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36082bisa Généré par l'IA

Court approves parties' amicable settlement on child custody and support in separation proceedings.

Numéro de cause 36082bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court formally recorded and approved an amicable agreement reached by the parties regarding child custody and support. While the court confirmed the father's obligation to pay support for one child, it rejected the mother's request for provisional custody of the second child and modified the support amount for that child. The decision also dismissed the appellant's claim for procedural costs, ordering each party to bear half of the appeal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 250, 251, 252 du Code civil; The court may approve a private settlement in separation proceedings even if it partially modifies the original order, provided the agreement is voluntary and does not violate mandatory legal provisions.

Mots-clés

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separation of bodies child custody alimony modification amicable settlement procedural costs provisional measures appellate review modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (séparation de corps).

Audience publique du dix novembre deux mille dix.

Numéro 36082 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état connu, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 15 avril 2010, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Nathalie Scripnitschenko, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la présente juridiction du 30 juin 2010.

La Cour rappelle, concernant les points restant en litige, que par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de séparation de corps des époux B et A, avait, entre autres, accordé à la mère conjointement avec la garde provisoire des deux enfants mineurs communs C, né le (…), et D, né le (…), la résidence séparée à l’ancien domicile conjugal à (…) en réglant le droit de visite et d’hébergement du père sur lesdits enfants, et avait condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire pour les enfants susnommés d’un montant indexé de 150 € par mois pour chaque enfant à partir du 8 octobre 2009, date de la demande.

Sur assignation formée par B le 10 décembre 2009 visant à la révision de l’ordonnance susvisée pour faits nouveaux, le juge des référés de Luxembourg avait, en substance, par ordonnance du 30 mars 2010, prononcé le transfert de la garde des deux enfants mineurs au père avec attribution de l’ancien domicile conjugal à ce dernier et en réglant le droit de visite et d’hébergement de la mère et avait condamné cette dernière à payer au père une pension alimentaire indexée de 250 par mois pour chacun de C et de D à partir du 1er avril 2010.

Sur appel interjeté par A de l’ordonnance du 30 mars 2010, la Cour avait, en substance, par arrêt du 30 juin 2010, confirmé ladite ordonnance en ce qu’elle avait attribué au père conjointement avec la garde de D le domicile conjugal à (…) en attribuant un droit de visite et d’hébergement à la mère sur D. La Cour avait sursis à statuer sur l’attribution de la garde provisoire de C et sur les pensions alimentaires réclamées de part et d’autre pour D et C.

A l’audience de continuation du 29 septembre 2010, la Cour a été informée que B a pu réintégrer le domicile conjugal à (…) le 29 juillet 2010. A et son concubin avaient pris en location une maison à (…) à partir du 28 juillet 2010.

Après l’exposé des prétentions et des moyens et prise en délibéré de l’affaire à ladite audience, les deux parties litigantes avaient par lettre du

19 octobre 2010 fait savoir à la Cour qu’elles avaient trouvé un arrangement à l’amiable transcrit dans ladite lettre jointe en copie au présent arrêt.

Sur rupture du délibéré, les parties ont demandé à la Cour de compléter, respectivement modifier leur accord par les points suivants :

- la pension pour D est due à partir du 1er avril 2010,

- la pension pour C est de 250 € par mois dans la période du 1er avril 2010 au 14 septembre 2010, puis, à partir du 15 septembre 2010, de 400 € par mois,

- A est déchargée de la condamnation à payer à B une pension alimentaire pour C à partir du 1er avril 2010.

A noter encore que la partie appelante A a requis dans l’acte d’appel une indemnité de procédure de 750 €. Cette demande n’est pas justifiée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement en prosécution de cause, donne acte aux parties de leur accord transcrit dans leur lettre ciannexée du 19 octobre 2010,

conformément audit accord :

quant à D :

confirme l’ordonnance déférée du 30 mars 2010 quant au secours alimentaire dû par A à B pour D,

dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur D s’exerce suivant les modalités retenues dans l’accord des parties, quant à C :

réformant,

dit non fondée la demande de B en modification de l’ordonnance du

30 octobre 2009 pour ce qui concerne l’attribution de la garde provisoire sur C,

augmente le secours alimentaire dû par B à A pour C suivant l’ordonnance du 30 octobre 2009 au montant de 250 € par mois dans la période du 1er avril 2010 au 14 septembre 2010, et au montant indexé de

400 € par mois à partir 15 septembre 2010, et prononce condamnation de B au paiement desdits montants,

donne décharge à A de la condamnation à payer à B, suivant ordonnance du 30 mars 2010, une pension alimentaire pour C à partir du 1er avril 2010,

dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur C s’exerce suivant les modalités retenues dans l’accord des parties, quant aux points restants :

dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.