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34737 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal after finding her absence constituted a gross fault.

Numéro de cause 34737 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that found her immediate dismissal justified. The employee had refused a substantial modification of her working conditions and subsequently failed to report to work, citing a medical certificate for incapacity before eventually being absent without notice. The court ruled that her unexcused absence demonstrated a gross fault rather than a resignation, thereby validating the employer's right to terminate the contract immediately without severance pay.

Regeste Legislator

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L.121-7, alinéa 3 du code du travail; L.121-10 du code du travail: An employee's refusal of a substantial modification of working conditions, followed by unexcused absence, constitutes a gross fault justifying immediate dismissal without severance pay.

Mots-clés

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substantial modification of working conditions gross fault in labor law immediate dismissal justification unexcused absence from work severance pay denial resignation vs dismissal labor tribunal appeal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CSJ, 1er juin 1995, rôle no 16683
CSJ, 1er juin 1995, rôle no 16683, CSJ, 22 janvier 2005, rôle no 28106).
CSJ, 22 janvier 2005, rôle no 28106
CSJ, 1er juin 1995, rôle no 16683, CSJ, 22 janvier 2005, rôle no 28106).
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze novembre deux mille dix.

Numéro 34737 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg, du 2 avril 2009,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juin 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 14 avril 2008, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la s.à r.l. B, pour lui réclamer, suite à son licenciement découlant de son refus d’accepter la modification substantielle de ses conditions de travail, qu’elle qualifia d’abusif, divers montants indemnitaires.

A l’appui de sa requête introductive d’instance, A exposa qu’elle était au service de la défenderesse suivant contrat de travail du 14 octobre 1974 et que son employeur, devant faire face à des difficultés économiques, a choisi de ne pas l’intégrer au plan social dans les années 2005 et 2006, mais lui a notifié une modification substantielle de ses conditions de travail le 13 août 2007, ayant pour effet de la reclasser d’un poste de responsabilité vers un poste de simple ouvrière, entraînant une réduction de son salaire de 35 % ; que la modification aurait dû intervenir à partir du 14 février 2008, à l’expiration d’un préavis de 6 mois ; qu’elle n’aurait cependant pas accepté cette modification, refusant de se présenter au travail à l’expiration de son préavis ; que le 18 mars 2008, l’employeur lui aurait notifié un licenciement avec effet immédiat au motif d’une absence injustifiée depuis le 3 mars 2008.

Par jugement rendu contradictoirement le 24 février 2009, le tribunal du travail a débouté A de sa demande.

Par exploit d’huissier du 2 avril 2009, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

1. Quant à l’application de l’article L.121-7, alinéa 3 du code du travail

L’appelante demande, en ordre principal, à la Cour de dire qu’elle avait refusé la modification substantielle de ses conditions de travail et que la relation de travail a pris fin en date du 14 février 2008 suite à une résiliation à qualifier de licenciement ; de déclarer ce licenciement abusif et de condamner la partie intimée à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 55.000 € et à titre d’indemnité de départ le montant de 39.432 €, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance ;

en ordre subsidiaire, de déclarer le licenciement prononcé le 18 mars 2008 abusif et de condamner la partie intimée à lui payer à titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et de dommages et intérêts le montant de 114.148 € outre les intérêts ; en tout état de cause, de condamner la partie intimée à lui payer à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris le montant de 3.875 €.

Elle reproche au jugement attaqué de n’avoir pas appliqué les dispositions de l’article L.124-11 du code du travail en ignorant qu’elle avait refusé la modification substantielle de ses conditions de travail, de sorte que la relation de travail avait pris fin le 14 février 2008 et qu’elle pouvait prétendre à l’octroi de son indemnité de départ légale de douze mois.

Elle fait valoir que lors de l’entretien préalable du 7 août 2007, elle avait déjà notifié à son employeur son refus de la modification qui lui était imposée ; que dès le 7 août 2007, un écrit manuscrit rédigé par le directeur du personnel a mentionné les conséquences financières de ce refus ; que dans un écrit du 10 août 2007, la société intimée lui a ensuite indiqué différentes modalités de règlement de la suppression de son poste, dont le licenciement ; que l’employeur avait donc connaissance de son refus d’accepter la modification de son contrat de travail.

Elle reproche encore au tribunal d’avoir pris en compte un certificat de maladie pour une période postérieure au 14 février en omettant cependant de préciser que ce certificat contenait la mention expresse de la résiliation du contrat de travail ; que de plus, la désaffiliation du Centre commun de la Sécurité sociale avait été perçue par elle comme la confirmation par l’employeur de la cessation de la relation de travail.

La s.à r.l. B demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle expose que l’appelante ne l’a jamais informée de façon formelle de son refus d’accepter la modification substantielle et n’a jamais résilié le contrat de travail en démissionnant de son poste ; que bien au contraire, elle a fait parvenir à l’employeur un certificat de maladie la couvrant jusqu’au 29 février 2008, donc audelà la prise d’effet de la modification le 15 février 2008.

Il est constant en cause que la désaffiliation en date du 14 février 2008 du régime des employés privés était suivie immédiatement d’une nouvelle affiliation avec effet au 15 février 2008 au régime ouvrier.

Cette désaffiliation et cette réaffiliation étaient d’ailleurs expressément prévues par la lettre du 13 août 2007 portant notification de la modification substantielle.

Il s’ensuit que la signification que la salariée veut donner à la désaffiliation en y voyant un licenciement implicite est dépourvue de fondement.

Il résulte par ailleurs de la lecture des diverses pièces du dossier qu’à aucun moment l’appelante n’avait fait à son employeur la moindre déclaration susceptible de traduire son désaccord avec la modification proposée.

En vertu de l’article L.121-7 du code du travail, la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11 du même code.

Il appartient au salarié qui invoque la résiliation du contrat de travail sur cette base, de tirer les conséquences de son refus et de démissionner de son poste (cf. CSJ, 1er juin 1995, rôle no 16683, CSJ, 22 janvier 2005, rôle no 28106).

Le jugement entrepris a correctement admis que le moyen de l’appelante, qui soutient que la société B savait qu’elle n’acceptait pas la modification de ses conditions de travail, est sans pertinence ; que son absence au travail à partir du 14 février 2008 n’est pas de nature à démontrer sa démission, étant donné qu’il résulte du certificat d’incapacité de travail du 14 février 2008 qu’elle était en congé de maladie jusqu’au 29 février 2008 ; qu’au contraire, le fait d’avoir envoyé à la société B un certicat d’incapacité de travail pour la période à partir du 14 février 2008 contredit même une démission à partir de cette date.

Finalement, l’absence non excusée ni même annoncée de la salariée à partir du 3 mars 2008, loin de valoir contestation sérieuse de la modification proposée, traduit un comportement nonchalant, perçu à juste titre par l’employeur comme inadmissible.

Le jugement entrepris a dès lors pu correctement décider que l’appelante n’avait pas établi la démission de son poste, de sorte que l’article L.121-7, alinéa 3 du code du travail n’est pas applicable.

2) Quant à la régularité du licenciement

Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a correctement décidé que la convocation à l’entretien préalable du 12 mars 2008 était régulière.

L’appelante, qui n’a pas daigné se rendre à cet entretien et qui n’apporte aucune explication sérieuse à son absence de son poste de travail à partir du 3 mars 2008, a commis une faute grave justifiant son licenciement avec effet immédiat.

3) Quant aux revendications pécuniaires

Le licenciement avec effet immédiat étant justifié, la salariée n’a pas droit à l’indemnité de départ de 12 mois qu’elle réclame.

Il en est de même de sa demande concernant les prétendus préjudices matériel et moral.

Quant à l’indemnité pour congé non pris, tant pour la période antérieure à 2008 que pour l’année 2008, l’appelante ne produit aucun moyen sérieux à l’encontre du jugement entrepris, de sorte que ce dernier est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a rejeté ces demandes.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.

Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société intimée sur la même base est à son tour à rejeter, la s.à r.l. B n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.