Court reduces alimony and rejects abuse of rights claim due to lack of malicious intent or gross error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal to reduce the monthly alimony from 1,800 to 1,600 euros, rejecting the claim that the husband acted with malicious intent. While the plaintiff argued for a significant reduction based on changed circumstances, the court found no evidence of gross error or bad faith required to justify damages. Consequently, the alimony was adjusted downward, but procedural costs were denied to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1383 c.c.: An exercise of judicial action does not constitute a fault warranting damages unless it involves malice, bad faith, gross error equivalent to fraud, or blamable negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 153/2010
Audience publique du mardi, seize novembre deux mille dix
Numéro 123067 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), médecin en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-
Alzette du 22 juin 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG,
avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant jugement rendu le 2 juin 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La pension
alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE2.) a été fixée au montant de
1.800,- euros par mois.
Le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 17 juillet 2006, débouté
PERSONNE1.) de sa demande en réduction du secours alimentaire.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 31 décembre 2007, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir réduire le secours alimentaire à
titre personnel à prester à son ex-épouse à 550,- euros par mois à compter du 1er avril
2007 ainsi que pour voir se restituer le trop-perçu depuis cette date. Il a encore conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 24 mars 2009, PERSONNE2.) a demandé, à titre reconventionnel, des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.500,- euros
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2009, le juge de paix a dit les demandes
respectives non fondées et a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 500,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le demandeur n’avait pas mis le tribunal
en mesure de vérifier si ses facultés contributives avaient effectivement diminué. Par
ailleurs et dans la mesure où la défenderesse n’a pas établi qu’PERSONNE1.) a agi
en justice avec mauvaise foi, sa demande en obtention de dommages-intérêts a
également été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 22 juin 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire sa
demande en réduction de la pension alimentaire fondée. En ordre subsidiaire, il conclut
à l’institution d’une expertise comptable de ses revenus. Il demande encore la
réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a condamné à payer une
indemnité de procédure à PERSONNE2.) et demande à voir dire sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée. Il conclut
finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’appelant demande la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté
PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) reproche au premier juge de ne pas avoir
correctement analysé sa situation financière.
Il soutient avoir pris sa retraite, sa rente mensuelle nette se chiffrant à 4.138,79 euros,
et ne plus toucher aucun revenu professionnel quelconque de l’HÔPITAL1.) depuis
2007, les revenus qu’il tire de l’exploitation de son cabinet médical à ADRESSE3.)
étant restés inchangés (489,- euros par mois pour l’an 2008).
Par ailleurs, la maison qui lui a été attribuée dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, aurait dû être rénovée, ce qui aurait engendré un coût de quelques
45.000,- euros, de sorte qu’PERSONNE1.) aurait été dans l’obligation de contracter
un prêt qu’il rembourserait par mensualités de quelques 1.000,- euros depuis avril
2007.
Finalement, le loyer de l’appartement dans lequel il logerait avec sa nouvelle épouse
aurait augmenté et s’élèverait à 1.598,91 euros par mois depuis le 1er avril 2007, étant
précisé que ce loyer serait intégralement à sa seule charge.
Depuis février 2010, PERSONNE1.) ne percevrait en outre plus de revenu provenant
de la location d’un bien immobilier qui s’élevait à la somme mensuelle de 1.983,15
euros.
L’appelant estime se trouver dans une situation financière précaire justifiant la révision
de la pension alimentaire à la baisse.
PERSONNE2.) soulève principalement l’irrecevabilité de la citation adverse pour
cause d’autorité de la chose jugée pour absence d’élément nouveau depuis le
jugement de divorce rendu le 2 juin 2005.
Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité des moyens adverses tendant à établir
une diminution des ressources d’PERSONNE1.) au motif que l’acte d’appel se serait
limité à attaquer le jugement entrepris en ce qu’il n’aurait pas admis les moyens de
preuve apportés par lui. Le moyen tiré d’une diminution de ses revenus – développé
dans un corps de conclusions subséquent – serait ainsi irrecevable pour constituer un
moyen qui aurait été abandonné dans l’acte d’appel.
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris pour autant qu’PERSONNE1.) a été débouté de sa demande. Elle conteste
toute cessation de son activité à l’HÔPITAL1.) et fait valoir qu’PERSONNE1.)
travaillerait encore à la HÔPITAL2.). Elle conteste que le cabinet médical de son ex-
époux à ADRESSE3.) ne soit pas florissant, tout comme elle conteste toute rénovation
de la maison de ADRESSE3.), de sorte que l’emprunt contracté serait totalement
somptuaire. Finalement, il n’y aurait aucune raison qu’PERSONNE1.) paie seul le loyer
de l’appartement dans lequel il vit avec sa nouvelle épouse, ce loyer devant, au
contraire, être divisé par deux.
PERSONNE2.) interjette appel incident en ce que sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée.
Finalement, elle conclut à l’application de l’article 300-6 du code civil ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation d’PERSONNE1.) du 31 décembre
2007
Conformément à l’article 300 (4) du code civil, «la pension alimentaire est révisable et
révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire».
En effet, en vertu de la variabilité qui est de l’essence de toute obligation alimentaire,
celle-ci peut faire l’objet d’une demande en révision, en fonction de l’évolution des
besoins et des moyens du créancier et du débiteur.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement de divorce invoqué n’est
partant pas fondé.
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.) devant le juge de
paix, le tribunal doit comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment
du prononcé du divorce le 2 juin 2005 avec celle qui existait au mois de décembre
2007, date de l’introduction de la citation.
Dans la motivation de son jugement de divorce du 2 juin 2005, le tribunal
d’arrondissement a retenu qu’PERSONNE1.) a pris sa retraite le 1er décembre 2004
et qu’il touche une pension nette de 3.964,95 euros par mois. Par ailleurs, il a accepté
de faire quelques remplacements temporaires au service des anesthésistes-
réanimateurs à l’HÔPITAL1.), son revenu brut avant impôts étant à évaluer à environ
10.000,- euros par mois. Il rembourse un prêt hypothécaire de 1.644,14 euros par mois
ainsi qu’un prêt logement de 111,55 euros par mois. Finalement, le loyer mensuel de
1.983,15 euros pour la location d’un appartement n’est à prendre en considération que
pour la moitié, alors qu’PERSONNE1.) y vit avec sa concubine.
Dans sa citation introductive d’instance du 31 décembre 2007, PERSONNE1.) fait
notamment valoir qu’il ne tire plus aucun revenu provenant d’un quelconque
remplacement au profit de l’HÔPITAL1.). Cette suppression de revenu est établie par
un certificat de l’HÔPITAL1.).
Il s’ensuit que la suppression de tout revenu provenant de l’HÔPITAL1.) constitue un
élément nouveau rendant la demande en révision d’PERSONNE1.) recevable.
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel
Le tribunal rappelle que les parties peuvent, en cours d’instance d'appel, sans heurter
les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile (article 592 du nouveau
code de procédure civile), proposer des moyens nouveaux, des exceptions nouvelles,
invoquer des arguments nouveaux en fait et en droit, et offrir des modes de preuve
nouveaux (Dalloz, Code annoté, Nouveau Code de procédure civile sub.art.464 - Cour
- 30 janvier 1980, n° rôle 5201).
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est fondé à se prévaloir de moyens nouveaux en instance
d’appel pour prospérer dans sa demande.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Quant au fond
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
Pour obtenir la révision de la pension alimentaire, il appartient à la partie
demanderesse d’établir un changement dans la situation financière des parties.
Il n’est pas contesté que la situation financière d’PERSONNE2.) est restée inchangée
(elle ne touche aucun revenu, paie un loyer mensuel de 1.200,- euros et rembourse
un prêt automobile de 383,28 euros par mois).
Aux termes d’un certificat établi par le docteur PERSONNE3.) de l’HÔPITAL1.) du 7
mars 2010, PERSONNE1.) n’a plus travaillé ni reçu d’indemnité de cet établissement
depuis le 27 avril 2006.
Suivant conclusions du 23 mars 2010, PERSONNE1.) reconnaît avoir eu une certaine
activité au sein de la HÔPITAL2.) de la Clinique Sainte Zithe. Cette activité a toutefois
cessé en mars 2010 suivant certificat établi le 4 mars 2010 par le docteur
PERSONNE4.) de la HÔPITAL2.).
En ce qui concerne les prétendus travaux de rénovation effectués dans la maison
familiale attribuée à PERSONNE1.), force est de constater que tel que le soulève à
bon droit PERSONNE2.), aucune facture n’est versée en cause, PERSONNE1.) se
limitant à verser une offre de l’entreprise de construction SOCIETE1.) d’un montant de
45.205,52 euros.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a établi aucun lien entre les travaux de rénovations - qui
restent à l’état d’allégation faute d’éléments probants - et le contrat de prêt aux termes
duquel il a emprunté la somme de 34.200,- euros. Finalement, le tribunal constate
encore qu’PERSONNE1.) ne prouve pas effectivement rembourser ce prêt. Le
document intitulé «changement d’ordre permanent» n’est ainsi pas de nature à
emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où il se limite à faire état d’un
changement d’un ordre permanent d’un montant de 1.021,55 euros au profit de lui-
même.
L’augmentation du loyer payé par PERSONNE1.) en raison d’une augmentation de
charges – celles-ci étant passées de 185,92 euros à 235,50 euros – n’est pas à
prendre en considération pour constituer un élément nouveau. Le tribunal tient à
rappeler dans ce contexte que la pension que touche PERSONNE1.) est également
passée de 3.964,95 euros à plus de 4.100,- euros par mois. En tout état de cause, ce
loyer n’est à prendre en considération que pour la moitié par PERSONNE1.), alors qu’il
vit dans l’appartement loué ensemble avec sa nouvelle épouse.
Dans la mesure où il est constant en cause qu’PERSONNE1.) ne touche plus aucune
rémunération de la part de l’HÔPITAL1.) depuis 2006, mais compte tenu du fait qu’il a
tout de même touché une certaine rémunération de la part de la HÔPITAL2.) ainsi que
de son cabinet médical, il y a lieu de réduire la pension alimentaire à titre personnel à
payer par PERSONNE1.) au profit de son ex-épouse à la somme de 1.600,- euros par
mois. A défaut pour PERSONNE1.) d’expliquer pour quelle raison la pension
alimentaire devrait être réduite à compter du 1er avril 2007, il y a lieu de fixer le point
de départ de cette réduction au jour de la demande en justice.
PERSONNE1.) ne demandant plus en instance d’appel le remboursement du trop-
payé, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE2.) au remboursement du trop-perçu.
En ce qui concerne l’appel incident interjeté par
PERSONNE2.)
et plus
particulièrement sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, il y a lieu de noter qu’il est de principe que toute partie peut
formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire qu’PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
PERSONNE2.) conclut finalement à l’application de l’article 300-6 du code civil et
demande l’autorisation de pouvoir percevoir, à l’exclusion d’PERSONNE1.), les
revenus de celui-ci dans les limites des aliments lui accordés.
Cette disposition, inscrite au chapitre IV du titre IV intitulé «Du divorce» du code civil,
n’est pas applicable en l’occurrence, les parties n’étant pas en instance de divorce.
Le jugement entrepris encourant une réformation partielle, il y a lieu de décharger
PERSONNE1.) du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de
procédure pour la première instance.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel sont à rejeter, alors que celles-ci n’établissent pas en quoi il
serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées non comprises dans
les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant,
par réformation, réduit la pension alimentaire à titre personnel à verser par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au montant de 1.600,- euros par mois à dater du 31
décembre 2007 (indice 668,46),
dit la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 300-6 du code civil,
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.