36631a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, indépendant, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 24 février 2010, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Victor Gillen, avocat à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA36631a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: Il requiert, par réformation de la décision déférée, le rejet de la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et la réduction du secours alimentaire redu pour son fils à la somme mensuelle de 300.-€.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix novembre deux mille dix.
Numéro 36631 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, indépendant, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 24 février 2010, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Victor Gillen, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire du 8 janvier 2010, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres dispositions, condamné A à payer à B d’une part à partir du 9 novembre 2009 un secours alimentaire mensuel de 500.- € à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun mineur C, né le (…), dont la garde a été confiée à la mère, ainsi que d’autre part à partir du 21 décembre 2009 et pour une durée de 4 mois un secours alimentaire à titre personnel d’un montant de 500.-€ par mois.
A a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 24 février 2010, régulièrement relevé appel de cette ordonnance non signifiée.
Il requiert, par réformation de la décision déférée, le rejet de la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et la réduction du secours alimentaire redu pour son fils à la somme mensuelle de 300.-€.
L’appelant conteste d’abord l’état de besoin dans le chef de l’intimée, qui depuis la séparation des époux en 2001, aurait toujours vécu exclusivement de ses propres moyens. Elle n’aurait, après avoir travaillé à plein temps comme réceptionniste dans une agence de publicité jusqu’en 2002, nonobstant une formation d’agent touristique et la détention d’une autorisation d’exercer le métier de galeriste, pas repris d’emploi jusqu’en septembre 2009. Elle se satisferait depuis d’un travail à temps partiel auprès de la commune de X lui procurant des revenus peu importants, alors pourtant qu’elle serait en mesure de s’acquitter d’un travail assorti d’un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins. A renvoie par ailleurs à l’héritage – d’une valeur inconnue – qu’elle a recueilli de son père et qu’elle devrait faire fructifier.
Il soutient ensuite que le montant mensuel de 500.-€ serait démesuré eu égard aux besoins de C – lequel n’occasionnerait pas de charge ou frais spéciaux.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise qu’elle a depuis la perte de son emploi, due à la déclaration en état de faillite de son employeur, soigné son père jusqu’à son décès. Elle reconnaît avoir hérité de lui – sans préciser la somme reçue – et indique avoir été entretenue par sa famille (mère). Il lui aurait été impossible de trouver dans un premier temps un travail plus important, elle aurait cependant espoir de pouvoir dans un avenir proche exercer un emploi lui procurant un salaire suffisant pour vivre.
L’intimée indique, en outre, que le secours alimentaire que le juge du premier degré lui a accordé pour C est manifestement adapté aux besoins usuels d’un enfant de presque 16 ans et nullement démesuré eu égard aux facultés contributives du père.
Les situations financières des parties n’ont, comme il convient de le préciser, pas changé de manière significative depuis la première instance
– étant toutefois précisé que le juge du premier degré tout comme les parties semble en ce qui concerne le revenu de B avoir confondu le montant brut avec le montant net –.
B, qui a travaillé et vécu de ses propres moyens depuis la séparation des époux en 2001 – la situation perdurant simplement à l’heure actuelle –, reste, comme le soulève à juste titre l’appelant, en défaut de prouver dans son chef un état de besoin justifié lui donnant droit à un secours alimentaire de la part de son mari. Elle est, par réformation de la décision entreprise, à débouter de sa demande afférente.
Compte tenu du fait que les deux époux doivent participer financièrement à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants, que B touche déjà les allocations familiales dans l’intérêt de son fils et qu’elle n’invoque aucune dépense spéciale dans le chef de ce dernier, une contribution mensuelle de 400.-€ de la part du père s’avère suffisante pour couvrir les besoins de C.
L’appel est donc aussi justifié à cet égard, le montant en question alloué par le juge des référés étant à ramener à 400.-€ par mois.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable ;
le dit partiellement fondé ;
réformant
dit non fondée la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée de ce chef à son égard par le juge des référés ;
ramène à 400.-€ par mois le secours alimentaire redu par A à B à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant mineur commun C et décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation à un montant plus important prononcée à ce titre à son encontre par le juge du premier degré ;
confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un cinquième à A et pour quatre cinquièmes à B.