Landlord wins appeal for one month's rent and procedural fees; tenant's abuse claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the tenants to vacate the property and pay outstanding rent. While the tenants' request for procedural fees was rejected, the landlord's claim for one month's rent was allowed, and the landlord was awarded procedural fees. The court dismissed the landlord's claim for damages due to abusive litigation, finding no evidence of malice or gross error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court confirms the lower court's judgment on rent arrears and eviction but rejects the claim for abusive litigation damages unless malice or gross error is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 154/2010
Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix
Numéro 131454 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), indépendant, et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 16 juillet 2010,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric NOËL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 131454 du rôle et appelée pour fixation le 28
septembre 2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 octobre
2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Frédéric NOËL,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture du jugement
et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Aurore GIGOT, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
novembre 2010, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 20 avril 2009, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), une maison sise à ADRESSE3.), pour
un loyer mensuel de 1.600,- euros payable d’avance le premier de chaque mois. Les
locataires se sont en outre engagés à verser une garantie locative de 9.600,- euros,
équivalente à 6 mois de loyer. Le contrat de bail, conclu pour une durée de 3 ans avec
tacite reconduction d’année en année, a pris cours le 15 juin 2009.
Par requête du 20 janvier 2010, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les entendre
condamner au paiement du montant de 6.400,- euros à titre d’arriérés de loyers et
charges pour les mois d’octobre 2009 à janvier 2010. Il a encore conclu à la résiliation
du contrat de bail existant entre parties et au déguerpissement des locataires des
lieux par eux loués. Le requérant a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) a augmenté sa demande en paiement
des loyers au montant global de 11.200,- euros, les loyers des mois de février, mars,
avril et mai 2010 étant également impayés.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.600,-
euros à titre de loyer du mois d’avril 2010, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 20 mai 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a déclaré résilié
le contrat de bail entre parties et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
déguerpir des lieux loués dans le mois de la notification du jugement. La demande en
allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’aux termes de l’article 5 de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la garantie locative
ne peut dépasser trois mois de loyer, de sorte que PERSONNE3.), qui ne conteste
pas avoir reçu une garantie locative équivalente à six mois de loyer, ne saurait
réclamer aux locataires le paiement des loyers des mois d’octobre à décembre 2009,
ces loyers étant à imputer sur le trop-payé à titre de garantie locative. Retenant que
les loyers de février, mars et mai ont été réglés, le premier juge a fait droit à la
demande en paiement du loyer du mois d’avril 2010. Le tribunal de paix a finalement
retenu que le paiement avec un retard considérable des loyers des mois de juin et
juillet 2009 et des mois de février, mars et mai 2010, le fait de retenir le paiement du
loyer des mois d’octobre à décembre 2009 sans mettre le bailleur au préalable en
demeure de restituer le trop-payé à titre de garantie locative et le non-paiement du
loyer du mois d’avril 2010 constituent une faute grave dans le chef des locataires
justifiant la résiliation du bail.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel
limité par exploit d’huissier du 16 juillet 2010.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à être déchargés de
la condamnation pécuniaire prononcée à leur égard et à voir dire que le bail signé
entre parties est maintenu. A titre subsidiaire, ils demandent à se voir accorder un
délai de déguerpissement de trois mois pour leur permettre de se reloger. Ils sollicitent
encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance
d’appel.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu comme fautif le paiement du
loyer à une date ultérieure à celle du premier de chaque mois inscrite dans le contrat
de bail au motif que, dès la signature du contrat, le bailleur était d’accord que les
locataires payent le loyer après la perception du salaire par PERSONNE1.) le 20 du
mois. Ils soutiennent encore que le fait de retenir les loyers des mois d’octobre à
décembre 2009 en contrepartie de la garantie trop payée n’était pas fautif alors
qu’aucune disposition légale n’impose aux locataires une mise en demeure préalable
de restituer les fonds et qu’ils avaient informé le bailleur par courrier du 3 novembre
2009 de leur intention à ce sujet. Les appelants critiquent encore le premier juge en
ce qu’il a retenu le non-paiement d’un mois de loyer, alors que le virement du 25 mai
2010 se rapportait au loyer du mois d’avril 2010 et que celui du mois de mai n’était
payable qu’après le 20 du mois, conformément à l’accord avec le bailleur.
Les appelants estiment dès lors que leur comportement n’est pas fautif; à titre
subsidiaire, ils estiment que leur comportement n’est pas suffisamment grave pour
justifier la résiliation du contrat de bail. A titre encore plus subsidiaire, ils demandent
à se voir accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
Lors des plaidoiries, les appelants demandent un délai de déguerpissement jusqu’au
31 décembre 2010 au motif qu’ils ont trouvé un nouveau logement à partir du 1er
janvier 2011.
L’intimé demande au tribunal de confirmer le premier jugement, sauf à interjeter appel
incident en ce que le premier juge ne lui a pas alloué une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour la première instance.
A l’audience du 26 octobre 2010, il demande en outre au tribunal de condamner les
appelants à lui payer le montant de 3.200,- euros à titre d’arriérés de loyers et charges
pour les mois d’octobre et novembre 2010 et il sollicite une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire de 1.500,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) est actuellement d’accord à voir imputer le trop-payé à titre de
garantie locative sur les loyers des mois d’octobre à décembre 2009.
Suivant le décompte fourni par PERSONNE3.), les appelants ont entre-temps réglé
le loyer auquel ils avaient été condamnés par le jugement entrepris.
Au vu des contestations de l’intimé à ce sujet, l’affirmation des appelants, que le
bailleur était d’accord avec le paiement des loyers vers la fin du mois, contrairement
aux stipulations expresses du bail, reste à l’état d’allégation. Par ailleurs, même à
admettre l’existence d’un tel accord, il n’en demeure pas moins que les appelants ont
décidé de leur propre initiative de ne pas régler les loyers des mois d’octobre à
décembre 2009 en raison du trop-payé à titre de garantie locative et que tous les
loyers ont été payés avec un retard considérable, bien après le 20 de chaque mois.
Ainsi, les loyers des mois de juin et juillet 2009 ont été réglés le 27 juillet 2009, ceux
de janvier, février et mars 2010 vers la fin des mois respectifs, celui du mois d’avril
2010 en date du 25 mai 2010 et les loyers des mois de mai, juin et juillet 2010 en date
du 14 juillet 2010. Le paiement des loyers des mois d’août et septembre 2010 est
intervenu en date du 25 octobre 2010.
A défaut pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve des paiements
de tous les loyers litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formulée
en instance d’appel par PERSONNE3.) à hauteur du montant de 1.600,- euros pour
le mois d’octobre 2010, dans la mesure où le loyer du mois de novembre 2010 n’était
pas encore échu au jour de la demande en justice (26 octobre 2010).
Au vu du retard considérable du paiement des loyers, le jugement entrepris est, par
adoption des motifs du premier juge, à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation
du bail et le déguerpissement des locataires, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à partir de la signification du présent jugement.
Le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE3.) de sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile au motif que
l’iniquité requise par cet article n’était pas établie.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des appelants sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais
exposés en instance d’appel de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.
Il est ainsi de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute,
pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou
si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce,
de sorte que la demande de l’intimé en dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris du 17 juin 2010, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois suivant la signification du présent jugement,
constate que les appelants ont entre-temps réglé le loyer auquel ils avaient été
condamnés par le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande en paiement en
instance d’appel,
la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 1.600,- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 1.600,- euros à titre d’arriérés de loyer pour le mois d’octobre 2010 avec
les intérêts à partir du jour de la demande en justice, le 26 octobre 2010, jusqu’à solde,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
déclare non fondée la demande de PERSONNE3.) en dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 750,- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.