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35132 ARRETa Généré par l'IA

Court orders personal appearance to resolve 8-year evidentiary dispute over sales commissions in labor law.

Numéro de cause 35132 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal's request for a final judgment on the disputed commission amount after eight years of procedural delay. The appellant sought a provisional payment based on employer-declared sales figures, while the employer argued it had already produced necessary evidence. The court ruled that the case required immediate personal appearance to exchange original documents and allow the expert to analyze the file, rather than issuing a final decision.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; the court may order a personal appearance to expedite proceedings when evidence is missing and delay is unjustified.

Mots-clés

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personal appearance order evidentiary exchange provisional payment expert mission procedural delay labor law dispute sales commissions défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Les deux parties réclament une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze novembre deux mille dix.

Numéro 35132 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 août 2009,

comparant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

La Cour estime que pour bien comprendre l’objet et la portée de la présente affaire un bref rappel des faits et rétroactes procéduraux s’impose.

Par jugement du 18 mars 2003 le tribunal du travail a notamment, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert ayant pour mission de chiffrer le montant total des commissions redues à A pour la période de novembre 1998 à décembre 2000, ces commissions représentant 5 % du chiffre de vente réalisé lorsque son chiffre d’affaires mensuel a atteint les 800.000,- francs.

Un arrêt de la Cour d’appel du 17 février 2005 a confirmé le jugement susdit du 18 mars 2003, sauf à modifier la mission d’expertise comme suit : «déterminer le chiffre d’affaires (équivalent ou supérieur à 800.000,- francs) réalisé par Monsieur A au cours des mois de mars, avril, juin et juillet 1999 ainsi que de juillet, septembre, octobre et novembre 2000 et de chiffrer le montant total de la commission mensuelle de 5 % auquel Monsieur A peut prétendre sur le chiffre d’affaires global réalisé pendant les susdits mois. »

Par un jugement du 6 décembre 2005, le tribunal du travail a rejeté la demande de A tendant à voir limiter la mesure d’instruction aux mois d’avril 1999, juillet 1999 et septembre 2000 et a rejeté la demande de provision de 5.355,99 euros sur les commissions redues pour les autres mois, sur base de l’autorité de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 février 2005, qui avait également rejeté cette demande de provision.

Ce même jugement a nommé l’expert Claude FABER en remplacement du premier expert qui a refusé la mission.

Suite à la lettre du mandataire de A parvenue le 19 mai 2009 au greffe du tribunal du travail, faisant état de problèmes dans le cadre de l’exécution de la mission d’expertise, et demandant à voir trancher le dossier sur base de données communiquées par l’employeur, l’affaire a été réappelée à l’audience du tribunal du travail.

Sur base d’un « récapitulatif des chiffres d’affaire réalisés », A demanda au tribunal de se voir allouer le montant de 5.355,99 euros.

La société B s’opposa à cette demande. Elle soutint que l’expertise ordonnée par jugement du 18 mars 2003, confirmée le 17 février 2005, serait toujours en cours, et que la question actuellement soumise au tribunal aurait déjà été tranchée par la décision de rejet du 6 décembre 2005.

Elle s’opposa par ailleurs à voir trancher le litige sur base des pièces exploitées unilatéralement par A, qui à son tour aurait refusé de remettre à l’expert les bons de commande signés pour les périodes litigieuses.

La société B conclut à voir débouter A de sa demande, sinon à voir renvoyer la cause devant l’expert et de voir condamner le demandeur, sous peine d’astreinte, à remettre à l’expert les pièces réclamées par celui-ci.

Dans son jugement du 7 juillet 2009, le tribunal du travail, considérant que l’autorité de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 février 2005 et du jugement du tribunal du travail du 6 décembre 2005 contre lesquels aucun recours n’a été exercé s’impose aux parties ainsi qu’au tribunal, considérant que ces décisions ont rejeté les demandes de A tendant à se voir allouer la somme de 5.355,99 euros à titre de provision et ont au contraire retenu que la mission d’expertise devait être exécutée, a déclaré la demande tendant à voir passer outre la mission d’expertise toujours en cours comme se heurtant à l’autorité des décisions antérieures irrecevable.

Le tribunal du travail a finalement, après avoir analysé les différentes étapes de l’expertise, le déroulement de cette dernière et au vu de l’attitude de A, décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la cause devant l’expert sur base de l’article 60 du nouveau code de procédure civile et ce au vu de la carence et du manque d’initiative de A pour prêter son concours aux opérations d’expertise et pour prouver ses prétentions.

A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 août 2009.

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris : - à titre principal : (i) ne pas renvoyer la cause devant un expert

(ii) condamner B à payer à A la somme de 5.355,99 € au titre du chiffre d’affaire réalisé par A pour les mois d’avril 1999, juillet 1999 et septembre 2000 augmenté des intérêts légaux à compter de l’introduction du litige le 19 juillet 2001, - à titre subsidiaire : (i) ordonner la poursuite des opérations d’expertise

(ii) ordonner à B de produire les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions.

Il estime avoir produit les pièces sollicitées, à savoir les copies des bons de commandes (les originaux étant en la possession de l’employeur qui refuserait de les communiquer) nécessaires à la mission d’expertise ; il soutient que le bienfondé de la provision réclamée de 5.355,99 euros résulterait à suffisance de droit des décomptes effectués par l’employeur lui-même, non contestés par lui, de sorte que l’employeur devrait être condamné à la lui payer.

L’appelant conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges.

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir qui des deux parties doit fournir la preuve matérielle de la commission réclamée par A ce qui fait traîner l’affaire sans aucun résultat depuis 8 ans.

Pour assurer une justice rapide et pour éviter que le présent procès, qui ne présente pas de difficultés juridiques et mathématiques spéciales et dont l’enjeu ne justifie pas huit années de procédure, ne souffre une fois de plus d’un retard inacceptable, la Cour estime opportun d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties.

Pour que cette dernière aboutisse à un résultat concret, il est enjoint à la partie A de verser les copies des bons de commande pour les mois faisant l’objet de ses prétentions et à la partie B les originaux de ces mêmes bons de commande le jour de la comparution ; à défaut la Cour sera tenue de procéder par voie d’astreinte.

Un nouveau délai pour verser les pièces ne sera plus accordé, la Cour considérant qu’un délai de 8 années a été suffisamment long pour ce faire.

La comparution des parties aura lieu en présence de l’expert nommé Monsieur Claude FABER qui, après étude et analyse du dossier, pourra faire les commentaires qu’il estime utiles et nécessaires à l’accomplissement serein et rapide de sa mission.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. ; ces demandes sont réservées en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Avant tout autre progrès en cause, ordonne une comparution des parties pour le mercredi, 15 décembre 2010 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

Enjoint à la partie A de verser les copies des bons de commande pour les mois faisant l’objet de ses prétentions et à la partie B les originaux de ces mêmes bons de commande le jour de la comparution,

Dit que la comparution des parties aura lieu en présence de l’expert Monsieur Claude FABER qui, après étude et analyse du dossier, pourra faire les commentaires qu’il estime utiles et nécessaires à l’accomplissement serein et rapide de sa mission,

délègue à ces fins Madame le conseiller Ria LUTZ,

Réserve les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que les frais.