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TALCH14_123067 Généré par l'IA

Court reduces alimony and rejects abuse of rights claim due to lack of malicious intent or gross error.

Numéro de cause TALCH14_123067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal to reduce the monthly alimony from 1,800 to 1,600 euros, rejecting the claim that the husband acted with malicious intent. While the plaintiff argued for a significant reduction based on changed circumstances, the court found no evidence of gross error or bad faith required to justify damages. Consequently, the alimony was adjusted downward, but procedural costs were denied to both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1383 c.c.: An exercise of judicial action does not constitute a fault warranting damages unless it involves malice, bad faith, gross error equivalent to fraud, or blamable negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
alimony reduction abuse of rights bad faith requirement procedural costs divorce proceedings gross error civil appeal réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700,- euros sur base de l’article 240 du
Art. 1383 c.c.
Art. 300-6 c.c.
Finalement, elle conclut à l’application de l’article 300-6 du code civil ainsi qu’à
article 300-6 du code civil
Finalement, elle conclut à l’application de l’article 300-6 du code civil ainsi qu’à
article 464 du code de procédure civile
les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile (article 592 du nouveau
article 300 du code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14 446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 153/2010

Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix

Numéro 123067 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), médecin en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-

Alzette du 22 juin 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Anne-Marie VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG,

avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

Suivant jugement rendu le 2 juin 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La pension

alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.) a été fixée au montant de

1.800,- euros par mois.

Le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 17 juillet 2006, débouté

PERSONNE1.) de sa demande en réduction du secours alimentaire.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 31 décembre 2007, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir réduire le secours alimentaire à

titre personnel à prester à son ex-épouse à 550,- euros par mois à compter du 1er avril

2007 ainsi que pour voir se restituer le trop-perçu depuis cette date. Il a encore conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 24 mars 2009, PERSONNE2.) a demandé, à titre reconventionnel, des

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.500,- euros

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2009, le juge de paix a dit les demandes

respectives non fondées et a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 500,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le demandeur n’avait pas mis le tribunal

en mesure de vérifier si ses facultés contributives avaient effectivement diminué. Par

ailleurs et dans la mesure où la défenderesse n’a pas établi qu’PERSONNE1.) a agi

en justice avec mauvaise foi, sa demande en obtention de dommages-intérêts a

également été déclarée non fondée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 22 juin 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire sa

demande en réduction de la pension alimentaire fondée. En ordre subsidiaire, il conclut

à l’institution d’une expertise comptable de ses revenus. Il demande encore la

réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a condamné à payer une

indemnité de procédure à PERSONNE2.) et demande à voir dire sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée. Il conclut

finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’appelant demande la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté

PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) reproche au premier juge de ne pas avoir

correctement analysé sa situation financière.

Il soutient avoir pris sa retraite, sa rente mensuelle nette se chiffrant à 4.138,79 euros,

et ne plus toucher aucun revenu professionnel quelconque de l’HÔPITAL1.) depuis

2007, les revenus qu’il tire de l’exploitation de son cabinet médical à ADRESSE3.)

étant restés inchangés (489,- euros par mois pour l’an 2008).

Par ailleurs, la maison qui lui a été attribuée dans le cadre de la liquidation du régime

matrimonial, aurait dû être rénovée, ce qui aurait engendré un coût de quelques

45.000,- euros, de sorte qu’PERSONNE1.) aurait été dans l’obligation de contracter

un prêt qu’il rembourserait par mensualités de quelques 1.000,- euros depuis avril

2007.

Finalement, le loyer de l’appartement dans lequel il logerait avec sa nouvelle épouse

aurait augmenté et s’élèverait à 1.598,91 euros par mois depuis le 1er avril 2007, étant

précisé que ce loyer serait intégralement à sa seule charge.

Depuis février 2010, PERSONNE1.) ne percevrait en outre plus de revenu provenant

de la location d’un bien immobilier qui s’élevait à la somme mensuelle de 1.983,15

euros.

L’appelant estime se trouver dans une situation financière précaire justifiant la révision

de la pension alimentaire à la baisse.

PERSONNE2.) soulève principalement l’irrecevabilité de la citation adverse pour

cause d’autorité de la chose jugée pour absence d’élément nouveau depuis le

jugement de divorce rendu le 2 juin 2005.

Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité des moyens adverses tendant à établir

une diminution des ressources d’PERSONNE1.) au motif que l’acte d’appel se serait

limité à attaquer le jugement entrepris en ce qu’il n’aurait pas admis les moyens de

preuve apportés par lui. Le moyen tiré d’une diminution de ses revenus – développé

dans un corps de conclusions subséquent – serait ainsi irrecevable pour constituer un

moyen qui aurait été abandonné dans l’acte d’appel.

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris pour autant qu’PERSONNE1.) a été débouté de sa demande. Elle conteste

toute cessation de son activité à l’HÔPITAL1.) et fait valoir qu’PERSONNE1.)

travaillerait encore à la HÔPITAL2.). Elle conteste que le cabinet médical de son ex-

époux à ADRESSE3.) ne soit pas florissant, tout comme elle conteste toute rénovation

de la maison de ADRESSE3.), de sorte que l’emprunt contracté serait totalement

somptuaire. Finalement, il n’y aurait aucune raison qu’PERSONNE1.) paie seul le loyer

de l’appartement dans lequel il vit avec sa nouvelle épouse, ce loyer devant, au

contraire, être divisé par deux.

PERSONNE2.) interjette appel incident en ce que sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée.

Finalement, elle conclut à l’application de l’article 300-6 du code civil ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation d’PERSONNE1.) du 31 décembre

2007

Conformément à l’article 300 (4) du code civil, «la pension alimentaire est révisable et

révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire».

En effet, en vertu de la variabilité qui est de l’essence de toute obligation alimentaire,

celle-ci peut faire l’objet d’une demande en révision, en fonction de l’évolution des

besoins et des moyens du créancier et du débiteur.

Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement de divorce invoqué n’est

partant pas fondé.

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.) devant le juge de

paix, le tribunal doit comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment

du prononcé du divorce le 2 juin 2005 avec celle qui existait au mois de décembre

2007, date de l’introduction de la citation.

Dans la motivation de son jugement de divorce du 2 juin 2005, le tribunal

d’arrondissement a retenu qu’PERSONNE1.) a pris sa retraite le 1er décembre 2004

et qu’il touche une pension nette de 3.964,95 euros par mois. Par ailleurs, il a accepté

de faire quelques remplacements temporaires au service des anesthésistes-

réanimateurs à l’HÔPITAL1.), son revenu brut avant impôts étant à évaluer à environ

10.000,- euros par mois. Il rembourse un prêt hypothécaire de 1.644,14 euros par mois

ainsi qu’un prêt logement de 111,55 euros par mois. Finalement, le loyer mensuel de

1.983,15 euros pour la location d’un appartement n’est à prendre en considération que

pour la moitié, alors qu’PERSONNE1.) y vit avec sa concubine.

Dans sa citation introductive d’instance du 31 décembre 2007, PERSONNE1.) fait

notamment valoir qu’il ne tire plus aucun revenu provenant d’un quelconque

remplacement au profit de l’HÔPITAL1.). Cette suppression de revenu est établie par

un certificat de l’HÔPITAL1.).

Il s’ensuit que la suppression de tout revenu provenant de l’HÔPITAL1.) constitue un

élément nouveau rendant la demande en révision d’PERSONNE1.) recevable.

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel

Le tribunal rappelle que les parties peuvent, en cours d’instance d'appel, sans heurter

les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile (article 592 du nouveau

code de procédure civile), proposer des moyens nouveaux, des exceptions nouvelles,

invoquer des arguments nouveaux en fait et en droit, et offrir des modes de preuve

nouveaux (Dalloz, Code annoté, Nouveau Code de procédure civile sub.art.464 - Cour

- 30 janvier 1980, n° rôle 5201).

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est fondé à se prévaloir de moyens nouveaux en instance

d’appel pour prospérer dans sa demande.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Quant au fond

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

Pour obtenir la révision de la pension alimentaire, il appartient à la partie

demanderesse d’établir un changement dans la situation financière des parties.

Il n’est pas contesté que la situation financière d’PERSONNE2.) est restée inchangée

(elle ne touche aucun revenu, paie un loyer mensuel de 1.200,- euros et rembourse

un prêt automobile de 383,28 euros par mois).

Aux termes d’un certificat établi par le docteur PERSONNE3.) de l’HÔPITAL1.) du 7

mars 2010, PERSONNE1.) n’a plus travaillé ni reçu d’indemnité de cet établissement

depuis le 27 avril 2006.

Suivant conclusions du 23 mars 2010, PERSONNE1.) reconnaît avoir eu une certaine

activité au sein de la HÔPITAL2.) de la Clinique Sainte Zithe. Cette activité a toutefois

cessé en mars 2010 suivant certificat établi le 4 mars 2010 par le docteur

PERSONNE4.) de la HÔPITAL2.).

En ce qui concerne les prétendus travaux de rénovation effectués dans la maison

familiale attribuée à PERSONNE1.), force est de constater que tel que le soulève à

bon droit PERSONNE2.), aucune facture n’est versée en cause, PERSONNE1.) se

limitant à verser une offre de l’entreprise de construction SOCIETE1.) d’un montant de

45.205,52 euros.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a établi aucun lien entre les travaux de rénovations - qui

restent à l’état d’allégation faute d’éléments probants - et le contrat de prêt aux termes

duquel il a emprunté la somme de 34.200,- euros. Finalement, le tribunal constate

encore qu’PERSONNE1.) ne prouve pas effectivement rembourser ce prêt. Le

document intitulé «changement d’ordre permanent» n’est ainsi pas de nature à

emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où il se limite à faire état d’un

changement d’un ordre permanent d’un montant de 1.021,55 euros au profit de lui-

même.

L’augmentation du loyer payé par PERSONNE1.) en raison d’une augmentation de

charges – celles-ci étant passées de 185,92 euros à 235,50 euros – n’est pas à

prendre en considération pour constituer un élément nouveau. Le tribunal tient à

rappeler dans ce contexte que la pension que touche PERSONNE1.) est également

passée de 3.964,95 euros à plus de 4.100,- euros par mois. En tout état de cause, ce

loyer n’est à prendre en considération que pour la moitié par PERSONNE1.), alors qu’il

vit dans l’appartement loué ensemble avec sa nouvelle épouse.

Dans la mesure où il est constant en cause qu’PERSONNE1.) ne touche plus aucune

rémunération de la part de l’HÔPITAL1.) depuis 2006, mais compte tenu du fait qu’il a

tout de même touché une certaine rémunération de la part de la HÔPITAL2.) ainsi que

de son cabinet médical, il y a lieu de réduire la pension alimentaire à titre personnel à

payer par PERSONNE1.) au profit de son ex-épouse à la somme de 1.600,- euros par

mois. A défaut pour PERSONNE1.) d’expliquer pour quelle raison la pension

alimentaire devrait être réduite à compter du 1er avril 2007, il y a lieu de fixer le point

de départ de cette réduction au jour de la demande en justice.

PERSONNE1.) ne demandant plus en instance d’appel le remboursement du trop-

payé, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE2.) au remboursement du trop-perçu.

En ce qui concerne l’appel incident interjeté par

PERSONNE2.)

et plus

particulièrement sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire, il y a lieu de noter qu’il est de principe que toute partie peut

formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même

allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on

ne saurait dire qu’PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

PERSONNE2.) conclut finalement à l’application de l’article 300-6 du code civil et

demande l’autorisation de pouvoir percevoir, à l’exclusion d’PERSONNE1.), les

revenus de celui-ci dans les limites des aliments lui accordés.

Cette disposition, inscrite au chapitre IV du titre IV intitulé «Du divorce» du code civil,

n’est pas applicable en l’occurrence, les parties n’étant pas en instance de divorce.

Le jugement entrepris encourant une réformation partielle, il y a lieu de décharger

PERSONNE1.) du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de

procédure pour la première instance.

Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel sont à rejeter, alors que celles-ci n’établissent pas en quoi il

serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées non comprises dans

les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appel principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant,

par réformation, réduit la pension alimentaire à titre personnel à verser par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au montant de 1.600,- euros par mois à dater du 31

décembre 2007 (indice 668,46),

dit la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance non fondée,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 300-6 du code civil,

déboute les deux parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.