Court rejects appeal correction request for factual error, upholding original judgment amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's request for rectification of the previous judgment inadmissible. The appellant argued the court omitted a deduction for a prior advance payment from the invoice total, while the appellee contended the record already proved subsequent payments related to the same invoice. The court refused to rejudge the case, noting the omission was not apparent from the intrinsic file data, and instead awarded procedural damages to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 1000; Code de procédure civile, art. 550: A request for rectification of a judgment is inadmissible if the alleged error or omission cannot be established from the intrinsic data of the file submitted to the jurisdiction, as the court must not rejudge the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – Arrêt rectificatif
Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
Numéro 34815 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU inscrite au registre de commerce de et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2009, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme de droit belge BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce de Verviers sous le numéro ….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Charles DURO, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 16 juin 2010 la Cour a rendu un arrêt dont le dispositif est de la teneur suivante :
« (… …)
reçoit l’appel ;
dit la demande de la société BBB fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de 23.052,37 € ;
condamne la société AAA à payer à la société BBB le montant de 23.052,37 € avec les intérêts conventionnels à partir de la mise en demeure – 29 septembre 2008 – jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus ;
rejette la demande de la société BBB en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Charles DURO qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens ».
Le 22 juillet 2010 la société AAA s.à r.l. a déposé au greffe de la Cour une requête en rectification, faisant valoir que la Cour aurait retenu, à la page 4 de son arrêt du 16 juin 2010, que « La facture numéro 20030876 du 25 septembre 2003 (numéro client 3979) s’élève, à la page 9, à un montant total de [95.979 € (report) + 731 € + 949 € - 4.013,08 €] = 93.645,92 € », alors qu’en réalité, à la page 9 de ladite facture, la société BBB, a encore déduit le montant de 17.258,53 €, à titre d’acompte du 17 décembre 2002, acompte dont l’arrêt précité a malheureusement oublié de tenir compte. La société AAA s.à r.l. conclut dès lors à voir rectifier l’omission matérielle dans la motivation de l’arrêt du 16 juin 2010, numéro 34815 du rôle, à la page 4, en y déduisant le montant de 17.258,53 € et à voir rectifier le dispositif de l’arrêt du 16 juin 2010, numéro 34815 du rôle, en déduisant le montant de 17.258,53 € du montant total au paiement duquel la société AAA s.à r.l. a été condamnée. La société BBB S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande en rectification, faisant notamment plaider que celle-ci s’analyse comme un moyen détourné de faire modifier la décision rendue en instance d’appel et ainsi de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Elle demande l’allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive d’un montant de 2.000 € sinon l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La faculté de procéder à une rectification est subordonnée à une double condition : Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle et, d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement.
Opérer une rectification, ce n’est pas porter atteinte à la chose jugée, mais respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision (Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile et commerciale, Tome II).
La juridiction à nouveau saisie ne doit pas rejuger l’affaire ou porter sur elle un regard autre. L’erreur ou l’omission doit être constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction (cf : La rectification des jugements civils par André PERDRIAU, JCP 1995, I, 3886). En l’occurrence, la Cour a dit dans son arrêt ce qui suit :
« (… …) La facture numéro 20030876 du 25 septembre 2003 (numéro client 3979) s’élève, à la page 9, à un montant total de [95.979 € (report) + 731 € + 949 € - 4.013,08 €] = 93.645,92 €.
Les conditions de paiement mentionnent « Acompte déjà versé : 28.093,86 EUROS », de sorte que le solde redû par la société AAA à la date de l’établissement de la facture numéro 20030826 s’élève à (93.645,92 € - 28.093,86 €) = 65.552,06 €.
Il ressort des pièces versées par la société AAA qu’elle a – en sus du paiement du montant de 28.093,86 € effectué le 3 juin 2003 à titre de « 1er ACOMPTE SUR FACTURE CLIENT 3979 » – encore réalisé deux autres paiements, l’un, en date du 7 novembre 2003 d’un montant de 25.000 €, et l’autre, en date du 30 décembre 2003 d’un montant de 15.500 €.
Les « avis de débit » relatifs à ces deux derniers paiements portent, à chaque fois, la mention « CLIENT 3979 » de sorte que la société BBB ne saurait actuellement argumenter que la société AAA n’aurait pas rapporté la preuve que les paiements par elle allégués sont à mettre en relation avec la facture actuellement en litige.
Il suit de ces considérations que le solde restant impayé sur la facture numéro 20030876 du 25 septembre 2003 s’élève à (65.552,06 €
- 25.000 € - 15.500 €) = 25.052,06 € (… …) ».
La société AAA s.à r.l. – qui reprend les mêmes conclusions que celles développées dans le cadre de l’instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 16 juin 2010 – essaye, sous le couvert d’une demande en rectification, de faire rejuger l’affaire pour obtenir une véritable réformation de la décision.
Dans ces conditions, la demande en rectification est à déclarer irrecevable.
La demande de la société BBB S.A. en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer non fondée, alors qu’il n’est pas établi que la société AAA ait agi par pur malice ou avec une légèreté blâmable ou encore dans le seul but de retarder le cours de la justice.
Vu le sort réservé à la demande en rectification, il y a lieu d’allouer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure que la Cour fixe, au regard des éléments en sa possession, à 1.250 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, donne acte à la société AAA s.à r.l. de sa requête en rectification d’arrêt ;
la déclare irrecevable ;
déboute la société BBB S.A. de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
dit la demande de la société BBB S.A. en obtention d’une indemnité de procédure fondée ;
condamne la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 1.250 € ;
condamne la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de cette instance.