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34394a Généré par l'IA

Court partially allows garage's appeal, awarding customer damages for vehicle immobilization and parts replacement due to faulty repair.

Numéro de cause 34394a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially allowed the garage's appeal against a lower court judgment awarding damages to a customer for a car accident repair. The customer argued that the garage's negligence caused prolonged vehicle immobilization and necessitated additional parts replacement, while the garage contended the initial repair was insufficient. The court found the garage liable for the specific damages directly resulting from its faulty work but rejected claims for vehicle depreciation unrelated to the specific fault.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; The court partially reforms a judgment when a party's appeal succeeds on specific claims regarding damages directly caused by the defendant's fault, while dismissing unrelated claims such as general vehicle depreciation.

Mots-clés

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civil appeal faulty repair vehicle immobilization damages award negligence liability NCPC procedure partial reform frais de réparation

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
Elle sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties intimées au paiement de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

Numéro 34394 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société en commandite simple, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 18 décembre 2008, comparant par Maître Léon Gloden, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, employée, demeurant à (…), 2) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 3) D société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimées aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Marc Kerger, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 19 décembre 2007, B et les compagnies d’assurances D S.A. et C S.A., exposant que suite à une sortie de route subie par B avec sa voiture X le 9 novembre 2005 et ayant entraîné l’éclatement du carter d’huile du moteur, le garage A avait mal effectué la réparation des dégâts, de sorte qu’une seconde réparation était devenue nécessaire par la suite, et estimant qu’un garagiste ne saurait prétendre au paiement de travaux mal exécutés, ont assigné la société en commandite simple A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer à B 21.419,31 € avec les intérêts légaux (680,93 € au titre de la franchise sur la facture du 9 janvier 2006, 6.603,39 € au titre du remboursement de la facture du 14 novembre 2007, 954,99 € au titre du remboursement d’une facture du 18 septembre 2007 relative au remplacement d’un ressort hélicoïdal et de l’airbag, (564 jours x 20 € =) 11.280 € au titre d’indemnité pour l’immobilisation du véhicule et 1.900 € au titre d’indemnité pour la dépréciation du véhicule pendant la période du 27.2.06 au 14.9.07), à la société D 6.180,79 € avec les intérêts légaux au titre du remboursement de la facture du 9 janvier 2006 (déduction faite de la franchise), et à la société C 620 € au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par celle-ci.

Par jugement du 14 octobre 2008, ledit tribunal a reçu les demandes, a dit non fondées celles de la société D et de B en remboursement des factures des 9 janvier 2006 et 14 novembre 2007, a condamné la société A à payer à B 954,99 + (564 x 12 = 6.768) + 1.900 = 9.622,99 € avec les intérêts légaux et à la société C 620 € et l’a encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2008, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, principalement, d’annuler l’exploit introductif d’instance du 19 décembre 2007, subsidiairement, de déclarer toutes les demandes des parties intimées non fondées, plus subsidiairement, de réduire le montant alloué à B au titre d’indemnité pour l’immobilisation du véhicule. Elle sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties intimées au paiement de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Les trois parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de la responsabilité de l’appelante. B et la société D relèvent régulièrement appel incident et demandent à la Cour, par réformation, de leur allouer les montants qu’elles avaient réclamés en première instance. Les trois parties intimées concluent enfin à la condamnation de l’appelante à leur payer 2.500 € sur base de l’article

240 du NCPC.

L’appelante conclut encore à voir dire les appels incidents non fondés.

La nullité de l’assignation.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de nullité de l’assignation, l’indication erronée de l’organe social de la société défenderesse constituant, non pas une nullité de fond, tel que soutenu par l’appelante, mais un vice de forme qui, aux termes de l’article 264, alinéa

2 du NCPC, ne peut être sanctionné par la nullité que si la partie défenderesse qui l’invoque justifie qu’il en est résulté une atteinte à ses intérêts, condition non remplie en l’espèce, aucun grief n’ayant été allégué par l’appelante en première instance, ni ne l’étant en instance d’appel.

La responsabilité du garage A.

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance duquel il résulte, en résumé, que suite au remplacement du carter d’huile du moteur du véhicule accidenté en novembre 2005 de l’accord de l’expert Y, mandaté par la compagnie d’assurances, et à la survenance postérieure de problèmes récurrents avec la pression d’huile et un grippage du moteur, l’expert judiciaire Allain DASTHY, nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2006, a constaté lors du démontage du moteur, le 5 décembre 2006, des dégâts aux éléments internes du moteur et la présence de débris métalliques provenant, suivant l’expert, de l’accident et non éliminés lors de la première réparation, à défaut d’un démontage et d’un contrôle visuel de tous les coussinets des bielles et des paliers du vilebrequin aux fins de détecter d’éventuels dégâts dénotant la présence de débris cachés restés coincés dans le moteur, tel qu’il était impératif de le faire dans l’hypothèse donnée d’un bris de carter suivant l’expert (dont les conclusions ne sont pas énervées par l’opinion exposée dans une attestation testimoniale par E, employé du garage A, qui vise l’hypothèse d’un manque de lubrification en l’absence de débris).

Contrairement à l’opinion de l’appelante et tel que l’ont retenu les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et auxquels elle renvoie, il incombait au garage A, lors de sa première intervention, en vertu de l’obligation de conseil lui incombant en sa qualité de professionnel, certes non d’exécuter de sa propre initiative des travaux dépassant le cadre de la convention de prise en charge au risque de se voir opposer un refus de paiement, mais en tout cas d’avertir la propriétaire du véhicule et son assureur de la nécessité de procéder à un démontage plus extensif du moteur que celui préconisé par l’expert mandaté par la compagnie d’assurances aux fins d’exclure tout risque de dégâts ultérieurs du fait de débris restés cachés dans le moteur, seul un refus en connaissance de cause de la propriétaire ou de son assureur étant de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Tel que l’ont encore retenu à bon droit les juges de première instance, il ressort clairement des conclusions du rapport d’expertise contradictoire Allain DASTHY du 10 avril 2007, non seulement que les dégâts au moteur constatés par celui-ci sont directement liés au sinistre, mais encore que la nécessité de la deuxième intervention du garage A est imputable à l’omission fautive de ce dernier de procéder, sinon du moins de préconiser dès sa première intervention un démontage complet du moteur, tel que réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui aurait permis de détecter les débris qui ont causé les dommages au moteur et de procéder de suite à une réparation complète.

C’est enfin par de justes motifs que les juges du premier degré ont retenu que la distance de 2.609 km parcourue par le véhicule entre les deux interventions du garage était en l’espèce sans incidence au regard de la responsabilité du garagiste, étant donné qu’il est établi en cause que la seconde réparation n’est devenue nécessaire que parce que la première était incomplète et de ce fait inefficace.

Il suit de ce qui précède que le tribunal de première instance a retenu à bon droit le principe de la responsabilité du garage A quant aux suites dommageables de la réparation incomplète de novembre 2005, l’offre de preuve par témoin de ce dernier tendant à établir que l’expert Y avait emporté des débris trouvés lors d’une inspection du véhicule en avril-mai 2006 étant à rejeter pour défaut de pertinence au regard des développements qui précèdent.

Le dommage.

C’est à bon droit que le tribunal a dit non fondées les demandes des parties intimées B et D en remboursement de respectivement 680,93 € et 6.180,79 € au titre de la facture du 9 janvier 2006 relative à la réparation des dégâts au véhicule causés par l’accident, même si celle-ci était incomplète en ce qui concerne le moteur.

Dès lors que ce n’est que parce que ladite réparation du moteur était incomplète que celui-ci s’est grippé par la suite et que la seconde intervention est devenue nécessaire, les frais afférents sont à mettre à charge du garage A pour être directement imputables à sa négligence fautive, la cliente ne devant supporter ni les frais de main d’œuvre supplémentaires dus au nouveau démontage et réassemblage du moteur, ni les frais de réparation des dégâts constatés lors de l’expertise judiciaire qui sont certes liés au sinistre, mais dont la cause directe est en fait la conduite de la voiture par la cliente, suite à la restitution du véhicule non convenablement réparé, malgré la présence dans le moteur de débris provenant de l’accident et non éliminés par le garage, de sorte que la demande de B en remboursement du montant de 6.603,39 € au titre de la facture du 14 novembre 2007 est, par réformation, à déclarer fondée.

C’est par de justes motifs que la Cour adopte et qui ne sont pas énervés par les conclusions prises en appel que le tribunal a fait droit à la demande de B en remboursement de la facture du 18 septembre 2007 (954,99 €) relative au remplacement du ressort et de l’airbag devenus nécessaires, selon le garage A lui-même, par suite de l’immobilisation prolongée du véhicule qui, elle, était imputable à la négligence fautive du garagiste.

Compte tenu des désagréments causés à B par la longue durée d’immobilisation de son véhicule, la Cour fixe l’indemnité journalière lui revenant de ce chef à 15 €, de sorte que sa demande est, par réformation, à déclarer fondée à concurrence de (564 jours x 15 €) = 8.460 €.

La dépréciation subie par le véhicule pendant la période de son immobilisation au garage (du 27 février 2006 au 14 septembre 2007) (1.900 € suivant l’avis lapidaire et non motivé de l’expert Y) est sans relation causale avec la faute retenue à charge du garage A, puisqu’elle eût été la même si la voiture avait été à la disposition de la propriétaire (dont la privation de jouissance est réparée par l’indemnité d’immobilisation précitée), l’expert judiciaire concluant par ailleurs expressément à l’absence de moins-value du fait des réparations préconisées au moteur, de sorte que ce chef de la demande de B est, par réformation, à déclarer non fondé.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de B est, par réformation, à déclarer fondée pour le montant de (6.603,39 + 954,99 + 8.460) = 16.018,38 €.

Eu égard au bien-fondé des prétentions de B, la condamnation du garage A au remboursement des frais d’expertise (620 €) avancés par la société C est justifiée et partant à confirmer.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens, les demandes de toutes les parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents ;

dit l’appel incident de la société D non fondé ;

dit l’appel principal de la société A et l’appel incident de B partiellement fondés ;

réformant :

dit la demande de B fondée à concurrence de 16.018,38 € et condamne la société en commandite simple A à lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

déboute les parties appelante et intimées de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;

fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour 2/3 à la société en commandite simple A et pour 1/3 à la société D et à B et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KERGER, avocat constitué, sur son affirmation de droit.