Landlord's termination for renovation works dismissed; tenant's need for residence upheld by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeal confirming the lower court's decision that the lease termination was invalid. The tenant argued that major renovation works constituted a grave and legitimate reason for termination under the 2006 Housing Lease Law, while the landlord claimed the works were necessary for the building's maintenance. The court ruled that the proposed renovations did not automatically preclude the tenant's continued residence and that the landlord failed to prove the works were incompatible with the tenant's stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 of the Law of 21 September 2006 on housing leases; A landlord cannot terminate a lease solely on the basis of planned renovation works unless the tenant's continued residence is proven incompatible with the execution of said works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 150/2010
Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix
Numéro 126812 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-
Alzette du 23 décembre 2009,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Simone BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 126812 du rôle et appelée pour fixation le 19 janvier
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 février 2010, ensuite au 13 avril 2010 et
finalement à l’audience publique du mardi, 18 mai 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et plaidée par Maître Fatiha
RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), et entendue en ses explications et par Maître Simone
BEISSEL, avocat, comparant pour PERSONNE2.), entendue en ses réponses.
Le tribunal a prononcé, par la suite, la rupture du délibéré suite aux courriers des
parties.
L’affaire, ayant été refixée à l’audience publique du mardi, 29 juin 2010, fut refixée
pour contrôle d’abord au 13 juillet 2010 et finalement au 28 septembre 2010, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Simone BEISSEL, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
seize novembre 2010, le
jugement
qui suit:
Par courrier recommandé adressé le 4 mai 2009 à son locataire PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a résilié avec effet au 1er décembre 2009, le contrat de bail entre
parties portant sur un appartement dans un immeuble sis à ADRESSE2.).
Par requête déposée le 28 juillet 2009,
PERSONNE2.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de principalement voir refuser le caractère de besoin personnel sinon
de motifs graves et légitimes aux motifs de résiliation invoqués par la propriétaire,
sinon à titre subsidiaire s’entendre accorder une prolongation du délai de résiliation
de 12 mois courant à partir du 1er décembre 2009, sur base des dispositions de l’article
12 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2009, le juge de paix a déclaré la
demande fondée et constaté que le contrat de bail conclu entre parties n’a pas été
valablement résilié par le courrier du 4 mai 2009 émanant de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, il a retenu que le motif grave et légitime invoqué par PERSONNE1.)
pour résilier le contrat de bail laisse d’être établi alors qu’il n’est pas prouvé que la
réalisation des travaux de rénovation envisagés serait incompatible avec la présence
d’un locataire.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 23 décembre 2009.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir constater qu’elle
rapporte la preuve du motif grave et légitime pour résilier le contrat de bail entre parties
et entendre dire valable la résiliation du bail par courrier du 4 mai 2009 et ordonner le
déguerpissement du locataire. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu
comme cause grave, justifiant la résiliation du bail, son intention de procéder dans
l’appartement habité par PERSONNE2.) depuis 50 ans, à d’importants travaux de
rénovation, tels qu’ils résultent des devis versés en cause. Elle soutient encore qu’il
résulte à suffisance d’un rapport d’expertise GARNIER que la présence du locataire
dans les lieux est incompatible avec l’envergure et la durée des travaux envisagés.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait plaider que la résiliation
est abusive et qu’en réalité, la bailleresse tente de se débarrasser de lui par tous les
moyens en raison d’un différend entre parties et du loyer modique par rapport au
marché immobilier. Les travaux prévus dans les devis initiaux seraient compatibles
avec la présence dans les lieux d’un locataire qui accepte la gêne en résultant.
L’intimé fait encore valoir que PERSONNE1.), qui prétend vouloir rénover tout
l’immeuble, vient de prendre un nouveau locataire dans un autre appartement de cet
immeuble.
En vertu de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est
prorogé à moins que: a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les
occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement, b) le locataire ne remplisse pas ses
obligations, c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
Le courrier de résiliation du 4 mai 2009 est libellé comme suit:
«Je vous notifie formellement par la présente la résiliation du contrat de bail relatif à
l’appartement sis à ADRESSE2.). Cette résiliation est motivée par des besoins
personnels. En effet, l’appartement que vous occupez et anciennement occupé par
votre mère n’a plus été rénové depuis plus de 50 années et nous entendons procéder
à sa rénovation intégrale et de transformation avec notamment, mais non
exclusivement, le remplacement des fenêtres de chaque pièce, le remplacement de
la chaudière et des radiateurs, la destruction et le remplacement de la salle de bain,
la destruction et le remplacement de la cuisine… L’envergure des travaux envisagés
qui vont s’échelonner sur plusieurs mois est incompatible avec votre maintien dans
les lieux, raison pour laquelle nous sommes contraints de résilier le bail qui nous lie.
Le délai légal de préavis est de six mois et expirera donc le 1er décembre 2009, date
à laquelle vous êtes tenus de quitter les lieux au plus tard. (…)»
Même si
PERSONNE1.)
indique comme motif de résiliation des «besoins
personnels», il est constant en cause qu’elle a en fait l’intention de procéder à des
travaux de rénovation de l’immeuble et non pas de l’occuper personnellement.
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des travaux
de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef du bailleur un motif
grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour lui d’établir tant la nécessité
des travaux que son intention d’y procéder réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé pour
que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y faire effectuer
des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit d’apporter une plus-value à son
immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et
par la volonté du bailleur de remettre les lieux en conformité avec les standards du
confort moderne, devraient justifier la résiliation du bail (TAL 29.09.2000, n° du rôle
64134). Une décision récente a néanmoins souligné que les travaux doivent
correspondre à une réelle nécessité et être commandés par l’urgence (TAL
16.03.2001 n° rôle 66366). (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no. 163)
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux des locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du code
civil, sont contraints de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre
eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction
du loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des
travaux.
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible. (cf. Marianne
Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no.163)
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment grave
et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
PERSONNE1.) a initialement versé trois devis relatifs aux travaux envisagés, à savoir
un devis de la société SOCIETE1.) du 20 avril 2009 ayant trait au remplacement des
fenêtres, un devis de la société SOCIETE2.) du 22 avril 2009 ayant trait au
remplacement de la chaudière, des radiateurs et de différents appareils sanitaires et
un devis de la société SOCIETE3.) du 22 avril 2009 ayant trait au remplacement de
la cuisine.
En instance d’appel, elle verse encore un devis de la société SOCIETE1.) du 30 avril
2010, ayant trait au ponçage et cirage du parquet dans le living, au remplacement du
carrelage dans la cuisine et au WC et à la pose de carrelage dans la chambre à
coucher.
Ce devis est à prendre en considération dans la mesure où le bailleur peut toujours
préciser les travaux envisagés en cours d’instance, ou même modifier ses projets
initiaux et ajouter d’autres travaux à ceux initialement prévus.
Dans un rapport dressé le 6 février 2010 à la demande de PERSONNE1.), l’expert
PERSONNE3.) décrit que l’immeuble, construit à la fin des années 1950, est entretenu
normalement en ce qui concerne notamment des rénovations globales de la toiture et
des façades. Les fenêtres sont munies de simples vitrages. Les équipements
sanitaires, comme le chauffage central à circulation d’eau chaude en radiateurs, sont
d’origine, le réseau de distribution de chauffage comme celui d’amenée d’eau chaude
ou froide sanitaire est en acier encastré dans les maçonneries et dans les chapes.
L’installation électrique encastrée est également d’origine; le passage de 110 V à
220V a été effectué il y a une dizaine d’années sans modification du réseau.
PERSONNE3.) propose les travaux suivants:
remplacement de toutes les menuiseries extérieures (fenêtres et porte-fenêtres);
remplacement des radiateurs en fonte et têtes de robinets des corps de chauffe;
remplacement de tous les appareils sanitaires et de la robinetterie y compris vidages
et raccordements aux réseaux; reprise des plâtres autour des châssis et des saignées
ou trous dus à l’intervention sur le sanitaire et le chauffage ainsi que sur les fissures
existantes; reprise partielle des carrelages muraux des locaux sanitaires; reprise
localisée ou générale des peintures dans les locaux d’intervention; rénovation des
sols.
PERSONNE3.) ajoute que «les locaux doivent être intégralement vidés, ce qui
représente environ 20 m2 minimum de papiers et objets divers en caisses et
impérativement le départ du locataire du fait de l’absence de chauffage et de sanitaires
pendant plusieurs semaines. La rénovation des sols impose l’absence de tout
occupant durant les travaux.»
Le premier juge a relevé à juste titre que le devis de la société SOCIETE2.) ne
concerne pas exclusivement l’appartement occupé par PERSONNE2.), mais que le
remplacement de la chaudière concerne l’immeuble tout entier et affecte dès lors
également les autres locataires qui restent dans les lieux.
Si les travaux préconisés par l’expert sont certes plus facilement à réaliser en
l’absence d’un locataire, il n’est cependant pas établi qu’en cas de bonne coordination
des différents corps de métier, les travaux soient absolument incompatibles avec le
maintien dans les lieux d’un locataire qui, au courant des travaux d’envergure
envisagés, déclare expressément être disposé à supporter les désagréments en
découlant.
Il en découle que le motif grave et légitime invoqué par PERSONNE1.) pour résilier le
contrat de bail de PERSONNE2.) laisse d’être établi et que le contrat de bail n’a dès
lors pas été valablement résilié par le courrier du 4 mai 2009.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.