Court partially allows appeal on medical costs but rejects claims without evidence and shifts appeal fees to appellants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reducing the liability to 5,016.12 euros based on medical expenses covered by social security or supplementary insurance. The appellants successfully argued for partial reimbursement, while the respondents failed to provide evidence for their own medical claims. Consequently, the court rejected the respondents' requests and ordered the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: An appeal is partially admissible when one claim is substantiated by evidence while another lacks supporting documentation, resulting in a partial confirmation of the lower court's judgment and allocation of appeal costs to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 151/2010
Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix
Numéro 127895 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employé d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 20 janvier 2010 et d’un exploit de réassignation du même huissier de justice du 30
juin 2010,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, en sa qualité de représentant au
Luxembourg de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), ayant une succursale à B-
ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO3.),
4) l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) A.s.b.l., établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL et du prédit exploit
de réassignation du même huissier de justice,
sub 1) à 2) comparant Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) comparant Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) réassignée à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. par l’organe
de leur mandataire Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître Alex
ENGEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. par l’organe de son
mandataire Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
23 mars 2007, sur l’autoroute ADRESSE9.), entre le véhicule MEDIA1.) en panne et
à l’arrêt appartenant à PERSONNE1.) et conduit en sa présence par PERSONNE2.)
et la voiture MEDIA2.) appartenant à PERSONNE3.) et conduite en sa présence par
PERSONNE4.):
- a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.) sur base tant de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil que des articles 1382 et 1383 du même code;
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande dirigée
par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.) et a dit fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la
demande dirigée par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à l’encontre de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) de sorte qu’il a condamné in solidum
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE3.)
la somme de 5.473,24 euros et à PERSONNE4.) la somme de 1.444,52 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident pour le préjudice matériel et à
partir du jour de la demande en justice pour les frais médicaux, chaque fois jusqu’à
solde;
- a ordonné la majoration du taux d’intérêts de 3 points à l’expiration d’un délai de 3
mois à compter de la signification du jugement, et
- a déclaré le jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION2.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
- PERSONNE3.), dans la mesure où elle était à bord en tant que passagère dans son
propre véhicule conduit par PERSONNE4.), avait conservé la garde de son véhicule;
- PERSONNE1.), dans la mesure où elle était à bord en tant que passagère dans son
propre véhicule conduit par PERSONNE2.), avait conservé la garde de son véhicule;
- il y avait eu contact entre ces véhicules, que le véhicule de PERSONNE3.) était en
mouvement lors de l’accident et que le véhicule de PERSONNE1.), arrêté sur la
bande de circulation droite de l’autoroute, avait une position anormale de sorte que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à l’égard des deux gardiens;
- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) lesquels, en violation de l’article 171 du code
de la route, ont omis (i) de signaler par un moyen approprié leur véhicule, de couleur
foncée, arrêté de nuit sur la bande de circulation droite de l’autoroute et (ii) d’appeler
la Police aux fins de sécuriser les lieux au plus vite, de sorte que PERSONNE3.)
pouvait dès lors s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant
sur elle et qu’aucune faute n’était établie dans le chef de PERSONNE4.).
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 janvier 2010.
Les appelants font d’abord grief au premier juge d’avoir considéré que le véhicule de
PERSONNE1.) était en position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, de sorte qu’ils contestent l’applicabilité de cet article et de la présomption de
responsabilité qui en découle. Ils contestent par ailleurs toute faute dans le chef de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et ils demandent dès lors à être déchargés des
condamnations prononcées à leur encontre.
Les appelants demandent par ailleurs à voir dire que le gardien adverse
PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur
elle pour ainsi voir condamner in solidum PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à
payer «à la partie appelante» la somme de 5.618,12 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Les appelants demandent à ce que
le taux d’intérêt soit augmenté de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir
de la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE4.) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil pour violation de l’article 140 du code de la route.
A titre encore plus subsidiaire, les appelants concluent à un partage de responsabilités
qui leur serait largement favorable tout en contestant le préjudice matériel allégué par
les parties intimées, en particulier le remboursement des frais médicaux réclamés par
les époux GROUPE1.).
Les appelants sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du
jugement entrepris et sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
La partie intimée ORGANISATION1.) conclut de même à la confirmation du jugement
entrepris, sinon subsidiairement à un partage de responsabilités qui lui serait
largement favorable tout en contestant les montants réclamés par les parties
appelantes. Le ORGANISATION1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Contrairement à ce que font plaider les appelants, le tribunal considère qu’un véhicule
à l’arrêt sur une bande de circulation d’une autoroute constitue le cas-type d’une
position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et ne relève en
aucun cas du «fait quotidien et prévisible». Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge
a retenu que la présomption de responsabilité édictée par ledit article trouve à
s’appliquer à PERSONNE1.).
Il y a donc lieu de confirmer le premier juge sur ce point.
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer au gardien PERSONNE3.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle
exonération des gardiens respectifs.
Les parties intimées PERSONNE3.), PERSONNE4.) et le ORGANISATION1.)
demandent au tribunal de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de
même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la
suivante:
«L’accident s’est produit en pleine nuit. D’après le constat amiable, la collision entre
les deux véhicules a eu lieu le 23 mars 2007 à 21h45. Or, à cette période de l’année,
il fait déjà nuit.
L’accident s’est déroulé sur l’autoroute ADRESSE10.), dans le long virage qui suit la
ADRESSE11.) vers le «ENSEIGNE1.)». A cet endroit, il n’existe aucune bande d’arrêt
d’urgence. Par conséquent, la voiture de Madame PERSONNE1.), de couleur bleue
foncée, s’est retrouvée immobilisée sur une voie de circulation de l’autoroute!
Le tronçon sur lequel s’est produit l’accident est dépourvu de tout éclairage public. Il
s’ensuit que la voiture n’était pas seulement immobilisée sur une voie de circulation,
mais qu’elle s’y trouvait dans l’obscurité la plus complète.
Au moment où la voiture de Madame PERSONNE3.) s’est approchée de la voiture de
Madame PERSONNE1.), celle-ci n’était signalée d’aucune manière. Certes, les feux
de détresse avaient été actionnés après l’accident, mais au bout de 20 minutes de
fonctionnement, ils clignotaient si faiblement qu’ils étaient encore à peine visibles.
Il s’y ajoute qu’aucun triangle de sécurité ni aucun autre signal lumineux n’avait été
posé sur la chaussée, de façon à avertir les conducteurs subséquents de la présence
d’un obstacle sur l’autoroute.
A remarquer encore que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.), qui
attendaient derrière la glissière de sécurité, n’étaient eux-mêmes pas visibles, alors
qu’ils ne portaient pas de gilet fluorescent ou d’autre signe qui aurait pu laisser deviner
la présence de personnes à côté de l’autoroute.
Bien que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) aient été sur place
depuis au moins vingt minutes avant que l’accident ne se produise, ils n’ont entrepris
aucune démarche pour avertir les autres automobilistes du danger. Ils s’étaient bornés
à appeler l’ORGANISATION3.), dont on sait qu’il met forcément beaucoup plus de
temps à réagir que les agents des forces de l’ordre.»
PERSONNE4.) conteste en particulier tout excès de vitesse ou inadvertance dans son
chef et il conclut que l’accident serait exclusivement dû au défaut de signalisation du
véhicule adverse, signalisation qui aurait pu être effectuée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) eux-mêmes, sinon par les agents de police s’ils avaient été appelés.
Les parties appelantes affirment avoir laissé les phares et les feux de détresse allumés
et avoir contacté la police et l’ORGANISATION3.) «dans la minute qui a suivi la
panne». Elles expliquent qu’il y a un éclairage public sur l’autoroute à l’endroit où
l’accident a eu lieu et qu’à cette époque il n’y avait aucune obligation légale de port
d’un gilet fluorescent. La cause de l’accident serait à rechercher dans une faute du
conducteur PERSONNE4.), lequel, en violation de l’article 140 du code de la route,
n’aurait pas été en mesure de rester maître de son véhicule et de l’arrêter dans son
champ de visibilité vers l’avant.
L’analyse de l’attestation testimoniale de PERSONNE6.), assise sur la banquette
arrière du véhicule conduit par PERSONNE4.), fait apparaître les éléments de fait
suivants:
- PERSONNE4.) roulait «calmement (entre 90 et 110 km/h)»;
- A l’endroit de l’accident il n’y avait ni éclairage public, ni bande d’arrêt d’urgence;
- Le véhicule MEDIA1.) arrêté était de couleur foncée et les feux clignotaient «si
faiblement qu’ils étaient à peine visibles»;
- Il n’y avait aucun «triangle d’avertissement».
Des éléments qui précèdent, le tribunal déduit que le véhicule MEDIA1.) de
PERSONNE1.), en raison de sa couleur foncée et de la faiblesse de ses feux de
détresse, était difficilement visible à distance. Non seulement il n’était que peu visible,
mais surtout on ne peut reprocher à PERSONNE4.) de ne pas avoir prévu la présence
d’un tel véhicule à l’arrêt sur une bande de circulation d’autoroute.
Il aurait dès lors appartenu aux appelants de signaler le véhicule au moyen d’un signal
lumineux ou réfléchissant approprié.
Faute de ce faire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis une faute que le
tribunal considère comme cause exclusive de l’accident ce qui l’amène à confirmer le
jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les
décisions ci-avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives
des parties, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base
des articles 1382 et 1383 du même code.
En ce qui concerne plus particulièrement le montant réclamé par PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), les appelants contestent le préjudice matériel «dans son principe et
son quantum» sans expliciter cette critique. Or, le préjudice matériel (relatif au
véhicule accidenté appartenant à PERSONNE3.)) est documenté à hauteur de
5.016,12 euros tel que cela résulte des pièces versées et de la motivation du jugement
entrepris à laquelle le tribunal renvoie.
En ce qui concerne les frais médicaux, les appelants font valoir que ceux-ci ont été
pris en charge par un organisme de sécurité sociale belge, respectivement par une
assurance complémentaire de santé des époux GROUPE1.).
Le tribunal partage cette analyse et admet le principe d’un remboursement sinon
intégral, alors du moins partiel des frais médicaux exposés.
Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de s’expliquer,
pièces à l’appui, sur ce point.
Faute de ce faire, le volet de leur demande indemnitaire relative aux frais médicaux
est à rejeter, de sorte que le montant de la condamnation n’est fondé qu’à concurrence
de la somme de 5.016,12 euros. Cette condamnation profitera uniquement à
PERSONNE3.) puisque c’est elle qui est la propriétaire du véhicule accidenté. Dans
la mesure où PERSONNE4.) fait uniquement valoir des prétentions relatives au
remboursement des frais médicaux, sa demande est à déclarer non fondée.
Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à
déclarer partiellement fondé.
Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure ne
justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non
compris dans les dépens, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, les parties appelantes restent
tenues de condamnations, raison pour laquelle les frais et dépens de l’instance
d’appel sont à mettre à leur charge.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’A.s.b.l. ORGANISATION2.).
L’A.s.b.l. ORGANISATION2.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de
l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une
personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être
considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard
de
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION2.)
A.s.b.l.
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
dit non fondée la demande de PERSONNE4.) et en déboute,
condamne in solidum PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A.
à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.016,12 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
déclare
le
présent
jugement
commun
à
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION2.) A.s.b.l.,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A aux frais et
dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex
ENGEL et Ferdinand BURG, avocats concluants, qui la demandent affirmant en avoir
fait l’avance.