasionnels d’éthylisme, la tenue négligente du ménage ainsi qu’un défaut de solidarité et d’assistance à l’égard du mari. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A tendant au rejet de l’attestation délivrée le 7 janvier 2008 par M. F, beau-frère de B. Aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité des faits relatés par le rédacteur de l’attestation. Ces faits sont précis et circonstanciés et le tribunal en a tenu compte à juste titre.

C’est encore à raison que le tribunal a déclaré fondée la demande principale en divorce de A. Il est en effet suffisamment établi par le certificat médical délivré le 10 août 2006 par le Dr Farghadani et le rapport de la Police de Capellen du 31 octobre 2008 que A avait été victime de coups et blessures de la part de son mari.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2010, B demande la condamnation de A à lui payer une contribution mensuelle de 1.200 € aux frais d’entretien et d’éducation des quatre enfants à raison de

300 € par mois.

Il fait valoir que les deux enfants majeures, Z et W, poursuivent des études justifiées et font partie de son ménage.

Suivant les pièces versées en cause, A, qui avait bénéficié des indemnités de chômage et effectué un stage de réinsertion professionnelle, s’était vu retirer les indemnités de chômage au mois de septembre 2008 parce qu’elle avait démissionné de son emploi. D’après un courrier du Fond national de Solidarité du 1er mai 2009. elle touche une allocation complémentaire de 1.193,36 € par mois à partir de mai 2009 et bénéficie d’un logement social pour un loyer de 159,44 € par mois.

Aucune pièce plus récente n’est versée par les parties pour documenter la situation actuelle de A. En outre, B n’avait demandé de pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants commun ni en première instance ni dans l’acte d’appel. Il ne fait pas état d’un changement quant à la situation financière ou professionnelle de A. Il faut partant considérer que sa situation est restée inchangée par rapport à ce qu’elle était au mois de mai 2009.

Compte tenu des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution de A à leurs frais d’entretien et d’éducation à 200 € par mois, à raison de 50 € par enfant.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident non fondé quant au prononcé du divorce aux torts réciproques des parties, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de retenir à charge de B le second grief libellé par A à l’appui de sa demande principale en divorce dans son assignation du 23 avril 2007 ;

dit l’appel incident partiellement fondé quant à la demande de B en paiement d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs par A;

réformant :

condamne A à payer à B une pension alimentaire mensuelle de 200 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à raison de 50 € par enfant, allocations familiales non comprises, cette contribution étant portable et payable d’avance le 1er de chaque mois et pour la 1re fois le premier jour du mois suivant celui où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;

dit que cette contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où cette échelle s’applique au revenu de la débitrice d’aliments;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique Wirion, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.