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35238a Généré par l'IA

Court upheld divorce support order, rejecting higher claim due to father's limited net income despite arrears removal.

Numéro de cause 35238a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to increase child support from 210 to 1,050 euros per month, confirming the lower court's assessment of the father's financial capacity. While the appellant argued her income had risen and the father's debt obligations had decreased, the court found his net disposable income remained insufficient to justify a higher amount. Consequently, the appeal was rejected in part, with the father released from support for one child who now earns his own living.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: Child support is determined based on the needs of the children and the respective financial capacities of the parents; a higher claim is rejected if the parent's net income remains insufficient despite changes in debt status.

Mots-clés

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divorce proceedings child support modification financial capacity assessment net disposable income separate maintenance appellate review provisional measures bonification supplémentaire

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

Numéro 35238 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrière, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 3 avril 2009, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Martine Reiter, avocat à Luxembourg, e t : B, ouvrier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, défaillant.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 3 avril 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 12 décembre 2008 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à lui payer à partir du 1er juin 2008 une pension alimentaire de (3 x 70) = 210 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs mineurs C, né le (…), D, né le (…), et E, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’appelante.

Aux termes de son acte d’appel, l’appelante demande à la Cour de fixer la susdite pension alimentaire, par réformation, à (3 x 350) = 1.050 € par mois, subsidiairement à (3 x 200) = 600 € par mois, montant que l’intimé lui avait payé volontairement avant l’instance en divorce. Suivant ses conclusions orales prises à l’audience du 20 octobre 2010, elle renonce à la pension alimentaire pour le fils C avec effet à partir du

15 septembre 2010, date d’un contrat d’apprentissage procurant à ce dernier un revenu propre.

Le mandataire de l’intimé B a accordé défaut à l’audience précitée à laquelle l’affaire avait été fixée contradictoirement pour plaidoiries.

Le juge des référés a retenu dans son ordonnance que l’appelante, qui a été autorisée à résider au domicile conjugal avec les trois enfants, gagnait 675 € en travaillant 86 heures par mois et qu’elle remboursait

292 € sur un prêt relatif à l’achat d’un véhicule, tandis que l’intimé gagnait 2.453 €, qu’après déduction des mensualités de trois prêts hypothécaires communs qu’il remboursait, il lui restait un revenu disponible de 930 € et qu’en outre son salaire était grevé de trois saisiesarrêts d’un montant total de 1.193 € relatives à un autre prêt commun dénoncé par la banque X pour non-remboursement, mais que sa situation financière précaire ne pouvait l’affranchir de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, celle-ci devant primer tous les autres engagements, de sorte qu’eu égard aux besoins des enfants et aux facultés contributives respectives des parties, il convenait de fixer la pension alimentaire à (3 x 70) = 210 € par mois.

Il ressort des explications fournies à l’audience de la Cour par le mandataire de l’appelante que d’une part la situation de l’intimé, qui a déménagé chez sa mère en septembre 2009, n’a pas changé, sauf que les saisies-arrêts précitées n’existent actuellement plus (le prêt ayant été remboursé suite à la vente du véhicule) et que les mensualités des trois prêts hypothécaires ont baissé du fait de la baisse des taux d’intérêt, mais que d’autre part sa propre situation était différente et qu’elle a également évolué, étant donné qu’elle travaille en fait depuis le mois de novembre 2008 à plein temps et gagne 1.570 € nets par mois, qu’elle a fini de rembourser le prêt précité (292 €) le 1er décembre 2009, mais qu’elle a contracté le 5 mai 2009 un nouveau prêt à la consommation qu’elle rembourse par des mensualités de 400 €, et qu’elle perçoit encore les allocations familiales pour les enfants.

Même si le salaire de l’intimé n’est plus grevé par des saisies-arrêts et que les mensualités des trois prêts hypothécaires qu’il rembourse ont baissé dans une mesure non précisée par l’appelante, il n’en reste pas moins que les facultés contributives de l’intimé sont toujours insuffisantes pour lui permettre de payer une pension alimentaire supérieure à celle fixée par le juge des référés par une appréciation correcte des éléments de la cause et qu’il convient partant de maintenir, surtout au regard du fait que les facultés contributives de l’appelante sont considérablement supérieures à celles retenues par le juge de première instance.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé, mais qu’il convient de donner décharge à l’intimé quant à la pension alimentaire pour le fils C.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant par défaut à l’égard de B,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée, sauf à décharger B de la pension alimentaire pour le fils C avec effet à partir du 15 septembre 2010 ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.