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TALCH14_127895 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on medical costs but rejects claims without evidence and shifts appeal fees to appellants.

Numéro de cause TALCH14_127895
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reducing the liability to 5,016.12 euros based on medical expenses covered by social security or supplementary insurance. The appellants successfully argued for partial reimbursement, while the respondents failed to provide evidence for their own medical claims. Consequently, the court rejected the respondents' requests and ordered the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: An appeal is partially admissible when one claim is substantiated by evidence while another lacks supporting documentation, resulting in a partial confirmation of the lower court's judgment and allocation of appeal costs to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal admissibility medical expense reimbursement burden of proof social security coverage court costs allocation contradictory judgment vehicle accident liability accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
compris dans les dépens, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du
article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 151/2010

Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix

Numéro 127895 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), employé d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 20 janvier 2010 et d’un exploit de réassignation du même huissier de justice du 30

juin 2010,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, en sa qualité de représentant au

Luxembourg de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances,

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), ayant une succursale à B-

ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO3.),

4) l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) A.s.b.l., établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL et du prédit exploit

de réassignation du même huissier de justice,

sub 1) à 2) comparant Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) réassignée à personne, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Lex

THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître Alex

ENGEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. par l’organe de son

mandataire Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur

les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du

23 mars 2007, sur l’autoroute ADRESSE9.), entre le véhicule MEDIA1.) en panne et

à l’arrêt appartenant à PERSONNE1.) et conduit en sa présence par PERSONNE2.)

et la voiture MEDIA2.) appartenant à PERSONNE3.) et conduite en sa présence par

PERSONNE4.):

- a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.) sur base tant de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil que des articles 1382 et 1383 du même code;

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande dirigée

par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) et a dit fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la

demande dirigée par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à l’encontre de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) de sorte qu’il a condamné in solidum

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE3.)

la somme de 5.473,24 euros et à PERSONNE4.) la somme de 1.444,52 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident pour le préjudice matériel et à

partir du jour de la demande en justice pour les frais médicaux, chaque fois jusqu’à

solde;

- a ordonné la majoration du taux d’intérêts de 3 points à l’expiration d’un délai de 3

mois à compter de la signification du jugement, et

- a déclaré le jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION2.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

- PERSONNE3.), dans la mesure où elle était à bord en tant que passagère dans son

propre véhicule conduit par PERSONNE4.), avait conservé la garde de son véhicule;

- PERSONNE1.), dans la mesure où elle était à bord en tant que passagère dans son

propre véhicule conduit par PERSONNE2.), avait conservé la garde de son véhicule;

- il y avait eu contact entre ces véhicules, que le véhicule de PERSONNE3.) était en

mouvement lors de l’accident et que le véhicule de PERSONNE1.), arrêté sur la

bande de circulation droite de l’autoroute, avait une position anormale de sorte que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens;

- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) lesquels, en violation de l’article 171 du code

de la route, ont omis (i) de signaler par un moyen approprié leur véhicule, de couleur

foncée, arrêté de nuit sur la bande de circulation droite de l’autoroute et (ii) d’appeler

la Police aux fins de sécuriser les lieux au plus vite, de sorte que PERSONNE3.)

pouvait dès lors s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant

sur elle et qu’aucune faute n’était établie dans le chef de PERSONNE4.).

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 janvier 2010.

Les appelants font d’abord grief au premier juge d’avoir considéré que le véhicule de

PERSONNE1.) était en position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, de sorte qu’ils contestent l’applicabilité de cet article et de la présomption de

responsabilité qui en découle. Ils contestent par ailleurs toute faute dans le chef de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et ils demandent dès lors à être déchargés des

condamnations prononcées à leur encontre.

Les appelants demandent par ailleurs à voir dire que le gardien adverse

PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur

elle pour ainsi voir condamner in solidum PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à

payer «à la partie appelante» la somme de 5.618,12 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Les appelants demandent à ce que

le taux d’intérêt soit augmenté de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir

de la signification du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE4.) est recherchée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil pour violation de l’article 140 du code de la route.

A titre encore plus subsidiaire, les appelants concluent à un partage de responsabilités

qui leur serait largement favorable tout en contestant le préjudice matériel allégué par

les parties intimées, en particulier le remboursement des frais médicaux réclamés par

les époux GROUPE1.).

Les appelants sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros pour l’instance d’appel.

Les parties intimées PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du

jugement entrepris et sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée ORGANISATION1.) conclut de même à la confirmation du jugement

entrepris, sinon subsidiairement à un partage de responsabilités qui lui serait

largement favorable tout en contestant les montants réclamés par les parties

appelantes. Le ORGANISATION1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Contrairement à ce que font plaider les appelants, le tribunal considère qu’un véhicule

à l’arrêt sur une bande de circulation d’une autoroute constitue le cas-type d’une

position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et ne relève en

aucun cas du «fait quotidien et prévisible». Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge

a retenu que la présomption de responsabilité édictée par ledit article trouve à

s’appliquer à PERSONNE1.).

Il y a donc lieu de confirmer le premier juge sur ce point.

Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer au gardien PERSONNE3.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération des gardiens respectifs.

Les parties intimées PERSONNE3.), PERSONNE4.) et le ORGANISATION1.)

demandent au tribunal de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de

même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la

suivante:

«L’accident s’est produit en pleine nuit. D’après le constat amiable, la collision entre

les deux véhicules a eu lieu le 23 mars 2007 à 21h45. Or, à cette période de l’année,

il fait déjà nuit.

L’accident s’est déroulé sur l’autoroute ADRESSE10.), dans le long virage qui suit la

ADRESSE11.) vers le «ENSEIGNE1.)». A cet endroit, il n’existe aucune bande d’arrêt

d’urgence. Par conséquent, la voiture de Madame PERSONNE1.), de couleur bleue

foncée, s’est retrouvée immobilisée sur une voie de circulation de l’autoroute!

Le tronçon sur lequel s’est produit l’accident est dépourvu de tout éclairage public. Il

s’ensuit que la voiture n’était pas seulement immobilisée sur une voie de circulation,

mais qu’elle s’y trouvait dans l’obscurité la plus complète.

Au moment où la voiture de Madame PERSONNE3.) s’est approchée de la voiture de

Madame PERSONNE1.), celle-ci n’était signalée d’aucune manière. Certes, les feux

de détresse avaient été actionnés après l’accident, mais au bout de 20 minutes de

fonctionnement, ils clignotaient si faiblement qu’ils étaient encore à peine visibles.

Il s’y ajoute qu’aucun triangle de sécurité ni aucun autre signal lumineux n’avait été

posé sur la chaussée, de façon à avertir les conducteurs subséquents de la présence

d’un obstacle sur l’autoroute.

A remarquer encore que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.), qui

attendaient derrière la glissière de sécurité, n’étaient eux-mêmes pas visibles, alors

qu’ils ne portaient pas de gilet fluorescent ou d’autre signe qui aurait pu laisser deviner

la présence de personnes à côté de l’autoroute.

Bien que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) aient été sur place

depuis au moins vingt minutes avant que l’accident ne se produise, ils n’ont entrepris

aucune démarche pour avertir les autres automobilistes du danger. Ils s’étaient bornés

à appeler l’ORGANISATION3.), dont on sait qu’il met forcément beaucoup plus de

temps à réagir que les agents des forces de l’ordre.»

PERSONNE4.) conteste en particulier tout excès de vitesse ou inadvertance dans son

chef et il conclut que l’accident serait exclusivement dû au défaut de signalisation du

véhicule adverse, signalisation qui aurait pu être effectuée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) eux-mêmes, sinon par les agents de police s’ils avaient été appelés.

Les parties appelantes affirment avoir laissé les phares et les feux de détresse allumés

et avoir contacté la police et l’ORGANISATION3.) «dans la minute qui a suivi la

panne». Elles expliquent qu’il y a un éclairage public sur l’autoroute à l’endroit où

l’accident a eu lieu et qu’à cette époque il n’y avait aucune obligation légale de port

d’un gilet fluorescent. La cause de l’accident serait à rechercher dans une faute du

conducteur PERSONNE4.), lequel, en violation de l’article 140 du code de la route,

n’aurait pas été en mesure de rester maître de son véhicule et de l’arrêter dans son

champ de visibilité vers l’avant.

L’analyse de l’attestation testimoniale de PERSONNE6.), assise sur la banquette

arrière du véhicule conduit par PERSONNE4.), fait apparaître les éléments de fait

suivants:

- PERSONNE4.) roulait «calmement (entre 90 et 110 km/h)»;

- A l’endroit de l’accident il n’y avait ni éclairage public, ni bande d’arrêt d’urgence;

- Le véhicule MEDIA1.) arrêté était de couleur foncée et les feux clignotaient «si

faiblement qu’ils étaient à peine visibles»;

- Il n’y avait aucun «triangle d’avertissement».

Des éléments qui précèdent, le tribunal déduit que le véhicule MEDIA1.) de

PERSONNE1.), en raison de sa couleur foncée et de la faiblesse de ses feux de

détresse, était difficilement visible à distance. Non seulement il n’était que peu visible,

mais surtout on ne peut reprocher à PERSONNE4.) de ne pas avoir prévu la présence

d’un tel véhicule à l’arrêt sur une bande de circulation d’autoroute.

Il aurait dès lors appartenu aux appelants de signaler le véhicule au moyen d’un signal

lumineux ou réfléchissant approprié.

Faute de ce faire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis une faute que le

tribunal considère comme cause exclusive de l’accident ce qui l’amène à confirmer le

jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les

décisions ci-avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives

des parties, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base

des articles 1382 et 1383 du même code.

En ce qui concerne plus particulièrement le montant réclamé par PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), les appelants contestent le préjudice matériel «dans son principe et

son quantum» sans expliciter cette critique. Or, le préjudice matériel (relatif au

véhicule accidenté appartenant à PERSONNE3.)) est documenté à hauteur de

5.016,12 euros tel que cela résulte des pièces versées et de la motivation du jugement

entrepris à laquelle le tribunal renvoie.

En ce qui concerne les frais médicaux, les appelants font valoir que ceux-ci ont été

pris en charge par un organisme de sécurité sociale belge, respectivement par une

assurance complémentaire de santé des époux GROUPE1.).

Le tribunal partage cette analyse et admet le principe d’un remboursement sinon

intégral, alors du moins partiel des frais médicaux exposés.

Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de s’expliquer,

pièces à l’appui, sur ce point.

Faute de ce faire, le volet de leur demande indemnitaire relative aux frais médicaux

est à rejeter, de sorte que le montant de la condamnation n’est fondé qu’à concurrence

de la somme de 5.016,12 euros. Cette condamnation profitera uniquement à

PERSONNE3.) puisque c’est elle qui est la propriétaire du véhicule accidenté. Dans

la mesure où PERSONNE4.) fait uniquement valoir des prétentions relatives au

remboursement des frais médicaux, sa demande est à déclarer non fondée.

Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer partiellement fondé.

Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure ne

justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non

compris dans les dépens, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, les parties appelantes restent

tenues de condamnations, raison pour laquelle les frais et dépens de l’instance

d’appel sont à mettre à leur charge.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’A.s.b.l. ORGANISATION2.).

L’A.s.b.l. ORGANISATION2.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de

l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être

considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard

par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard

de

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION2.)

A.s.b.l.

et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

dit non fondée la demande de PERSONNE4.) et en déboute,

condamne in solidum PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A.

à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.016,12 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

déclare

le

présent

jugement

commun

à

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION2.) A.s.b.l.,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A aux frais et

dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex

ENGEL et Ferdinand BURG, avocats concluants, qui la demandent affirmant en avoir

fait l’avance.