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JPLux-4022a Généré par l'IA

Court dismisses insurance claim for chain collision damages but awards liability for direct impact damage.

Numéro de cause JPLux-4022a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the insurance company's claim for damages to the Mercedes and the rear of the Seat Leon due to insufficient evidence proving the driver projected the victim into the Mercedes. However, the court allowed the claim for the front damage to the Seat Leon, holding the driver presumptively liable under civil code provisions for direct impact. Consequently, the insurance company was ordered to pay the insured for the direct damage while being rejected for the alleged secondary collision damages.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 Code civil; Art. 6 § 1 CEDH: The court presumes liability for direct impact damage but requires specific evidence to establish causation for projected vehicle damage in chain collisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
chain collision liability presumption of fault direct impact damage insufficient evidence civil code liability insurance subrogation causal link défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Il s’oppose à l’audition du conducteur B) sur base de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il ne pourrait être entendu du fait qu’il est partie à l’instance.
Art. 1384, alinéa 1er du Code civil
entend voir engager la responsabilité d’A) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule VW Golf, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code en raison des fautes de conduite commises.

Jurisprudence citée

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Cour 8 juillet 1998, P. 31, 53
et violerait ainsi les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Cour 8 juillet 1998, P. 31, 53 ; Cour 16 novembre 2006, n° 30 738 du rôle).
Cour 16 novembre 2006, n° 30 738 du rôle
31, 53 ; Cour 16 novembre 2006, n° 30 738 du rôle).
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Texte complet

Rép. Fiscal No. 4022/10

Audience Publique du lundi, 15 novembre 2010

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., Compagnie d’Assurances, établie et ayant son siège social à L-1118 LUXEMBOURG, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.035, et demanderesse,

comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t

1) l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.s.b.l., ayant son siège social à L-2263 LUXEMBOURG, 3, rue Guido Oppenheim, de fait établie à L- 8081 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, (dossier géré par AXA sous le n° (…)), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F 1474, et

2) A), sans état connu, demeurant à B-(…), défendeurs,

comparant par Maître Sophie STEICHEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 2 juin 2010, la partie demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 8 juillet 2010 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 octobre 2010 lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

Le 7 février 2007, vers 7.30 heures, un accident de circulation s’est produit sur l’autoroute A6 à la hauteur de la sortie de (…), entre le véhicule Seat Leon, immatriculé VEH1), conduit par et appartenant à B), le véhicule VW Golf, immatriculé VEH2), appartenant à et conduit par A) et le véhicule Mercedes, immatriculé VEH3), appartenant à la société MERCEDES BENZ LUXEMBOURG S.A. et conduit par C).

Il n’est pas contesté, que les véhicules étaient impliqués dans une collision en chaîne, en l’occurrence qu’A) a embouti la voiture de B), qui a heurté la voiture conduite par C).

Les parties sont cependant en désaccord quant au fait de savoir si A) a, en heurtant le véhicule de B), projeté ce dernier dans la voiture de C).

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2010, la société LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances S.A. (ci-après la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A.) a fait citer le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.s.b.l. et A) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer la somme de 9.690,86, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde.

La demande ayant été introduite suivant les formes et délais de la loi est à déclarer recevable en la forme.

Prétentions et moyens des parties

La société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. entend voir engager la responsabilité d’A) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule VW Golf, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code en raison des fautes de conduite commises.

Elle exerce l’action directe contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.s.b.l..

La société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. soutient qu’elle aurait indemnisé son assuré B) pour les dégâts à l’avant et à l’arrière de son véhicule, dont le détail s’établit comme suit :

Dommage matériel : 7.800.- € Frais de location d’une voiture de remplacement : 184.- €

Elle aurait également indemnisé « pour compte de qui il appartiendra » les dégâts générés à la voiture Mercedes pour les montants suivants :

Dommage matériel : 1.676,86 € Indemnité d’immobilisation : 30.- €

Pour autant que de besoin, la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. formule une offre de preuve et demande l’admission de B) comme témoin.

A) ne s’oppose pas à l’indemnisation du dommage causé à l’arrière du véhicule de B), mais il conteste la projection de la voiture Seat Leon dans le véhicule Mercedes.

Il s’oppose à l’audition du conducteur B) sur base de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il ne pourrait être entendu du fait qu’il est partie à l’instance.

Motifs de la décision

Dommage accru à l’avant de la voiture de B) et à l’arrière du véhicule Mercedes

Il convient de relever, que la voiture conduite par A) n’est pas entrée en contact avec la partie avant du véhicule de B) et le véhicule Mercedes.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à la victime de prouver le fait matériel de l’intervention d’une chose dans la réalisation du dommage. Si la victime doit établir l’intervention matérielle de la chose, elle bénéficie cependant, en principe, d’une présomption de causalité à propos du rôle actif joué par la chose dans la réalisation du dommage.

Cette présomption de causalité s’applique à propos d’une chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du dommage.

Cependant la présomption de causalité doit être écartée en l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, de sorte que dans cette hypothèse, la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. (Cour 8 janvier 1997, no 18 123 du rôle; Trib. Lux. III, 27 avril 2007, n° 65/2007).

En l’espèce, il convient de constater, que la projection alléguée ne résulte pas à suffisance de droit des constats amiables signés par les parties à défaut d’indications à cet égard.

S’agissant de l’offre de preuve formulée par la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A., il y a lieu de relever, qu’elle demande l’admission du conducteur B) comme témoin, tandis que le conducteur A) ne peut être entendu, dès lors qu’il est partie au procès.

Les parties n’indiquent pas d’autre témoin qui pourrait être entendu.

Or dans un arrêt du 27 octobre 1993 DOMBO BEHEER B.V. c/ Pays-Bas, n° A 274, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que dans les litiges opposant des intérêts privés, l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Comme en l’espèce, tant A), que B) étaient les conducteurs des véhicules en cause, que les parties ne renseignent pas d’autres témoins ou d’éléments permettant de retracer le déroulement exact de l’accident et que A) ne peut être entendu comme témoin, l’admission de la seule déposition de B) placerait A) dans une situation de net désavantage par rapport à la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. et violerait ainsi les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Cour 8 juillet 1998, P. 31, 53 ; Cour 16 novembre 2006, n° 30 738 du rôle).

Il y a partant lieu d’écarter le témoin B).

A défaut d’indication d’autre témoin, l’offre de preuve formulée est à rejeter comme n’étant ni pertinente, ni concluante.

Il s’ensuit que le rôle causal et actif d’A) dans la production du dommage accru à l’avant du véhicule B) et à l’arrière du véhicule Mercedes n’est pas rapporté.

La société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. est partant à débouter de sa demande en condamnation des montants de 1.676,86 € et 30.- € pour le préjudice généré à l’arrière de la voiture Mercedes.

Le rapport d’expertise BUCOMEX du 15 février 2007 faisant une ventilation des dégâts causés à l’avant du véhicule B) de 61 %, la demande de la requérante est également à rejeter pour la somme de 4.758.- €.

Dommage accru à l’arrière de la voiture de B)

Comme il n’est pas contesté, que le conducteur A) est intervenu activement dans la production de ce dommage, en heurtant la voiture de B), il est présumé responsable de ce préjudice sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

A défaut de fournir des éléments pouvant l’exonérer de cette présomption, il est tenu in solidum avec son assureur à supporter ce préjudice.

Suivant rapport BUCOMEX prémentionné ces dégâts s’élèvent à la somme de 3.042.- €.

Compte tenu de la ventilation retenue par l’expert, les frais d’immobilisation peuvent être retenus pour la somme de (39% x 184) = 71,76 €.

La partie défenderesse n’ayant pas contesté que les prédits montants ont été supportés par la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. et qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré à cet égard, la demande de la société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. est à déclarer fondée pour la somme de (3.042 + 71,76) = 3.113,76 €.

P a r c e s m o t i f s

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, et en premier ressort ;

reçoit la demande de la société LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances S.A. en la forme ;

condamne le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.s.b.l. et A) in solidum à payer à la société LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances S.A. la somme de 3.113,76 € (trois mille cent treize euros et soixante-seize euros), avec les intérêts évalués au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde, déboute la société LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances S.A. pour le surplus de sa demande ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à la société LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances S.A. et pour 1/3 au BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.s.b.l. et à A). .

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Michèle RAUS, Juge de paix délégué, assistée de la greffière Suzette LUCIUS, qui ont signé le présent jugement.

Michèle RAUS Suzette LUCIUS