36636a36636a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
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1 Arrêt référé (divorce). Audience publique du dix novembre deux mille dix. Numéro 36636 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, ingénieur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 2 mars 2010...
Audience publique du dix novembre deux mille dix.
Numéro 36636 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ingénieur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 2 mars 2010, comparant par Maître Sylvie Kreicher, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxem- bourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juges des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires durant la procédure de divorce opposant B à A, avait, entre autres dispositions, attribué à la dame B, conjointement avec la garde provisoire des enfants communs C, né le (…), et D, née le (…), la résidence séparée au domicile conjugal situé à (…).
A ayant lors de départ du domicile conjugal en août 2009 enlevé la majeure partie des effets s’y trouvant, B avait requis la condamnation de
Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge du référé-divorce, retranchant de la liste certains objets, notamment ceux non suffisamment précisés, avait condamné A à restituer à B dans les huit jours de la signification de l’ordonnance en question les effets restants sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dûment constaté.
Par acte d’huissier du 2 mars 2010, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Se déclarant prêt à restituer une partie des objets dont il a dressé la liste, il conteste, quant aux autres objets, hors les passeports, avoir à les rendre au motif que « soit ils ne sont pas en sa possession, soit ils lui reviennent de plein droit, soit ils ne sauraient être considérés comme appartenant au logement familial ».
Quant aux passeports, l’appelant explique son refus de les restituer par sa crainte de voir la mère fuir avec les enfants à l’étranger.
Fort de ces motifs, l’appelant conclut à être déchargé de « toutes condamnations » et, en tout cas, à voir « limiter la peine d’astreinte dans sa durée et dans son quantum » et à voir « nommer un notaire avec mission d’inventorier tous les meubles se trouvant dans le domicile conjugal » et il finit par demander une indemnité de procédure de 1.500 €.
La partie B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en versant une liste des objets manquant à être restitués (à savoir la liste jointe à la lettre de son litismandataire du 19 avril 2010) et elle s’oppose à la demande d’inventaire notarié comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel. De son côté, elle conclut à une indemnité de procédure de 1.500 €.
La Cour prend acte de ce que, suivant procès-verbal du 29 mars 2010 signé des deux parties, A a restitué certains objets, en gros, d’importance mineure.
Quant au reste, hors les passeports, la contestation en bloc de l’appelant ne peut être prise en considération à défaut de précisions sur les objets qu’il n’aurait pas enlevés ou qui lui « reviendraient de droit ».
Cela dit, A doit en tout cas rendre les effets personnels de B, à savoir : « - toutes les fiches de salaire et les certificats de travail depuis 23 ans qu’elle travaille jusqu’au mois d’octobre 2008, - les dossiers de l’ADEM,
Pareillement pour les effets des enfants, dont il reste à restituer : - « trois rehausseurs enfant pour la voiture, - les vélos des deux petits, - le câble d’alimentation de la « Xbox » des enfants ».
Quant au restant des meubles ayant équipé le logement familial, tel que ce reste est précisé sur la liste susvisée du 19 avril 2010 et dont B demande encore la restitution, la Cour en partage l’utilisation entre B et A. A la suite de ce partage, A doit encore restituer les meubles suivants :
dressing : rien ;
« chambre » : rien ;
« salle à manger : une table en marqueterie avec six chaises style Louis Philippe ;
salon : - téléviseur, lecteur DVD, décodeur numéricâble, magnétoscope, décodeur antenne satellite de l’immeuble ; - une table basse de salon en marqueterie style Louis Philippe avec verres à whisky, - une petite table en marqueterie style Louis Philippe, - un ordinateur avec grand écran, souris, clavier et une imprimante jet d’encre » ;
couloir : rien.
Comme tous ces objets à restituer (effets personnels de B et des enfants et meubles d’équipement) posent des problèmes d’identification à des tierces personnes, la ponctuelle, correcte et complète restitution ne pourra pas être objectivement constatée. Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à restitution des objets susvisés d’une astreinte. Il appartient donc à la partie intimée d’en poursuivre l’exécution directe moyennant saisie.
Le motif opposé par le père pour refuser la remise des passeports à la mère n’est pas valable dans les circonstances de la cause.
Pour en assurer la remise à B, la Cour enjoint à A de se présenter, muni desdits passeports, à l’audience de la Cour indiquée ci-dessous dans le cadre d’une comparution personnelle des parties.
La demande d’inventaire est à abjuger, ne serait-ce qu’au motif que l’inventaire, pour être utile, devrait porter non seulement sur les biens meubles se trouvant dans l’ancien domicile conjugal, mais aussi sur ceux que A avait déménagés dans son nouveau domicile et dont il doit encore restituer une partie.
La partie appelante n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure. En revanche, le refus téméraire et obstiné de A de restituer les effets personnels de son épouse et des enfants communs, y compris les passeports de ces derniers, justifie d’ores et déjà en équité la condam- nation à une indemnité de procédure que la Cour arbitre à 500 €, sans préjudice d’une indemnité supplémentaire pour la procédure à suivre.
A sera d’ores et déjà condamné aux frais et dépens de l’instance d’appel exposés jusque-là.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, sta- tuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
donne acte à A de ce qu’il a restitué à B les biens meubles énumérés dans le procès-verbal des parties du 29 mars 2010,
quant aux passeports des enfants communs C et D :
ordonne une comparution personnelle des parties litigantes qui se tiendra à l’audience de la Cour d’appel le lundi 6 décembre 2010 à 16 heures 15, salle C.R. 2.29 au 2e étage,
quant aux autres biens meubles restant à être restitués :
condamne A à remettre à B les objets suivants en donnant décharge à A de la condamnation au paiement d’une astreinte :
les effets personnels de B, à savoir : « - toutes les fiches de salaire et les certificats de travail depuis 23 ans qu’elle travaille jusqu’au mois d’octobre 2008, - les dossiers de l’ADEM, - toutes les déclarations d’impôts, y compris celles de 2008 et de 2005, - les diplômes et lettres de références employeurs, - les dossiers d’avocats de sa séparation précédente, - un sac à main X, un petit sac Y rouge et un sac à main noir Y, - un duffle-coat rouge, - deux boucles d’oreilles en diamant (dépareillées) » ;
les effets destinés aux enfants, à savoir : - « trois rehausseurs enfant pour la voiture, - les vélos des deux petits, - le câble d’alimentation de la « Xbox » des enfants » ;
les meubles ayant équipé le logement familial :
« salle à manger : une table en marqueterie avec six chaises style Louis Philippe ;
salon : - téléviseur, lecteur DVD, décodeur numéricâble, magnétoscope, décodeur antenne satellite de l’immeuble ; - une table basse de salon en marqueterie style Louis Philippe avec verres à whisky, - une petite table en marqueterie style Louis Philippe, - un ordinateur avec grand écran, souris, clavier et une imprimante jet d’encre » ;
dit irrecevable la demande d’inventaire notarié,
dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure,
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 500 €,
réserve tous autres droits et conclusions des parties.