Luxembourg court sets aside Italian enforcement order due to suspension of original judgment, allowing seizure release.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal set aside the first-instance judgment validating a seizure-arrêt against Italian creditors. The creditors argued the Italian order remained enforceable in Luxembourg after exequatur, while the debtors claimed the original Italian judgment lost effect due to a subsequent suspension order. The court ruled that because the underlying Italian judgment no longer had res judicata status, the seizure could not be maintained and was lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 1030 Nouveau Code de Procédure civile: A seizure-arrêt cannot be validated if the underlying foreign judgment lacks final binding force due to a subsequent suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 17 novembre deux mille dix
Numéro 35266 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. V), administrateur de sociétés,
2. la société anonyme de droit suisse N) FINANCIERE, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 11 août 2009, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
F), avocat, demeurant en Italie,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 11 août 2009, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande de condamnation et sur une demande de validation de saisie-arrêt introduites par l’avocat italien F) contre ses anciens mandants V) et N) FINANCIERE S.A. établis en Suisse, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 26 mai 2009, a déclaré irrecevable la demande en condamnation, a reçu la demande en validation de la saisiearrêt et a validé la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme S) BANK pour la somme de 126.727,25 EUR.
De cette décision, signifiée le 15 juillet 2009, V) et N) FINANCIERE S.A. ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 août 2009.
Ils concluent à la réformation du jugement dont appel et demandent de rejeter la demande de validation de la saisie-arrêt. Ils demandent par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Dans des conclusions du 8 février 2010, ils sollicitent en plus la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.
A l’appui de leur appel, ils versent une ordonnance italienne du juge BOBBIO du 26 mai 2009 (c’est-à-dire de la même date que le jugement luxembourgeois dont appel), qui a suspendu l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de paiement du 30 avril 2007 ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exéquatur du 19 juin 2007. Etant donné que l’ordonnance de 2007 aurait perdu sa force exécutoire dans son pays d’origine, la saisie-arrêt ne pourrait être maintenue.
L’intimé demande la confirmation du jugement de première instance et réclame une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Il estime que l’ordonnance du 30 avril 2007 est exécutoire au Luxembourg étant donné que l’ordonnance d’exéquatur du 19 juin 2007 a été valablement signifiée aux parties appelantes et qu’aucun recours n’a été introduit contre cette ordonnance d’exéquatur. Ce serait donc à juste titre que la validation de saisie aurait été accordée sur base de cette première ordonnance.
Le rôle de la juridiction statuant sur la validation de saisie est réduit. Elle se borne à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre.
Etant donné que la saisie-arrêt-opposition a été signifiée le 4 juillet 2007 à la société anonyme S) BANK S.A. établie à Luxembourg, la procédure de validation de saisie reste de la compétence des juridictions du domicile du tiers saisi, même si cet institut bancaire ne figure pas dans cette procédure. Les juridictions luxembourgeoises sont par conséquent compétentes.
La décision de justice sur base de laquelle la validation est demandée doit être munie de la formule exécutoire, avoir été régulièrement signifiée et comporter une condamnation à payer un certain moment. Mais il faut au surplus qu’elle ait autorité de chose jugée au principal.
Or, il apparaît que l’ordonnance de paiement italienne du 30 avril 2007 n’a pas autorité au principal puisque ses effets ont été suspendus par l’ordonnance du 26 mai 2009. Elle ne saurait par conséquent suffire à valider la saisie-arrêt pratiquée de sorte qu’il y a lieu à réformation, et, puisque le principe certain de la créance ne subsiste plus, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie.
Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de la condition d’iniquité requise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé et par réformation du jugement attaqué :
déclare non fondée la demande de validation de la saisie-arrêtopposition signifiée le 4 juillet 2007 à la société anonyme S) BANK S.A. par F) et accorde mainlevée de cette saisie-arrêt ;
déboute les parties de leurs demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne F) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Alex SCHMITT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.