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460a Généré par l'IA

460a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause 460a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 14 janvier 1998, sous le numéro 50/98, dont le dispositif est conçu comme suit:

Regeste Legislator

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article 1154 du code civil; 460a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Par application des articles 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code Pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 626 du Code d’Instruction Criminelle; 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Mots-clés

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conduite malgré une incapacité séquelles d'accident accident de la circulation impératifs de sécurité routière sanction de la circulation routière interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 460/10 V. du 16 novembre 2010 (Not. 19575/96/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. X.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), instituteur, né le (…), demeurant à L-(…), (…)

3. Z.), sans état, née le (…), demeurant à L-(…), (…)

demandeurs au civil, appelants

e t :

A.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil, appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe.

____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 14 janvier 1998, sous le numéro 50/98, dont le dispositif est conçu comme suit:

« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

condamne A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE

(4) mois, à une amende de QUATRE-VINGT MILLE (80.000.-) francs, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.688.-francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

prononce contre A.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de QUATRE (4) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de TROIS (3) ans de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession;

AU CIVIL:

1. Partie civile de X.) contre A.).

donne acte à X.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

la dit recevable et fondée en principe;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction;

dit qu’il n’y a pas lieu à partage des responsabilités;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Pit BUCHLER, médecin-spécialiste en neurologie, le docteur Guy MANDRES, médecin-spécialiste en chirurgie, et Maître Louis SCHILTZ, avocat, les trois demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériels et moraux accrus au demandeur au civil X.) suite à l’accident du 29 octobre 1996, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

condamne A.) à payer à X.) une provision d’UN MILLION (1.000.000.-) de francs;

réserve les frais de la demande civile;

fixe l’affaire au rôle spécial.

2. Partie civile de Y.) et Z.) contre A.).

donne acte à Y.) et Z.) de leur constitution de parties civiles;

se déc1are compétent pour en connaître;

la dit recevable et fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Guy MANDRES, médecin-spécialiste en chirurgie, et Maître Louis SCHILTZ, avocat, les trois demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériels et, moraux accrus aux demandeurs au civil Y.) et Z.) suite à l’accident du 29 octobre 1996, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

condamne A.) à payer à Y.) une provision de SOIXANTE-QUINZE MILLE (75.000.-) francs;

condamne A.) à payer à Z.) une provision de SOIXANTE-QUINZE MILLE (75.000.-) francs;

réserve les frais de ces demandes civiles;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code Pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 626 du Code d’Instruction Criminelle; 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Aloyse WEIRICH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE et Chantal GLOD, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence d’un représentant du Ministère Public et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 27 avril 1999, sous le numéro 106/99, dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations du 18 février 1998 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le prévenu et défendeur au civil A.) ainsi que le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 14 janvier 1998 dont les motivation et dispositif sont repris au qualités du présent arrêt.

A.), contestant avoir été le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident du 29 octobre 1996 fait plaider son acquittement au pénal et l'incompétence de la juridiction répressive de statuer sur les demandes des parties civiles.

Celles-ci ainsi que le représentant du ministère public concluent à la confirmation de la décision entreprise.

C'est à bon droit et par des motifs exhaustifs que la Cour adopte que le prévenu a été reconnu coupable des infractions retenues contre lui par le tribunal d'arrondissement qui a appliqué des peines légales.

Eu égard aux mauvais antécédents judiciaires du délinquant et à l'absence totale de repentance dans son chef il y a lieu de relever la durée de l'interdiction de conduire prononcée en première instance jusqu'à 5 ans quitte à en excepter pour toute cette période les trajets professionnels couverts par l'association d'assurance contre les accidents pour ne pas mettre en péril l'emploi que l'intéressé occupe auprès de l'entreprise SOC1.). Les autres sanctions sont à maintenir telles quelles.

Avant de se prononcer au civil sur une éventuelle acceptation du risque par le passager X.) la Cour estime nécessaire de procéder à deux mesures d'instruction, la première consistant à faire déterminer avec certitude le port par celui-ci de la ceinture de sécurité alors que d'après les constatations de l'expert LEGRAND l'enveloppe de caoutchouc entourant le câble en acier n'a pas été coupée pour permettre le décèlement d'une déformation élastique et la deuxième à confronter A.) et la victime pour savoir comment celle-ci s'explique ne pas avoir remarqué l'état alcoolisé de son compagnon avec qui elle a passé toute l'après-midi et la soirée du 28 octobre 1996 à faire la tournée des débits de boissons de la région.

Il échet de donner acte à A.) de ce que son assureur a versé le 23.1.1998 au demandeur X.) une provision de 500.000.- francs.

En outre il y a lieu de remplacer feu l'expert Guy MANDRES par le docteur Norbert WEYDERT, médecin-spécialiste en chirurgie.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

au pénal:

relève la durée de l'interdiction de conduire initialement prononcée contre A.) jusqu'à 5 ans;

en excepte pour la totalité les trajets couverts par l'association d'assurance contre les accidents sous la notion de fait du travail;

confirme pour le surplus au pénal;

condamne A.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 801.- francs;

au civil:

donne acte à A.) de ce que son assureur a versé le 23.1.1998 au demandeur X.) une provision de 500.000.- francs;

remplace feu l'expert Guy MANDRES par le docteur Norbert WEYDERT, médecin-spécialiste en chirurgie;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution des parties A.) et X.):

en fixe la date et heures à l'audience publique du mardi 29 juin 1999 à 15 heures, salle No 1;

nomme expert le sieur Georges SCHMIT, demeurant à Bridel, 35, rue St Hubert au Bois, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, sur la question si lors de l'accident du 29 octobre 1996 X.) portait ou non la ceinture de sécurité;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

réserve les frais;

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, délégué à ces fins en présence de Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et Madame Marie-Paule KURT, greffier ».

III.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 16 janvier 2001, sous le numéro 16/01, dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt no 106/99 V. du 27 avril 1999 et le résultat des mesures d’instruction ordonnées par cette décision.

Revu le résultat de la comparution personnelle des parties X.) et A.) en date du 29 juin 1999.

Il ne résulte pas des déclarations recueillies à cette occasion que le passager X.) ait dû remarquer l’état alcoolisé du chauffeur A.) avec qui il a visité plusieurs débits de boissons le

28 octobre 1996 à partir de 16 heures.

Les conséquences visibles des boissons alcooliques consommées pendant environ huit heures par le conducteur A.) ont été voilées par la prise d’un repas en cours de soirée.

C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu qu’aucun élément du dossier ne prouve que X.) aurait nécessairement dû se rendre compte de l’état d’ébriété effectif de A.) avant de s’asseoir dans sa voiture et que partant il n’est pas établi que la victime X.) aurait accepté des risques anormaux et excessifs constitutifs d’une faute dans son chef en prenant place dans la voiture de A.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer un partage des responsabilités en l’espèce.

L’arrêt du 27 avril 1999 avait nommé expert Georges SCHMIT avec la mission de se prononcer sur la question si lors de l’accident du 29 octobre 1996 le passager X.) portait ou non la ceinture de sécurité.

Une lettre datée du 15 mars 2000 et envoyée par l’expert SCHMIT au Président de cette chambre de la Cour d’appel, est de la teneur suivante:

Il résulte de cette lettre qui a fait l’objet d’un débat contradictoire qu’il est actuellement matériellement impossible de se livrer à une expertise technique, relative au port éventuel d’une ceinture de sécurité de la part de X.).

Dans ces conditions c’est à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions en date du 30 juillet 1997 des experts Friederich BEISSWANGER, Erich SCHULLER, Helmut PANKRATZ et Jean KOOB commis en présence des parties par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que X.) portait sa ceinture de sécurité au moment de la collision.

Partant il n’y a pas non plus lieu de prononcer un partage des responsabilités pour non-port de ceinture de sécurité.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la responsabilité de l’accident incombe entièrement à A.).

L’institution d’expertises pour l’évaluation des éléments de préjudice émargés dans les demandes civiles de X.) et des époux Y.)-Z.) est à maintenir, la Cour ne disposant pas non plus d’éléments d’appréciation suffisants pour les fixer d’ores et déjà.

C’est également à juste titre que les premiers juges ont alloué à X.) une provision de 1.000.000.- francs et qu’ils ont accordé une provision de 75.000.- francs pour chacun des demandeurs au civil Y.)-Z.).

Il y a lieu de remplacer feu l’expert Norbert WEYDERT par le docteur René KONSBRUCK, médecin spécialiste en orthopédie.

Suite à la demande de A.) d’être autorisé à assister aux opérations d’expertise, il y a lieu de relever que l’expertise ordonnée par une juridiction répressive revêt toujours un caractère essentiellement pénal et qu’il n’y a pas lieu de recourir à son égard aux règles du code de procédure civile en ce qui concerne la convocation et la présence des parties aux opérations de l’homme de l’art.

Il appartient aux experts dans l’accomplissement de leur mission de veiller à ce que les intérêts des parties ne soient pas lésés, en convoquant et en interrogeant les parties ainsi qu’en entendant leurs observations éventuelles, de rédiger par la suite un rapport détaillé et circonstancié afin d’en permettre une discussion utile à l’audience.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties et le ministère public entendus en leurs conclusions;

vidant l’arrêt 106/99 V. rendu le 27 avril 1999;

remplace feu l’expert Norbert WEYDERT par le docteur René KONSBRUCK, médecin spécialiste en orthopédie, demeurant 187, avenue de la Liberté, Hôpital Princesse Marie- Astrid, à L-4602 Niedercorn;

confirme pour le surplus la décision entreprise au civil;

réserve les frais des demandes civiles en instance d’appel;

renvoie l’affaire devant les premiers juges pour la continuation de la procédure.

Par application des articles 3 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

IV.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8e chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 14 juillet 2009, sous le numéro 28/09 (intérêts civils 113.217), dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt du 16 janvier 2001 ayant ordonné une expertise aux fins de déterminer les dommages matériels et moraux subis par les demandeurs au civil, X.) et ses parents, Y.) et Z.), suite à l’accident de la circulation du 29 octobre 1996, en tenant compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale.

Dans leur rapport d’expertise du 8 février 2005, les docteurs Francis DELVAUX, Michel KRÜGER et Maître Jean MINDEN ont procédé à la détermination des éléments du dommage subi par X.) qu’ils ont évalué comme suit :

Les experts ont retenu, au titre du préjudice par ricochet subi par les parents, les montants suivants :

Y.)

M. Z.) Total _________________________________________________________________

1) Frais de déplacement : 2.500 2.500 5.000 2) Frais de séjour : 1.400 3) Préjudice moral : 7.000 7.000 14.000 __________________________________________________________________

Total : € 10.200 10.200 20.400

X.) demande l’entérinement du rapport d’expertise quant aux postes relatifs à l’IPP, frais de traitement et préjudice esthétique.

Il conteste les montants retenus par les experts quant aux autres postes du préjudice et formule les revendications suivantes :

dégâts vestimentaires 607,34 EUR frais de déplacement 12.000,00 EUR frais d’aménagement du logement 3.641,80 EUR acquisition d’une voiture adaptée 3.194,63 EUR perte de revenus 9.635,75 EUR aide d’une tierce personne 428.090,00 EUR ITT 10.000,00 EUR IPP 245.000,00 EUR dommage moral 40.000,00 EUR préjudice d’agrément(préjudice sexuel inclus) 75.000,00 EUR

sous déduction des deux provisions déjà versées d’un total de 37.184,03 EUR, avec imputation des provisions d’abord sur les intérêts échus au jour du paiement de ces deux provisions.

Les époux Y-Z.), parents de la victime, contestent le rapport d’expertise et revendiquent les montants suivants :

frais de déplacement et de séjour (2 x 5.300 =) 10.600,00 EUR dommage moral personnel (2 x 10.000 =) 20.000,00 EUR

sous déduction des provisions de 1.859,20 EUR versées à chacun des parents, avec imputation des provisions d’abord sur les intérêts échus au jour du paiement de ces deux provisions (cf. note de plaidoiries de Me Benduhn du 16 février 2009).

A.) et la compagnie d’assurances SOC3.) ASSURANCES S.A. contestent le taux d’IPP retenu par les experts judiciaires et demandent qu’il soit réduit à 50%. Ils demandent également que l’indemnisation allouée pour les besoins en aide d’une tierce personne soit ramenée à deux fois quatre heures par semaine.

Ils demandent encore acte de ce qu’ils acceptent les montants retenus par les experts quant aux postes frais de traitement, perte de revenus, dégâts vestimentaires, frais de déplacement, frais d’aménagement du logement, achat d’un véhicule adapté, pretium doloris, préjudice esthétique et d’agrément (préjudice sexuel compris).

Ils acceptent, également sous réserve de réciprocité, les montants alloués aux parents de X.).

Concernant les intérêts, ils s’opposent à l’allocation d’intérêts compensatoires « à partir d’une date à

laquelle ils auraient raisonnablement pu prendre attitude quant au rapport déposé » ; subsidiairement, ils demandent à voir fixer le taux des intérêts compensatoires largement en-dessous du taux de l’intérêt légal.

- quant à l’indemnisation

Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que leurs conclusions s’accordent quant aux postes frais de traitement (2.154,83 EUR) et préjudice esthétique (25.000.- EUR), la partie X.) spécifiant que ce montant serait le minimum qui puisse lui être alloué sans pour autant réclamer un autre montant, et d’entériner le rapport d’expertise sur ces points.

Au vu des critiques formulées de part et d’autre par les parties au litige, il convient d’examiner les autres postes de la demande.

demande de X.)

1) dégâts vestimentaires

Les experts, ayant admis la réalité des pertes alléguées, ont proposé, en l’absence de pièces justificatives et en tenant compte d’une certaine vétusté, l’allocation d’un montant forfaitaire de 250.- EUR.

X.) conteste la prise en compte d’une vétusté en faisant valoir que ses vêtements étaient des « habits convenables ».

En l’absence de pièces justificatives, les experts n’ont pu faire qu’une évaluation des dégâts allégués et

ont appliqué un quotient de vétusté puisqu’il est à présumer, faute de tout autre élément, que les vêtements portés par la victime le jour de l’accident n’étaient pas flambant neufs.

2) frais de déplacement

Les experts proposent d’allouer une indemnité forfaitaire de 8.000.- EUR en réparation des frais occasionnés par l’ensemble des déplacements que X.) a dû effectuer et que les experts énumèrent à la page 14 de leur rapport.

Le demandeur au civil critique ces conclusions en déplorant leur imprécision et le fait, notamment, qu’il n’aurait pas été tenu compte « des nombreux déplacements à Luxembourg dans le cadre des opérations d’expertise et dans celui de la longue procédure judiciaire », le tout justifiant, selon lui, une indemnisation forfaitaire de l’ordre de 12.000.- EUR.

Le tribunal ne saurait critiquer l’énumération faite par les experts quant aux déplacements à visée thérapeutique, ce d’autant plus que X.), qui en critique la précision, ne fournit pas d’éléments au tribunal qui lui permettraient de constater les lacunes éventuelles de l’énumération faite par les experts.

Concernant les déplacements nécessités par les opérations d’expertise et la procédure judiciaire, le tribunal ne dispose pas davantage d’éléments qui lui permettraient d’en vérifier le bien-fondé. Le tribunal ne peut que retenir que les experts médicaux ont nécessairement dû procéder, au moins, à un seul examen de X.) au cours de leur mission d’expertise, de même que l’on peut admettre que X.) s’est déplacé, dans le cadre de ce procès très important pour lui, à certaines audiences et à la comparution des parties du 29 juin 1999 ordonnée par l’arrêt du 27 avril 1999. Le tribunal allouera, par conséquent, à la victime, outre le montant de 8.000.- EUR, une indemnité forfaitaire de 1.000.- EUR destinée à couvrir lesdits frais de déplacement.

3) frais d’aménagement du logement

L’expert calculateur ne retient, à ce titre, qu’un montant de 576,85 EUR du chef du surcoût engendré par l’acquisition d’un sommier motorisé.

X.) s’étonne de ce que l’expert, qui mentionne l’installation de sanitaires pour personnes handicapées dans l’immeuble habité par la victime, n’en ait pas tenu compte dans l’évaluation de ce poste ; il ne formule toutefois aucune revendication à ce sujet. X.) réclame, toutefois, le montant de 3.641,80 EUR en faisant valoir que l’ensemble de l’acquisition des quatre éléments composant le lit (cadre, sommiers et matelas) concernerait un lit adapté aux besoins d’une personne invalide, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à le dédommager uniquement pour l’un de ces éléments.

Le tribunal estime devoir suivre ce raisonnement, puisque ces éléments forment un ensemble indissociable destiné aux besoins actuels de la victime, gravement handicapée, de sorte que X.) a droit au remboursement de l’intégralité des montants déboursés pour l’acquisition d’un lit, soit au montant de 3.641,80 EUR.

4) adaptation de la voiture aux besoins d’une personne handicapée

L’expert MINDEN reconnaît à X.) le montant de 3.037,92 EUR à titre de frais d’adaptation de sa voiture, ce montant se composant comme suit : - voiture dotée d’une boîte automatique 2.000,71 EUR

- transformation de la voiture aux fins d’adaptation aux besoins d’une personne handicapée 979,00 EUR - établissement de l’avis TÜV 58,21 EUR

Le demandeur au civil fait valoir qu’outre ces frais, il aurait également dû prendre des cours de conduite d’une voiture adaptée à ses besoins de conducteur handicapé. Il demande, par conséquent, le remboursement de ces cours, dont les frais s’élevaient à 156,71 EUR.

Il y a lieu de souligner à cet endroit que malgré ses lourdes séquelles, X.) a fait preuve d’un grand courage et d’une énergie remarquable (cf. page 9, al. 4, du rapport d’expertise) et a fourni les efforts nécessaires pour pouvoir mener une vie aussi normale que possible, en continuant, par exemple, à travailler à plein temps. Cela n’aurait pas été possible si X.) n’avait pas pu conserver, pour tous ses déplacements, une certaine mobilité qui lui était garantie par la disposition d’un véhicule et une certaine habilité à s’en servir, celle-ci ayant pu être obtenue grâce auxdits cours de conduite. Sa demande est, partant, justifiée pour le montant de (3.037,92 + 156,71 =) 3.194,63 EUR.

5) perte de revenus

L’expert calculateur ne retient aucune perte de revenus dans le chef de X.), lequel est employé privé auprès de la société SOC2.) Luxembourgeois S.A. à (…) depuis le 6 mai 1991.

Le demandeur au civil conteste ces conclusions. Il fait valoir qu’il serait de jurisprudence que la perte de revenus serait à calculer sans tenir compte des prestations du patron, ni de celles des organismes de sécurité sociale. Ainsi, il expose, sur base de l’annexe X du rapport d’expertise (certificat de travail du patron du 25 mai 2004) qu’il aurait droit aux montants suivants :

- fin octobre 1996 à janvier 1997 7.467,72 EUR - 1er février au 31 août 1997 17.202,79 EUR - 1er septembre au 26 octobre 1997 1.843,16 EUR

Total 26.513,67 EUR,

ce montant étant à adapter à la valeur de l’indice mensuel du coût de la vie en vigueur au moment de l’indemnisation, soit la somme de 36.586,87 EUR, valeur au mois de décembre 2008. Il en conclut qu’après déduction des recours de l’employeur et de la Caisse Nationale de Santé, il reste un solde de (36.586,87 - 27.062,57 =) 9.524,30 EUR.

Les défendeurs au civil s’opposent à la demande en faisant valoir, à l’instar de l’expert calculateur, que X.) n’aurait subi aucune perte.

Dans le cas d’une victime salariée, tel qu’en l’espèce, son préjudice s’apprécie in concreto par rapport à

la perte de ses revenus pendant la période d’incapacité. En l’espèce, l’employeur a, conformément à la loi, continué à verser à X.) ses salaires jusqu’au 31 janvier 1997, X.) a ensuite perçu des indemnités pécuniaires de maladie équivalentes au salaire qu’il aurait touché s’il avait travaillé. Il ne déplore, partant, aucune perte de revenu.

6) aide d’une tierce personne

Les experts estiment que la victime nécessite l’aide quotidienne d’une tierce personne à raison de 4 heures par jour ; au-delà de l’âge de 60 ans, le recours devra être porté à 6 heures par jour.

Les défendeurs s’opposent à cette estimation en soutenant que deux fois 4 heures par semaine suffiraient aux besoins de la victime.

Le tribunal ne saurait s’écarter de l’appréciation des experts, qu’il estime adéquate au vu des séquelles conservées par X.) suite à son accident, ce d’autant plus que l’argumentation des défendeurs afin de voir réduire l’aide à apporter à X.) reste très lapidaire.

Le demandeur au civil réclame, contrairement aux conclusions de l’expert, la somme de 428.090.- EUR qu’il décompose comme suit comme suit (cf. p. 4 des conclusions de Maître Benduhn du 25 mai 2009) :

- période du 1er juillet 1997 au 31 mai 2009 (143 mois x 30 x 4 x 10 =) 170.400,00 EUR

- capitalisation au 1er juin 2009 en fonction de l’âge du blessé né le 23 mai 1970, de sa survie physiologique selon les tables de Picard (32,78), du facteur de capitalisation viager selon les mêmes tables (17,65), soit (365 x 10 x 17,65 =) 257.690,00 EUR

A l’examen des conclusions de l’expert, le tribunal constate toutefois une erreur matérielle dans le calcul effectué par l’expert-calculateur, lequel a confondu le montant de 14.600.- EUR relatif à une indemnité annuelle avec celui de 114.000.- EUR correspondant à l’indemnisation pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mai 2005. Par ailleurs, l’expert n’a pas tenu compte dans son calcul de l’augmentation des besoins d’aide de X.) à partir de 60 ans. Etant donné que l’expert a procédé à la

capitalisation de l’indemnité due à cet égard, il y aura lieu d’englober, dans ce calcul, l’augmentation à

six heures par jour des besoins en l’aide d’une tierce personne.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de réserver ce volet de la demande et de renvoyer le dossier devant l’expert-calculateur aux fins de réévaluation du susdit poste.

7) ITT

L’expert calculateur propose l’allocation d’un montant de 7.000.- EUR ; X.) réclame l’allocation du montant de 10.000.- EUR eu égard à la longue période d’ITT.

Les experts médicaux ont retenu une incapacité médicale de 100% du 29 octobre 1996 au 30 octobre 1997. Par comparaison au tableau publié à la Pasicrisie 33 (pages 206 ss.), il s’avère que le montant

retenu est insuffisant eu égard à la durée de l’incapacité totale de travail (1 an) de la victime ; le tribunal

estime que le montant de 10.000.- EUR qui est réclamé par X.) n’est pas surfait. Il y a, par conséquent, lieu de lui allouer ledit montant à titre de réparation de son ITT.

8) IPP

Les défendeurs au civil critiquent le taux d’IPP qui leur paraît trop élevé et demandent qu’il soit ramené à 50% ; X.) demande l’augmentation de la valeur du point à 3.500.- EUR au lieu des 3.100.- EUR proposés par les experts.

Les experts médicaux, les docteurs Francis DELVAUX et Michel KRÜGER retiennent que X.) gardera, de son accident, notamment les séquelles suivantes (seules les plus importantes sont reprises ici): - gêne aux mouvements extrêmes et plus spécialement aux mouvements composés et diminution de la force musculaire dues aux fractures de la diaphyse claviculaire et de l’omoplate gauches

- paraparésie incomplète définitive due à la fracture-éclatement de la 11e vertèbre dorsale avec persistance de phénomènes douloureux en rapport avec cette arthrodèse et installation de phénomènes arthrosiques et dégénératifs aux étages suset sous-jacents à cette arthrodèse

- paralysie motrice quasi totale des membres inférieurs.

Les experts estiment que les séquelles dont reste atteint X.) justifient une IPP évaluée globalement à 70%.

La demande de révision du taux d’incapacité à la baisse n’est pas fondée. Il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert sur ce point.

Au moment de la consolidation de ses blessures, X.) était âgé de 27 ans et 5 mois.

En l’espèce, le tribunal estime que les experts ont, eu égard à l’âge de la victime et au taux d’IPP dont elle est affectée, correctement évalué à 3.100.- EUR la valeur du point attribuée à la victime, d’autant plus que cette dernière n’établit pas que sa situation matérielle justifierait une augmentation substantielle de cette valeur par rapport aux valeurs de référence citées ci-dessus.

9) dommage moral

X.) sollicite la réévaluation de ce préjudice au montant de 40.000.- EUR. A cet égard, il se rallie aux conclusions des experts en faisant valoir que les douleurs persisteraient encore actuellement.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. Seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité de travail permanente partielle de travail (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes physiques et publiques, 2e éd., nos 1052 ss).

Au regard de la durée des hospitalisations de la victime, des interventions chirurgicales et de la longue période de convalescence et de rééducation douloureuse, le tribunal retiendra, en l’absence d’autres arguments de la part de la victime, que les experts ont évalué de façon adéquate le montant de l’indemnité due au titre du pretium doloris.

10) préjudice d’agrément

X.) fait valoir que son préjudice d’agrément serait particulièrement important puisque s’y grefferait le préjudice sexuel dont il souffre depuis l’accident et qui serait particulièrement lourd à porter en raison de son âge.

Le tribunal renvoie, à cet égard, aux conclusions des experts (pages 10 et 20 du rapport), auxquelles il se rallie. Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément ne s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence (cf. G. Ravarani, op. cit., no 729).

Il est certain qu’une IPP de 70% est de nature à bouleverser fondamentalement le mode de vie et de produire son impact au niveau de tous les aspects de l’existence quotidienne. Aussi, le tribunal estime que le montant de 75.000.- EUR revendiqué par X.) au titre de réparation n’est pas surfait.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de X.) est fondée pour les montants suivants :

frais de traitement 2.154,83 EUR dégâts vestimentaires 250,00 EUR frais de déplacement 9.000,00 EUR frais d’aménagement du logement 3.641,80 EUR acquisition d’une voiture adaptée 3.194,63 EUR ITT 10.000,00 EUR IPP 217.000,00 EUR dommage moral 35.000,00 EUR préjudice esthétique 25.000,00 EUR préjudice d’agrément (préjudice sexuel inclus) 75.000,00 EUR soit un total de 380.241,26.- EUR, sous déduction des deux provisions déjà versées d’un total de 37.184,03 EUR.

demande des époux Y.)-Z.)

Les parents de X.) réclament, de leur côté, réparation des préjudices par ricochet qu’ils ont subis.

1) dommage matériel

L’expert évalue à 5.000.- EUR les frais de déplacement, y compris de péage, et à 1.400.- EUR les frais de séjour qu’il y aurait lieu d’allouer, pour moitié, à chacun des parents.

Les époux Y.)-Z.) contestent ces montants et revendiquent les montants suivants : - voyages à Homburg (y compris péage) 1.486,37 EUR - voyages à Heidelberg (frais de séjour) 8.458,43 EUR - frais de communications téléphoniques 793,28 EUR Total 10.738,08 EUR, montant que les demandeurs arrondissent à 10.600.- EUR.

A.) estime que les montants alloués forfaitairement par l’expert couvriraient amplement les frais allégués par les victimes par ricochet. Sans contester les montants réclamés en tant que tels, il inclut, dans son estimation, l’indemnité retenue par l’expert pour réparer le préjudice moral subi par les parents (cf. page 3 de la note de plaidoiries du 17 avril 2009). Ce raisonnement est toutefois erroné puisque ladite indemnité n’est pas destinée à réparer un préjudice matériel.

Le défendeur au civil conteste encore la demande en ce qu’elle englobe les frais occasionnés par les communications téléphoniques, ces frais ne sauraient être sujets à réparation puisqu’ils ne constitueraient pas une partie du préjudice.

Le tribunal ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, les parents de X.) n’ont pu, durant toute la durée

de l’hospitalisation de leur fils à l’étranger rester constamment à son chevet (s’ils l’avaient fait, les frais

de séjour auraient été bien plus élevés). Or, afin de soutenir leur fils, ils lui téléphonaient régulièrement.

Il est, par conséquent, normal que ces frais, dont le montant n’est pas autrement contesté, soient mis à charge de la partie responsable de l’accident.

La demande en réparation du préjudice matériel est, partant, fondée pour la somme de 10.600.- EUR, soit 5.300.- EUR pour chacun des parents.

2) dommage moral

L’expert propose d’allouer la somme de 8.000.- EUR à chaque parent ; ceux-ci réclament chacun le montant de 10.000.- EUR.

Le tribunal retiendra qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’expert a fait une évaluation adéquate du préjudice subi par les parents de la victime.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande des parents de X.) est fondée pour les montants suivants :

dommage matériel (2 x 5.300 =) 10.600,00 EUR dommage moral (2 x 8.000 =) 16.000,00 EUR soit un total de 26.600.- EUR sous déduction des provisions de 1.859,20 EUR versées à chacun des parents.

quant aux intérêts

Il est de principe que l’évaluation des dommages et intérêts par le juge doit se faire à une date proche de la décision, afin de pouvoir remettre la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. Dans cette évaluation, le juge doit tenir compte des variations de la valeur de la monnaie et de la hausse des salaires entraînant une augmentation du préjudice.

Ainsi, les intérêts compensatoires ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard apporté à l’indemnisation, la réévaluation des indemnités ayant pour objet de compenser la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie.

Le défendeur au civil s’oppose à l’allocation d’intérêts compensatoires au motif que les retards rencontrés dans le présent dossier seraient imputables aux demandeurs au civil, puisque le rapport d’expertise serait déposé depuis 2005.

S’il est vrai que les demandeurs au civil ont tardé à conclure après le dépôt du rapport d’expertise, il n’en reste pas moins vrai que le défendeur A.), lequel accepte, en majeure partie, les conclusions des experts, aurait pu procéder au paiement « sous toutes réserves » de provisions, de sorte à arrêter le cours des intérêts.

Le moyen de A.) n’est, partant, pas fondé.

S’agissant des intérêts de retard, il convient de relever que les intérêts compensatoires au taux légal sont à calculer pour l’ITT, le dommage moral, le dommage esthétique, le préjudice d’agrément et les dégâts vestimentaires à partir du jour de l’accident - 29 octobre 1996 - jusqu’au jour du présent jugement.

En ce qui concerne l’IPP, il y a lieu de faire courir les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation, à savoir à partir du 1er novembre 1997, date retenue par les experts, jusqu’au jour du présent jugement.

Pour ce qui est des frais de déplacement, de séjour, d’aménagement du logement et du véhicule et le dommage matériel, il y a lieu d’accorder les intérêts à compter du jour de leur décaissement.

Les intérêts moratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde.

Frais d’avocat

X.) réclame un montant p.m. pour les frais et honoraires de l’avocat auquel il a dû avoir recours.

A.) s’oppose à cette demande qu’il estime tardive et, partant, irrecevable.

Ce moyen ne saurait être retenu, la demande, qui se rattache par un lien suffisant à la demande en indemnisation du dommage subi, peut être formulée en tout état de cause.

La partie lésée est en droit de réclamer les honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Jurisclasseur Proc. civ. fasc. 524, nos 6 et suivants, concernant la coexistence de l’article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire).

La faute exclusive de A.) dans la genèse de l’accident n’est pas contestée.

Il ne peut, d’autre part, faire de doute que pour se faire indemniser du préjudice subi par lui suite à la faute de A.), X.) a dû faire appel à un avocat au vu de la complexité du litige. Ces débours font partie intégrante du préjudice qu’il a subi.

Sa demande est, par conséquent, fondée en son principe. Il y a lieu de la réserver en attendant que le mandataire de X.) chiffre définitivement ses honoraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le ministère public entendu, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

déclare la demande de X.) fondée pour la somme de 380.241,26 EUR ;

condamne A.) à payer à X.) la somme de 380.241,26 EUR ;

avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident - 29 octobre 1996 - jusqu’au jour du présent jugement pour les dégâts vestimentaires (250.-), l’ITT (10.000.-), le dommage moral (35.000.-), le dommage esthétique (25.000.-) et le préjudice d’agrément (75.000.-), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation - 1er novembre 1997 - jusqu’au jour du présent jugement pour l’IPP (217.000.-), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au jour du présent jugement pour les frais de traitement (2.154,83), les frais de déplacement (9.000.-), d’aménagement du logement (3.641,80) et du véhicule (3.194,63) ;

et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir de cette date jusqu’à solde ;

donne acte à A.) de ce qu’il a versé, le 22 janvier 1998, une première provision de 12.394,68 EUR et, le

19 mars 2001, une seconde provision de 24.789,35 EUR à X.) ;

dit que ces paiements provisionnels sont à imputer en premier lieu sur les intérêts ;

déboute X.) de sa demande en indemnisation pour perte de revenus ;

donne acte à X.) de sa demande en remboursement des frais d’honoraires d’avocat à sa charge ;

dit la demande fondée en son principe ; la réserve, quant à l’allocation d’une aide d’une tierce personne, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier devant Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archéducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, de calculer l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne

due à X.) sur base des considérations retenues dans la motivation du présent jugement, en tenant compte des éventuels recours d’organismes sociaux ;

ordonne à A.) de verser le montant de 500.- EUR au plus tard le 31 juillet 200, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;

charge Madame la vice-présidente Agnès ZAGO de la surveillance de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 30 septembre 2009, au plus tard ;

déclare les demandes de Z.) et Y.) fondées pour la somme de 13.300.- EUR chacune ;

condamne A.) à payer à Z.) et à Y.) la somme de 13.300.- EUR chacun ;

avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident - 29 octobre 1996 - jusqu’au jour du présent jugement pour le dommage moral (2 x 8.000.-) ;

avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au jour du présent jugement pour le dommage matériel (2 x 5.300.-) ;

et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir de cette date jusqu’à solde ;

donne acte à A.) de ce qu’il a versé, le 19 mars 2001, une provision de 1.859,20 EUR à chacun des époux Y.)-Z.) ;

dit que ces paiements provisionnels sont à imputer en premier lieu sur les intérêts ;

réserve les frais et le surplus de la demande ;

refixe l’affaire à l’audience du 6 octobre 2009 à 9.00 heures, salle TL 3.10, troisième étage, Cité judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où étaient présents Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Claudine ELCHEROTH, juge, en présence de Robert WELTER, substitut principal et de Edy AHNEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 août 2009 par le mandataire des demandeurs au civil, appel au pénal et au civil selon les règles du code de procédure d’instruction criminelle, dans la mesure où il cause torts et griefs aux trois appelants, le tout sans préjudice à l’appel à introduire contre le même jugement selon les règles du code de procédure civile, et le 21 août 2009 appel incident au civil par le mandataire du défendeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 5 février 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 24 mars 2010 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 4 juin 2010, lors de laquelle l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 10 juin 2010 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2010, lors de laquelle Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.

Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil.

L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique du 15 octobre 2010, lors de laquelle Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, fut entendu en ses déclarations.

Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocats à la Cour, fut entendue en ses déclarations.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 août 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Claude CLEMES, en remplacement de Maître Fernand BENDUHN, pour et au nom des parties civiles X.), Y.) et Z.), a déclaré relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 14 juillet 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle sous le numéro IC 28/09 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 21 août 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, pour et au nom du défendeur au civil A.), a relevé appel incident au civil de ce même jugement.

L’appel au pénal des parties civiles est à déclarer irrecevable au vu de l’article

202 § 2 du code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour le surplus en la pure forme pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par jugement correctionnel du 14 janvier 1998, les premiers juges avaient, au civil, déclaré le prévenu A.) entièrement responsable des suites dommageables pour la victime X.) de l’accident de la circulation du 29 octobre 1996 et ordonné une expertise aux fins de voir évaluer le préjudice subi par les parties civiles.

Sur base des conclusions des experts médicaux Francis DELVAUX et Michel KRÜGER et de l’expert calculateur Jean MINDEN, les premiers juges ont, par jugement du 14 juillet 2009, fixé les préjudices subis par les demandeurs au civil.

Ils ont d’abord retenu que X.) n’avait pas subi de perte de revenus pendant la période de consolidation compte tenu du fait que l’employeur a continué à prester son salaire jusqu’au 31 janvier 1997 et qu’à partir de cette date il a bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie et que finalement à partir de la consolidation il a continué à travailler à temps plein.

Pour le surplus ils ont évalué le préjudice subi par X.) à titre de frais de traitement, de dégâts vestimentaires, de frais de déplacement, de frais d’aménagement du logement, d’acquisition d’une voiture adaptée, d’ITT, d’IPP (70%), de dommage moral, de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément (y compris le préjudice sexuel), à la somme de 380.241,26.- €, dont à déduire deux provisions d’un montant total de 37.184,03.- €, ils ont déclaré fondée en principe sa demande en remboursement des frais d’honoraires et ils ont renvoyé la demande pour aide d’une tierce personne devant l’expert.

Le demandeur au civil X.) et le défendeur au civil A.) acceptent les montants retenus par les premiers juges à titre d’ITT (10.000.- €), de préjudice esthétique (25.000.- €), de frais médicaux à charge de la victime (2.154,83.- €) et de perte d’agrément y compris le préjudice sexuel (75.000.- €), dont il faut rappeler que Maître BENDUHN ne conteste pas qu’elle n’est pas totale, alors que « la paraplégie n’est que subtotale ». Les demandeurs au civil Z.) et Y.) et le défendeur au civil ont également accepté l’évaluation qu’ont faite les premiers juges de leur préjudice matériel.

Par ailleurs le défendeur au civil n’a pas autrement contesté les frais d’équipement et d’apprentissage occasionnés par une voiture spécialement adaptée aux besoins d’une personne handicapée, et le demandeur X.) accepte les montants alloués de ce chef par les premiers juges.

Tous les autres montants indemnitaires sont contestés tantôt par le défendeur au civil, tantôt par les demandeurs au civil :

Le préjudice matériel subi par X.):

Il est de principe que le préjudice de droit commun de la victime doit être fixé compte tenu des recours légaux des organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas un droit propre mais ne sont titulaires que des droits nés originairement dans le chef de la victime. Le calcul de l’assiette du recours des organismes sociaux permettra de déterminer s’il subsiste un solde en faveur de la victime, et si l’assiette est suffisante pour désintéresser complètement les organismes sociaux.

La perte de revenus :

C’est dès lors à tort que les premiers juges ont entériné le rapport de l’expert calculateur qui s’est borné à constater que pendant la période de consolidation la victime X.) n’a pas subi de pertes de revenus alors que son employeur a continué à lui verser son salaire jusqu’au 31 janvier 1997 et que jusqu’au 26 octobre 2007 il a bénéficié d’indemnités de maladie versées par la caisse de maladie. L’expert a constaté que le salaire continué et les indemnités de maladie touchées par la victime étaient supérieurs à sa perte de revenus. Afin d’établir l’assiette du recours de la CAISSE DE MALADIE, il y aura dés lors lieu de renvoyer ce volet de l’affaire devant l’expert.

Il est généralement admis que la créance des organismes de sécurité sociale n’est pas réévaluée, comme cela se fait normalement pour la perte de revenus de la victime pour l’adapter à l’augmentation du coût de la vie, au motif que les prestations des caisses ne constituent pas pour ces dernières une dette d’indemnité, mais une dette de somme d’argent.

La perte de revenus de la victime est réévaluée au jour de la décision de justice, ce qui exige une double opération, à savoir d’abord une adaptation en fonction de la variation de l’indice du coût de la vie et l’allocation d’intérêts de retard. Il va cependant sans dire que, contrairement à ce que semble croire le mandataire de la partie civile, seule la perte de revenus proprement dite, c.à.d. le solde qui subsiste le cas échéant en faveur de la victime après déduction des indemnités de maladie touchées et les revenus que l’employeur a continués à verser, serait à réévaluer, à défaut de quoi la victime bénéficierait de la réadaptation d’une créance dont elle n’est pas titulaire. En l’absence d’un solde positif en faveur de la victime, il n’y aura pas lieu à réévaluation de sa perte de revenus.

Aide d’une tierce personne :

Les premiers juges ont renvoyé ce volet de l’affaire devant l’expert pour lui permettre de rectifier une erreur matérielle et de tenir compte dans son calcul de l’augmentation des besoins d’aide de la victime à partir de 60 ans.

Le défendeur au civil demande à ce qu’il soit tenu compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice des prestations effectuées par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, et l’assurance dépendance au titre d’allocations spéciales pour personnes gravement handicapées. Le demandeur au civil s’oppose à ce que ces prestations soient déduites de l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne à laquelle il a droit.

Il n’est pas contesté qu’actuellement le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile est saisi d’une demande en recouvrement de ces prestations du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE contre le défendeur au civil et que la CAISSE NATIONALE DE SANTE est volontairement intervenue dans ce litige.

Il est un fait que ni le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ni l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, du moins pour les faits dommageables survenus avant le 1er janvier 1999 ne disposent d’un recours légal contre le tiers responsable (article 374 du C.A.S.).

Il conviendra cependant en tout état de cause de déduire de l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne, les prestations fournies par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et l’assurance dépendance au titre d’allocations spéciales pour personnes gravement handicapées, alors qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 avril 1979, ces prestations sont destinées aux personnes gravement handicapées, diminuées d’une façon telle qu’elles ne peuvent subsister sans l’assistance ou les soins constants d’une tierce personne. A défaut de déduction de ces prestations, la victime se verrait doublement indemnisée de ce chef et le défendeur au civil serait le cas échéant amené à devoir payer deux fois, ce qui n’est pas concevable.

Il y aura par conséquent lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

Les conséquences dommageables postérieures au dépôt du rapport d’expertise :

Le demandeur au civil X.) reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des frais futurs liés à son état, comme les frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la chaise roulante, voiture spéciale et traitements futurs.

S’il est vrai, comme l’a relevé à juste titre le demandeur au civil, que toutes les réserves d’avenir sont de droit, il conviendrait cependant d’examiner également dans quelle mesure ces frais ne sont pas pris en charge par l’assurance dépendance.

Il n’y a dès lors pas lieu en l’état actuel de renvoyer de ce chef l’affaire devant les experts.

Frais d’aménagement du logement aux besoins d’une personne handicapée :

Le demandeur au civil X.) s’est vu allouer par les premiers juges le montant de 3.641,80.- € pour l’acquisition d’un lit spécial. Le demandeur au civil requiert la confirmation des premiers juges sur ce point, tandis que le défendeur au civil n’entend pas prendre en charge les frais occasionnés par un lit spécial pour deux personnes.

Comme il n’est très probablement pas possible d’acheter un lit à deux places, dont seulement une moitié est aménagée pour recevoir une personne handicapée et qu’apparemment le demandeur au civil vit en concubinage, il y a lieu de confirmer les premiers juges sur ce point.

Dégâts vestimentaires :

Les premiers juges ont alloué le montant forfaitaire de 250.- € pour dégâts vestimentaires, en l’absence de toute pièce et compte tenu du fait que les vêtements portés par la victime n’étaient probablement pas « flambants neufs ». Le demandeur au civil X.) n’accepte pas ce montant et réclame sans autres précisions et sans verser la moindre pièce le montant de 607,34.- €. Le demandeur au civil n’ayant pas rapporté la preuve de ce préjudice et le défendeur au civil ayant accepté le montant de 250.- € alloué de ce chef, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qui concerne cette évaluation.

Frais de déplacement :

Le demandeur au civil s’est vu allouer de ce chef le montant de 9.000.- €. Il n’accepte pas ce montant et demande la somme de 12.000.- € pour frais de déplacement sans autres précisions. Le montant de 9.000.- € étant accepté par le défendeur au civil et le demandeur au civil n’ayant pas justifié avoir eu des frais supérieurs, il y a lieu de confirmer les premiers juges sur ce point.

Les frais et honoraires d’avocat :

Les premiers juges ont considéré que les frais d’avocat exposés par X.) font partie du préjudice réparable qu’il a subi à la suite de l’accident causé par A.), tout en réservant cette demande en attendant que le mandataire de X.) chiffre ses honoraires.

Le défendeur au civil considère que les frais d’avocat exposés par X.) ne pourraient être mis à sa charge, notamment, faute de base légale et en raison du fait que le ministère d’avocat n’est pas requis en matière pénale.

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq, éd. 1999, n°76) (cf. Trib. Arr. XI, 25 mars 2004, S./W., n° du rôle 64 095).

La Cour d’appel a admis notamment dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n° 515/08 X.) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituaient un préjudice matériel réparable, en motivant sa décision comme suit : « Admettre que ces frais ne sont pas en relation causale avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation ».

Il y a partant lieu de confirmer encore les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la demande relative au remboursement des frais d’avocat fondée en principe.

Le préjudice moral subi par X.) :

L’IPP

Les premiers juges ont, sur base du rapport d’expertise médical, évalué l’IPP sans incidence économique de X.), qui travaille à temps plein, à 70% et la valeur du point d’invalidité à 3.100.- €.

Le défendeur au civil considère que tant le pourcentage de l’IPP que la valeur du point d’invalidité sont exagérés.

Le demandeur au civil accepte le pourcentage de l’IPP, mais estime que la valeur du point d’invalidité devrait être portée à 3.500.- €.

Les rapports d’expertise unilatéraux, versés par le défendeur au civil, et dans lesquels les docteurs Jacques PREYVAL et Corinne KERSCHEN se contentent de dire que l’évaluation de l’IPP à 70 % est surfaite alors que la victime continue à travailler, ne permettent pas de mettre en doute les conclusions des experts judiciaires qui ont retenu une IPP de 70% sans incidence économique.

Le point d’invalidité a été correctement évalué à 3.100.- € compte tenu de l’importance de l’IPP et du jeune âge de la victime au moment des faits.

La décision des premiers juges est partant également à confirmer sur ce point.

Pretium doloris :

A ce titre le demandeur au civil s’est vu allouer le montant de 35.000.- €. Le défendeur au civil accepte ce montant, tandis que X.) demande que ce montant soit porté à 40.000.- € en se référant à ses conclusions en première instance ayant consisté à dire que ses douleurs n’ont pas pris fin avec la consolidation. C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont dit que pour l’évaluation du pretium doloris il n‘y a lieu de prendre en considération que les douleurs endurées avant la consolidation, les douleurs endurées postérieurement étant évaluées au titre de l’IPP.

La décision des premiers juges est dès lors à confirmer.

Le préjudice moral des époux Z.) et Y.) :

Chacun des parents de X.) s’est vu allouer le montant de 8.000.- € à titre de dommage moral. Ces montants sont acceptés par le défendeur au civil.

Les époux Y.)-Z.) demandent à ce que le préjudice moral subi par chacun d’eux soit porté à 10.000.- €, sans cependant expliquer autrement comment ce montant se justifierait.

En l’absence de toute autre explication, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice moral des victimes par ricochet Z.) et Y.), de sorte que le jugement de première instance est encore à confirmer sur ce point.

Quant aux intérêts :

Le défendeur au civil critique le premier jugement pour autant qu’il a alloué à X.) des intérêts compensatoires au taux légal qui est supérieur aux taux bancaires actuellement appliqués, ce qui serait d’autant plus préjudiciable au civilement responsable que X.) aurait tout fait pour retarder l’indemnisation. Cette affirmation est restée à l’état de pure allégation, le simple fait de ne pas accepter une proposition de règlement faite par l’assureur de A.), ne pouvant pas être considéré comme une négligence fautive.

Le défendeur au civil fait plaider par ailleurs que les premiers juges, en accordant des intérêts moratoires sur les intérêts compensatoires auraient contrevenu aux dispositions de l’article 1154 du code civil, prohibant l’anatocisme. L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière. Les intérêts compensatoires ne sont cependant pas à assimiler à des intérêts de retard puisqu’ils visent, conformément à la définition qu’en donne l’article 1153 alinéa 4 du code civil, à dédommager un préjudice indépendant de celui causé par le retard qu’a pris le débiteur à s’acquitter de sa dette. Il s’agit de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il n’y a partant pas violation de l’article 1154 du code civil.

Le premier jugement est partant à confirmer quant à ses dispositions relatives aux intérêts.

Quant à la provision :

Le demandeur au civil X.) demande le paiement d’une nouvelle provision de 50.000 €. Eu égard au paiement à intervenir à la suite du présent arrêt, cette demande n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle et sur les intérêts civils, statuant contradictoirement, le défendeur au civil et les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au pénal interjeté par les parties civiles;

déclare les appels recevables pour le surplus;

dit partiellement fondé l’appel de X.) et l’appel de A.);

réformant:

quant à la perte de revenus:

dit la demande de X.) en indemnisation pour perte de revenus recevable;

partant,

renvoie l’affaire devant l’expert pour lui permettre de calculer l’assiette du recours de la CAISSE DE MALADIE et de l’employeur de la victime X.);

quant à l’indemnité pour aide d’une tierce personne:

dit qu’il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice des prestations effectuées d’abord par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, respectivement la CAISSE NATIONALE DE SANTE au titre d’allocations spéciales pour personnes gravement handicapées, l’expert calculateur devant lequel ce volet de la demande a été renvoyé, devra en tenir compte;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

laisse à chaque partie les frais par elle exposés en instance d’appel, les frais exposés par le Ministère Public et liquidés à 73,31 € étant mis à charge du défendeur au civil A.).

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles 199, 202, 203, 211 et 640 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.