Tenant appeal dismissed; landlord wins eviction and occupation damages for commercial lease breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against the immediate termination of their commercial lease due to non-payment. While the court rejected the tenant's request to reduce occupation damages, it partially allowed the tenant's claim for procedural costs, awarding them 1,000 euros. The landlord was ordered to vacate the premises within eight days and pay the tenant 43,540 euros in occupation damages for the period following the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court confirms the immediate termination of a commercial lease for non-payment and sets occupation damages at the lease rate, rejecting excessive claims while awarding procedural costs to the tenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 152/2010
Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix
Numéro 131633 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 19 juillet 2010,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Dominique FARYS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 131633 du rôle et appelée pour fixation le 28
septembre 2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 octobre
2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., donna lecture
du jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Dominique FARYS, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
novembre 2010, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 29 octobre 2004 et prenant effet le 1er novembre 2004,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont donné en location à la société SOCIETE1.) un
local commercial situé à L-ADRESSE1.) pour une durée de douze ans.
Compte tenu de l’augmentation du loyer prévue au contrat ainsi que des adaptations
indiciaires, le loyer s’élève depuis le 1er novembre 2006 au montant mensuel de
8.708,- euros. A ce montant, il convient d’ajouter celui de 450,- euros par mois au titre
des avances sur charges.
Reprochant au locataire de ne pas payer régulièrement, respectivement de ne pas
payer du tout le loyer, les bailleurs ont résilié avec effet immédiat le contrat de bail
suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2009.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 11 février 2010,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de:
-
voir constater que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet immédiat
suivant courrier du 11 décembre 2009, sinon prononcer la résiliation judiciaire du
contrat de bail,
-
se voir condamner à déguerpir des lieux endéans un délai de huit jours à compter
de la notification du jugement,
-
se voir condamner au montant de 26.124,- euros du chef d’arriérés de loyer pour
les mois d’octobre, novembre et décembre 2009,
-
se voir condamner au montant de 1.350,- euros du chef des avances sur charges
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2009,
-
se voir condamner au montant de 9.158,- euros au titre d’indemnité d’occupation
pour le mois de janvier 2010,
-
se voir condamner au montant de 4.061,54 euros au titre du solde du décompte
des charges pour l’année 2008,
-
se voir condamner au montant de 54.948,- euros au titre d’indemnité de
relocation équivalente à six mois de loyer,
-
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 10 mai 2010, les bailleurs ont soumis au tribunal un décompte
actualisé suivant lequel leur créance s’élèverait au jour des plaidoiries au montant
total de 41.950,33 euros. Ils ont en outre réclamé une indemnité de procédure de
2.500,- euros et renoncé à leur demande en obtention d’une indemnité de relocation.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice tant quant au montant
du loyer mensuel mis en compte que quant aux arriérés de loyers réclamés que quant
à la résiliation du contrat de bail. Elle a finalement demandé à se voir allouer un délai
de déguerpissement suffisamment long afin de pouvoir s’organiser.
Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de paix a:
-
constaté la résiliation du contrat de bail avec effet au 11 décembre 2009,
-
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de
deux mois à compter de la notification du jugement,
-
refixé l’affaire au sujet du décompte des charges locatives en demandant la
production des procès-verbaux des assemblées générales,
-
dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant total réclamé, déduction
faite des sommes réclamées au titre du décompte des charges locatives,
-
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) la somme de 31.264,- euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 mai 2010 jusqu’à solde.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 19 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à se voir
décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance et
de voir dire que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié. En ordre subsidiaire,
elle demande à être autorisée à déguerpir des lieux loués endéans un délai de deux
mois à dater de la signification du jugement. Elle réclame finalement une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel de 500,- euros.
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) reproche au premier juge d’avoir rejeté
ses moyens de fait et de droit sans toutefois motiver ses prétentions. Elle n’a de même
pas développé ses moyens d’appel lors des plaidoiries ni versé de pièces et ce
nonobstant question expresse du tribunal.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en ce que celui-ci a constaté la résiliation du contrat de bail et en ce qu’il a condamné
la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 31.264,- euros. Ils réclament
encore la somme de 43.540,- euros au titre de cinq mois d’indemnité d’occupation
avec les intérêts légaux à dater du 26 octobre 2010 ainsi qu’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de 2.500,- euros.
Ils demandent à ce que le délai de déguerpissement soit ramené à huit jours à partir
de la signification du jugement. Les locaux seraient en effet fermés et la société
SOCIETE1.) n’y exercerait plus aucune activité.
Motifs de la décision
Le tribunal note qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) occupe toujours
les lieux loués et ne s’est pas acquittée des montants réclamés par les bailleurs.
Or, le non paiement, voire le paiement irrégulier du loyer par le locataire est une cause
justifiant la résiliation du bail, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a
constaté la résiliation du bail et a condamné la société SOCIETE1.) aux arriérés de
loyer et de charges impayés.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il est rappelé qu’elle est destinée à
réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant.
L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux,
mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la
libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le
louage des choses - t. VI, vol I, n° 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295
n° 25).
Le montant de l'indemnité due pour occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur civil-ibid.). Cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l'immeuble, les parties peuvent cependant démontrer que le dommage est inférieur
ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit. n° 362 et 407).
Si la société SOCIETE1.) soutient à juste titre que le montant de l'indemnité
d'occupation ne doit pas nécessairement être calqué sur le loyer stipulé, elle ne fait
toutefois valoir aucun argument permettant d’en déduire que le montant serait trop
élevé et se limite à renvoyer à la conjoncture économique actuelle. Au vu des
éléments de la cause et des renseignements fournis, il y a lieu de conclure que
l’indemnité d’occupation demandée par les bailleurs n’est pas excessive eu égard
notamment à la valeur du local loué ainsi qu’à sa superficie et à sa localisation.
Le premier juge est dès lors également à confirmer en ce qu’il a retenu un montant
mensuel de 8.708,- euros au titre d’indemnité d’occupation.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) occupe toujours les lieux loués, il y a lieu
de faire droit à la demande en augmentation des bailleurs et de la condamner au
paiement de la somme de 43.540,- euros (5 mois x 8.708,- euros) au titre d’indemnité
d’occupation de juin 2010 à octobre 2010.
Eu égard au fait que le contrat de bail est résilié depuis décembre 2009, que le
locataire occupe toujours les lieux loués et qu’il n’est pas contesté que ce dernier n’y
exerce plus aucune activité, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à
déguerpir des lieux loués endéans les huit jours à compter de la signification du
jugement.
La demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’est pas fondée eu égard à l’issue de l’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées en appel et non comprises dans les
dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
huit jours suivant la signification du présent jugement,
dit l’augmentation de la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité d’occupation pour les mois de juin à octobre 2010 recevable et
fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le montant de 43.540,- euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 octobre 2010 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 1.000,-
euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le montant de 1.000,- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.