459a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : F.) , ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant prévenus
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 454 du Code de procédure civile; 459a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Aux termes de l’article 638 du code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture d'une enquête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 459/10 V. du 16 novembre 2010 (Not. 13286/01/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut 1. A.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à B-(…), (…)
Défaut 2. B.) , né le (…) à Ettelbruck, demeurant à L- (…), (…), appelant
3. C.) , sans emploi, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
4. D.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
5. E.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
6. F.) , ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant prévenus
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus A.) et B.) et contradictoirement à l’égard des autres prévenus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 3 juillet 2008, sous le numéro 2306/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 2 mai 2008, régulièrement notifiée à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1260/06 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 22 juin 2006, renvoyant les prévenus A.) , B.) , G.) , C.) , D.) , E.) et F.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu les résultats d’examen numéros 5045/5046, 5047/5048 et 5049 établis par le professeur R. WENNIG en date du 17 août 2001.
Le co-prévenu G.) n’a pas été régulièrement touché par la citation du 2 mai 2008, de sorte qu’il convient de disjoindre les poursuites dirigées contre lui de celles dirigées contre A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) .
Il y a encore lieu de mentionner que les prévenus régulièrement touchés ainsi que le ministère public ont demandé au tribunal d’analyser dans un premier temps le problème de la compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître des faits reprochés à F.) ainsi que le problème de la prescription éventuelle de l’action publique concernant tous les faits reprochés aux prévenus dans la citation du 2 mai 2008, avant de poursuivre les débats sur le fond de l’affaire.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement interlocutoire sur le volet de la compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et sur celui de la prescription éventuelle de l’action publique.
1) Quant à la compétence territoriale
A l’audience du 10 juin 2008, le mandataire de F.) a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les infractions libellées sub I) dans la citation à prévenu du 2 mai 2008 à l’encontre de son mandant.
F.) fait plaider que les faits lui reprochés, ainsi qu’à A.) , B.) , C.) , D.) et E.) se seraient exclusivement déroulés dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Or, il ressortirait de la procédure que durant la période de temps indiquée dans l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 22 juin 2006, F.) n’aurait pas commis d’infractions dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais tout au plus, quod non, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch. A.) aurait d’ailleurs déclaré au juge d’instruction qu’il amenait
toujours les stupéfiants acquis aux Pays-Bas au domicile de F.) à Ettelbrück.
En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (cf. R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).
Le code d’instruction criminelle ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Le Parquet reproche à F.) , ainsi qu’aux six autres prévenus, d’avoir, en la qualité d’auteur, de coauteur ou de complice, entre le mois de février 2001 et le 24 juillet 2001 à Luxembourg, Rosendaal (NL), Rotterdam (NL) et entre le 24 juillet 2001 et le 31 décembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux dispositions des articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le tribunal compétent pour connaître de l’une
des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l'indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).
En effet l'indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf. in J-CL PROCEDURE PENALE, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilitéart 191-230, n°47 et suiv.).
Il y a lieu de rappeler que A.) a déclaré lors de l’instruction qu’il aurait rencontré F.) à Rotterdam le 23
juillet 2007 devant la gare et que les deux hommes se seraient rendus ensemble auprès d’un hôtel situé derrière la gare. F.) serait monté dans l’hôtel chercher les stupéfiants et il les aurait mis dans le coffre de la voiture de A.) .
A.) a encore déclaré que F.) se serait toujours rendu aux Pays-Bas quelques heures avant lui pour organiser et payer les stupéfiants auprès de son dealer et que A.) avait alors la charge de les ramener vers le Luxembourg.
Finalement, il ressort de l’audition de T1.) , devant les agents verbalisants du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle en date du 26 juillet 2001 que F.) , reconnu par le témoin sur les photos présentées par les enquêteurs, habitait la chambre louée par A.) au-dessus du café (…), situé à (…), durant deux à trois semaines avant l’emménagement de A.) en date du 19 juillet 2001. Le témoin a encore indiqué que B.) rendait visite à F.) deux fois par jour lorsqu’il habitait au-dessus du café.
Au vu des éléments susmentionnés, il échet de constater que les faits reprochés à F.) sont connexes et indivisibles avec les faits reprochés aux six autre prévenus puisqu’il y a une identité quant aux infractions reprochées (vente, importation, transport, etc.), qu’elles ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et que les faits ont été déterminés par le même mobile, procédant de la même cause.
Le tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître des infractions libellées à l’encontre de F.) .
2) Quant à la prescription de l’action publique
A l’audience du 10 juin 2008, les mandataires des prévenus F.) et C.) ont soulevé le moyen de la prescription de l’action publique pour tous les faits reprochés à leurs mandants aux termes de l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2006.
Le ministère public estime qu’il est probable que les faits relatifs à l’enquête ayant débutée le 24 juillet
2001 sont prescrits pour tous les prévenus mais que les faits à charge de B.) datant du 21 novembre 2001, du 7 février 2002 et du 16 février 2002 ne sont pas prescrits puisqu’il y aurait eu des réquisitoires ampliatifs en 2003.
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, pour tous les prévenus régulièrement touchés.
Le Parquet reproche à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) , d’avoir, en la qualité d’auteur, de coauteur ou de complice, entre le mois de février 2001 et le 24 juillet 2001 à Luxembourg, Rosendaal (NL), Rotterdam (NL) et entre le 24 juillet 2001 et le 31 décembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu aux dispositions de l’article 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 9 et 10 de la loi modifiée du
19 février 1973.
Il est encore reproché à A.) d’avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit jusqu’au 31 décembre 2002 et notamment le 21 juin 2001, à Luxembourg, contrevenu aux articles 7.A.1, 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le ministère public reproche également à B.) , d’avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 21 novembre 2001, le 16 février 2002 et le 31 décembre 2002 à Luxembourg, contrevenu aux articles 7.A.1, 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2.1. Point de départ du délai de prescription
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les
faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
D'une manière générale le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (Cass. ch. mixte 26 février 1971 B. n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84–88).
Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L'infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent à la réalisation d'une seule et même situation délictueuse » (J. CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 ss, éd 1967; dans le même sens: MERLE et VITU, Traité de droit criminel, T I, n° 417).
La conséquence en est que la prescription d'infractions collectives ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait (J. CONSTANT, op. cit. n° 157).
Il échet de constater que les infractions reprochées aux prévenus dans le cas d’espèce, sont à considérer comme des infractions collectives au vu des éléments susmentionnés.
Le point de départ de la prescription de l’action publique est fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés, en l’occurrence à la date de l’enquête en flagrant délit effectuée par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants, à savoir le 24 juillet 2001.
2.2. Actes interruptifs de la prescription de l’action publique
Aux termes de l’article 638 du code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture d'une enquête.
Il est de jurisprudence que «lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément» (Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et «l'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la connexité de leur résultat » (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279 ; Cass. fr 18 février 1991, Bull. 1991, n°85).
Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que l'énumération des cas de connexité dans l'article 26-1 du code d'instruction criminelle luxembourgeois correspondant à l'article 207 du code belge et 207 de l'ancien code de procédure pénale français, n'est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le texte, lorsqu'il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l'un de ceux que vise l'article 26-1 du code d'instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376 - 378).
De ce fait, il y a connexité en cas de pluralité d'infractions commises par une pluralité de délinquants se rattachant par un lien commun qui est constitué soit par l'unité de temps et de lieu, soit par le concert organisé à l'avance par différents délinquants ou bien suppose un rapport de cause à effet entre plusieurs infractions commises par un ou plusieurs auteurs (BELTJENS, Droit criminel belge, article 223 n°8), par opposition à l'indivisibilité, cas où il y a unité d'infractions avec ses conséquences légales (R. THIRY, op. cit., T I et II n° 376 à 378).
Avant de déterminer quels ont été les éventuels actes interruptifs de la prescription de l’action publique durant la procédure, il échet de déterminer si les faits visés dans le procès-verbal n°61050 du 21 novembre 2001 dressé par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, section Stupéfiants, le procès-verbal n° 10257/2002 du 16 février 2002 établi par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention, et le procès-verbal n° 52668/2002 du 31 décembre 2002 dressé par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention, groupe Gare, à l’encontre du seul prévenu B.) , sont connexes par rapport aux
faits découverts par les enquêteurs lors du flagrant délit du 24 juillet 2001.
Dans une décision du 2 janvier 1990, n°1/90 du rôle, la chambre du conseil de la Cour d’Appel a précisé : « Attendu que l'interruption de la prescription a un effet absolu qui se produit à l'égard de tous les auteurs, connus ou inconnus, et complices de l'infraction; qu'en conséquence les actes dirigés contre inconnus sont interruptifs, aussi bien que ceux dirigés contre une personne dénommée, et que les actes dirigés contre une personne dénommée interrompent la prescription, non seulement contre cette personne, mais aussi contre tous les auteurs et complices de l'infraction qui ne seraient pas impliqués dans ces actes; Attendu que les actes d'instruction réguliers d'une information, actes qui tendent à la constatation de délits autres que ceux qui sont visés dans le réquisitoire introductif, interrompent même la prescription de ces nouveaux délits, respectivement celle de tous autres délits qui viennent à être découverts au cours de l'instruction. »
Dans le cas d’espèce, il échet de constater que les faits commis par B.) le 21 novembre 2001, le 16 février 2002 et le 31 décembre 2002 doivent être considérés comme connexes au sens des développements précédents, même si les co-prévenus ne sont pas directement visés par ces infractions. En effet, les faits précités constituent des infractions aux articles 7.A.1, 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à savoir les mêmes infractions que celles reprochées aux co-prévenus aux termes de l’ordonnance de renvoi du 22 juin 2006. Par ailleurs, les stupéfiants trouvés sur B.) sont de nature identique (cocaïne et marihuana) à ceux trouvés lors de la perquisition du 24 juillet 2001. Il y a donc identité d’objet et connexité du résultat. Finalement, tous les prévenus sont cités comme auteurs, co-auteurs ou complices des infractions libellées dans la citation du 2 mai 2008, voire comme membres d’une association de malfaiteurs au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, y compris dans le cadre des infractions commises entre le 24 juillet 2001 et le 31 décembre 2002, de sorte qu’il y a bien connexité.
Ces mêmes développements valent pour les faits du 21 juin 2001 mis à charge de A.) sub II) dans l’ordonnance de renvoi du 22 juin 2006.
L'interruption de la prescription des infractions reprochées à A.) , C.) , D.) , E.) et F.) , a partant un effet contagieux pour les infractions libellées à charge de B.) et inversement. « L'acte interruptif produit effet à l'égard de toutes les infractions » (Cass crim. fr. 18 février 1991, Bull n°85).
Afin de déterminer si les infractions reprochées aux prévenus sont prescrites, il échet d’analyser le déroulement chronologique de la procédure et de déterminer quels actes ont interrompu le délai de prescription.
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou
d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de
jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale).
Suite à l’interpellation en flagrant délit de A.) , B.) , G.) , C.) , D.) et E.) , opérée le 24 juillet 2001, le
procès-verbal n° 60732 a été dressé le même jour contre ces personnes par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants.
En date du 24 juillet 2001, les six prévenus susmentionnés ont été inculpés par le juge d’instruction pour infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Des perquisitions suivies de saisies ont été effectuées au domicile des prévenus.
A.) , B.) , G.) , C.) , D.) et E.) ont été interrogés le même jour par le juge d’instruction sur les faits leur
reprochés.
Le 25 juillet 2001, le juge d’instruction a rendu deux ordonnances de perquisition et de saisie dans les locaux des P & T et de la société SEC SERVICES pour l’exploitation des téléphones portables des six inculpés, ainsi qu’une ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de H.) , compagne de B.) .
Le 9 août 2001, suite à l’audition de A.) , le juge d’instruction a étendu l’instruction à son encontre pour
des faits du 21 juin 2001 qui se trouvent, selon les déclarations du prévenu, en relation avec les faits du 24 juillet 2001 et consignés dans le procès-verbal n°3-792/2001 du 8 août 2001 de la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, service de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Les enquêteurs de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants, ont dressé un rapport n°65442 en date du 23 août 2001 relatif à la continuation de l’enquête débutée le 24 juillet 2001 contre les six prévenus susmentionnés. Il échet de préciser que ledit rapport a mis pour la première fois à jour l’implication probable de F.) dans les faits découverts le 24 juillet 2001.
Le 13 septembre 2001, les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants, ont demandé dans un rapport n°65485 adressé au juge d’instruction, une perquisition dans les locaux des P & T ainsi qu’auprès de la firme CMD afin d’enquêter sur des numéros de téléphone portable découverts suite à l’analyse des listings téléphoniques des prévenus.
Suite à l’exploitation des divers téléphones portables saisis sur la personne de A.) , B.) , G.) , C.) , D.) et E.) , à l’audition de consommateurs de stupéfiants ayant eu des contacts téléphoniques fréquents avec les prévenus et à la découverte d’appels téléphoniques passés par C.) et F.) vers ou en provenance des Pays-Bas entre avril et juillet 2001, les enquêteurs ont dressé un rapport n° 65512 en date du 1er octobre 2001, transmis au juge d’instruction.
Suite aux informations récoltées lors de l’enquête effectuée par les agents de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants, F.) a été inculpé et interrogé en date du 17 décembre 2001 par le juge d’instruction dans le cadre des faits du 24 juillet 2001.
Le juge d’instruction a également interrogé en date du 17 décembre 2001 les prévenus C.) , E.) et B.) et le 18 décembre 2001, les prévenus D.) et G.) , quant aux résultats des investigations relatifs aux
faits découverts le 24 juillet 2001.
Le 21 novembre 2001, les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, ont effectué une perquisition domiciliaire opérée en flagrant délit au domicile de B.) , (…) à (…) (Brasserie (…)) qui se trouvait en compagnie d’un dénommé I.) . Ils ont saisi en tout 65 grammes de marihuana et divers ustensiles destinés à la consommation, au conditionnement et à l’emballage de stupéfiants. Ces faits sont relatés dans le procès-verbal n°61050 du 21 novembre 2001.
Le 7 février 2002, le juge d’instruction a étendu l’information initiale ouverte le 24 juillet 2001, à l’encontre de B.) pour les faits du 21 novembre 2001 suite au réquisitoire ampliatif du ministère public.
Le 16 février 2002, B.) a été contrôlé près du complexe de cinéma UTOPOLIS à Luxembourg- Kirchberg par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention. Les policiers ont saisi sur sa personne 48 grammes de marihuana et 1.000 euros et lors de la perquisition subséquente au domicile de B.) (…) à (…), 5 grammes de marihuana. Ces faits sont consignés au procès-verbal n° 10257/2002 du 16 février 2002.
Il résulte encore d’un procès-verbal n° 52668/2002 du 31 décembre 2002 que B.) a été interpellé par les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention, groupe Gare, lors d’un contrôle effectué dans le rue de Strasbourg/avenue de la Liberté à Luxembourg. Lors de cet interpellation, 3,5 grammes de cocaïne et 749,25 euros ont été saisis sur la personne de B.) .
Le tribunal constate que tous les procès-verbaux et actes d’instruction mentionnés ci-dessus doivent être considérés chacun comme des actes interruptifs au sens de l’article 638 du code d’instruction criminelle, de sorte que chaque acte a fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Le 1er janvier 2003, la prescription de l’action publique quant aux faits du 24 juillet 2001 et aux faits du 21 novembre 2001, du 16 février 2002 et du 31 décembre 2002 à l’égard de B.) , a recommencé à courir pour un délai de trois années.
Les mandataires de F.) et de C.) font plaider qu’après cette date, aucun autre acte interruptif de la prescription n’a été posé jusqu’aux interrogatoires des prévenus A.) (interrogatoire du 5 janvier 2006) et B.) (interrogatoire du 6 janvier 2006). Il se serait écoulé plus de trois ans entre ces deux actes d’instruction de sorte que l’action publique serait prescrite.
Le ministère public fait valoir qu’au mois d’avril 2003, la prescription a une nouvelle fois été interrompue par le réquisitoire supplétif du Parquet datant du 30 avril 2003, acte qui aurait fait courir un nouveau délai de trois années.
Il est admis que les actes de poursuite interrompant le délai de prescription sont ceux qui mettent en mouvement l’action publique, qui la maintiennent en mouvement ou qui lui donnent une certaine extension, tel le réquisitoire du Parquet « aux fins de continuer l’information » ou « d’informer contre X du chef de…» (Roger THIRY, op. cit., vol. I, n°106).
Par ailleurs, les actes interruptifs de prescription peuvent être posés par le juge d’instruction sous forme d’une communication du dossier par le magistrat instructeur au Procureur d’Etat « pour être par lui requis ce qu’il appartiendra » (Roger THIRY, op. cit., vol. I, n°106).
Le 24 avril 2003, le juge d’instruction a demandé par transmis au ministère public, de conclure quant à une extension des faits reprochés à A.) , B.) , G.) , C.) , D.) et E.) , relatifs au procès-verbal n° 10257/2002 du 16 février 2002 et au procès-verbal n° 52668/2002 du 31 décembre 2002 des agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention, ainsi qu’au rapport n°154/2003 du 21 mars 2003 des agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Le ministère public a requis l’extension de l’instruction par transmis déposé le 30 avril 2003 au cabinet d’instruction pour lesdits faits. Il y a néanmoins lieu de préciser que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné un non-lieu à poursuivre pour les faits relatés au rapport n°154/2003 du 21 mars 2003 des agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, de sorte qu’il n’y pas lieu de tenir compte dudit procès-verbal mais également de tous les actes de procédure qui y sont rattachés telles les ordonnances de perquisition et de saisie ainsi qu’une partie de l’interrogatoire de B.) du 6 janvier 2006 et l’interrogatoire du 2 février 2006.
Au vu des développements précédents, le tribunal considère que la communication du juge d’instruction du dossier au ministère public datant du 24 avril 2003 et le réquisitoire ampliatif du Parquet entré au cabinet d’instruction le 30 avril 2003, sont tous deux des actes interruptifs de prescription de l’action publique de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 1er mai 2003.
Le prochain acte d’instruction interruptif ayant fait courir un nouveau délai de trois ans a été posé par l’interrogatoire du prévenu A.) devant le juge d’instruction en date du 5 janvier 2006 sur les résultats du rapport n°65442 du 23 août 2001 et le rapport n°65512 du 1er octobre 2001 de la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants. A cette date, le délai de prescription ayant re-débuté le 1er mai 2003 n’était pas encore écoulé, de sorte que les faits reprochés aux co-prévenus n’étaient pas prescrits à cette date.
Le 27 janvier 2006, B.) a été interrogé par le juge d’instruction sur les faits du 21 novembre 2001 (procès-verbal n°61050) et du 16 février 2002 (procès-verbal n° 10257/2002).
L’instruction a été clôturée à l’encontre de tous les prévenus en date du 17 février 2006 et le ministère
public a demandé par réquisitoire du 22 février 2006 le renvoi des sept prévenus.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu en date du 22 juin 2006 une ordonnance de renvoi des prévenus A.) , B.) , G.) , C.) , D.) , E.) et F.) devant le tribunal correctionnel pour les faits indiqués dans le réquisitoire du ministère public, tout en ordonnant un nonlieu de poursuivre les faits relatés dans le rapport n°154/2003 du 21 mars 2003 des agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Les sept prévenus ont été cités par le ministère public en date du 2 mai 2008 à comparaître aux audiences des 10 et 11 juin 2008 de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Les actes de procédure susmentionnés posés entre le 5 janvier 2006 et l’audience du 10 juin 2008, sont chacun interruptif de prescription de sorte que l’action publique pour tous les faits reprochés aux prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) dans l’ordonnance de renvoi du 22 juin 2006 n’est pas prescrite.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus A.) et B.) , statuant contradictoirement à l’égard de C.) , D.) , E.) et F.) , et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées à l’égard de G.) , avant tout autre progrès en cause,
se dit c o m p é t e n t territorialement pour connaître des infractions libellées sub I) dans l’ordonnance de renvoi du 22 juin 2006 à l’encontre de F.) , d i t que l’action publique pour les infractions libellées à l’encontre des prévenus dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juin 2006 n’est pas prescrite,
r e t r a n s m e t le dossier répressif au ministère public aux fins de citer les prévenus pour les débats sur le fond,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 26, 26-1, 29, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 195, 196 et 638 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Patricia LOESCH, juge déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 3 juillet 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 juillet 2008 par le mandataire du prévenu F.) , le 31 juillet 2008 par le représentant du ministère public et le 17 septembre 2009 par le prévenu B.) .
En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2008, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 29 mars 2010 le prévenu B.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2010.
L’affaire fut à nouveau décommandée.
Sur citation du 23 juillet 2010, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2010, lors de laquelle les prévenus A.) et B.) , bien que régulièrement convoqués ne comparurent pas.
Les prévenus C.) , D.) , E.) et F.) furent présents.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu F.) .
Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu E.) .
Maître Michèle STOFFEL, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu C.) .
Le prévenu D.) fut entendu en ses déclarations.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 juillet 2008, F.) a fait relever appel d’un jugement, contradictoirement rendu à l’égard de l’appelant à la date du 3 juillet 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel général du prédit jugement suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
31 juillet 2008.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 septembre 2009, B.) a relevé appel du jugement susmentionné, qui avait été rendu par défaut à son égard, et dont il a reçu notification le 31 août 2009.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 octobre 2010, les prévenus A.) et B.) , bien que régulièrement cités, n’ont comparu ni en personne ni par avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à leur encontre.
Le jugement entrepris, statuant sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction de jugement saisie, soulevé par F.) , ainsi que sur le moyen tiré de la prescription de l’action publique, soulevé par F.) et C.) , s’est dit compétent territorialement pour connaître des infractions libellées sub I) dans l’ordonnance de renvoi du 22 juin 2006 à l’encontre de F.) et a dit que l’action publique pour les infractions libellées à l’encontre des prévenus dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 22 juin 2006 n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris a encore ordonné dans son dispositif la disjonction des poursuites dirigées à l’égard de G.) .
A l’audience de la Cour d’appel du 19 octobre 2010, le représentant du ministère public conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public en ce que cet appel général est dirigé aussi contre la disposition ordonnant la disjonction des poursuites contre le prévenu G.) .
C’est à bon droit que le représentant du ministère public considère que l’appel du ministère public est irrecevable en ce que, dans sa généralité, il entreprend également la disposition par laquelle la disjonction des poursuites contre le prévenu G.) a été ordonnée, une telle disposition ne constituant pas une décision appelable.
Le représentant du ministère public conclut ensuite en ordre principal à l’irrecevabilité des appels au regard des articles 579 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, également applicables en matière pénale.
Les règles édictées par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, d’après lesquelles « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance » constituent le droit commun et sont applicables en matière répressive à défaut de disposition contraire résultant soit du Code d’instruction criminelle soit de toute autre loi.
Le terme «principal » s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société. Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant qu’il n’a pas été statué sur la culpabilité, avec application, le cas échéant, des sanctions correspondantes. Lorsque, comme en l’espèce, les premiers juges se limitent à écarter une exception tirée de l’extinction, par prescription, de l’action publique, ils ne tranchent aucune partie du principal. Leur décision ne met pas non plus fin à l’instance.
Les dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile doivent également recevoir application, s’agissant de la recevabilité des appels dirigés contre la disposition par laquelle la juridiction de première instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître de faits reprochés à F.) .
La recevabilité de l’appel dirigé contre un jugement rendu sur la compétence a toujours été appréciée, en matière répressive, selon les règles établies par le Code de procédure civile, et plus particulièrement au regard des dispositions de l’article 451 de ce code. De ce fait les jugements rendus sur la compétence étaient considérés ou bien comme rentrant dans la catégorie des jugements définitifs sur incident ou dans celle des jugements d’avant dire droit interlocutoires (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, vol. I. n° 535 ; Pandectes belges, verbo appel pénal, nos 78,79 et 80).
Or depuis le règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles du code civil, ayant modifié les articles 451 et 452 dudit code (les actuels articles 578 et 579 du Nouveau Code de procédure civile), la recevabilité des appels des jugements rendus sur la compétence n’est plus à examiner au regard de leur nature préparatoire ou interlocutoire, ou au regard de leur caractère définitif sur incident. La recevabilité des appels contre ces jugements est donc à apprécier suivant qu’ils tranchent ou non partie du principal, ou suivant qu’ils mettent fin ou non à l’instance. Au regard des développements à l’endroit des appels dirigés contre la disposition du jugement entrepris par laquelle la juridiction de première instance a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action publique, il y a lieu de retenir qu’en se déclarant territorialement compétents, les premiers juges n’ont rien tranché au principal, et leur décision ne met pas non plus fin à l’instance.
La Cour d’appel relève encore que l’article 582 du Nouveau Code de procédure civile (reprenant l’article 454 du Code de procédure civile) ne dément pas l’analyse qui précède. Ledit article 582 dispose que « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ».
L’article 582 (anciennement l’article 454) institue une dérogation à la règle générale en matière d’appel civil, suivant laquelle le juge, compétent pour statuer sur le fond du litige en dernier ressort, prononce aussi en dernier ressort sur les incidents, fins de non recevoir, défenses soulevées ou invoquées par les parties. Dérogeant à cette règle, l’article 582 de l’actuel Nouveau Code de procédure civile (anciennement l’article 454 du Code de procédure civile) dispose que l’appel sera toujours recevable sur l’incident, quoique le fond doive être jugé en dernier ressort, en cas de déclinatoire pour cause d’incompétence (H. Bonfils, Traité élémentaire d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure en matière civile et commerciale, N° 1353, page 927).
Ledit article n’institue donc aucun régime particulier pour les jugements rendus sur la compétence, dérogeant à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile et rendant l’appel contre un jugement rendu sur la compétence toujours et immédiatement recevable, indépendamment du jugement sur le fond.
Au regard des considérations qui précèdent, les appels sont dès lors à déclarer irrecevables, tant en ce qu’ils sont dirigés contre la disposition du jugement entrepris ayant statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie que contre la disposition ayant écarté le moyen tiré de la prescription de l’action publique.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A.) et de B.) , et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus C.) , D.) , E.) et F.) entendus en leurs déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel du ministère public en ce qu’il entreprend la disposition du jugement déféré ayant ordonné la disjonction des poursuites à l’égard de G.) ;
déclare irrecevables les appels de F.) , de B.) et du ministère public tant en ce qu’ils sont dirigés contre la disposition du jugement déféré ayant rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action publique, que contre la disposition du jugement déféré par laquelle il a été statué sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé;
condamne les prévenus aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 271,50 € pour A.) et à 6,40 € pour les autres prévenus, y non compris les frais de notification du présent arrêt à A.) et à B.) .
Par application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.