Luxembourg court confirms expert appointment for car valuation despite appeal on urgency and interest grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a summary order appointing an expert to determine the market value of a damaged Renault Mégane in Belgium. While the appellants argued the order lacked urgency and the victim had no further interest after receiving partial compensation, the court found these arguments unconvincing. The court ruled that the victim still sought higher damages and required a contradictory expert report, leading to the confirmation of the order with a replacement expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 et 240 du NCPC: L'ordonnance d'expertise est confirmée lorsque le motif légitime persiste, même si une indemnité partielle a été versée, car la victime maintient son intérêt à une évaluation contradictoire du dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 novembre deux mille dix
Numéro 36010 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. T),
2. la société anonyme ASSURANCE X),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19 avril 2010, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
R),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 19 avril 2010, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 8 février 2010, le juge des référés, saisi d’une demande basée sur l’article 350 du NCPC, a institué une expertise pour voir déterminer la valeur vénale sur le marché belge d’une voiture Renault Mégane.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2010, T) et l’assurance Assurance X) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Ils exposent à l’appui de leur recours qu’ils maintiennent les moyens de droit soulevés en première instance, auxquels le juge n’a pas répondu.
T) sollicite en premier lieu sa mise hors cause alors que la demanderesse originaire ne formulerait aucune demande à son égard et que sa responsabilité dans la genèse de l’accident de circulation n’aurait jamais été contestée.
Le moyen est à rejeter. L’actuelle intimée demande la réparation intégrale de son dommage à la fois à l’auteur responsable du dommage et à l’assureur. Pour que l’évaluation correcte du dommage soit opposable au conducteur fautif, il importe qu’il participe à l’instance ayant pour objet l’institution d’une mesure d’instruction. Sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est aussi à rejeter.
Les appelants examinent par après le bien-fondé de la demande adverse au vu des conditions se trouvant dans les articles 933 et 932 du prédit code. Ce faisant, ils oublient que la demande est basée en premier lieu sur l’article
350 du même code, qui n’est pas soumis aux conditions d’urgence ou d’absence de toute contestation sérieuse. Les moyens développés dans ce contexte par les appelants sont donc à rejeter.
Les appelants font encore valoir que la demanderesse originaire n’aurait plus d’intérêt à agir alors qu’elle a encaissé en réparation de son dommage la somme de 9.480.- euros de sorte que le litige serait clos.
Le moyen laisse d’être fondé. Il ressort en effet de la lettre du mandataire de l’intimée du 22 avril 2009 que sa partie considère le montant proposé par l’assureur insuffisant pour remplacer son véhicule endommagé et qu’elle sollicite une indemnité de 12.380.- euros. Il en résulte que, même si elle a encaissé la somme de 9.480.- euros, elle la jugeait insuffisante et insistait sur une somme plus importante.
Les appelants exposent en outre que l’expertise présentée par l’assureur fut réalisée par un homme de l’art luxembourgeois digne de foi qui a procédé selon la démarche usuelle en la matière de sorte que ses conclusions seraient à entériner.
Le rapport dressé par l’expert D) n’est pas moins un rapport unilatéral fait à la seule demande de l’assurance Assurance X). L’intimée n’y a pas marqué son accord. Même si l’expert dispose d’une grande expérience et a procédé selon des paramètres usuels en la matière, la victime est néanmoins
en droit de contester ses conclusions et de solliciter un travail contradictoire.
Les appelants critiquent finalement le travail du juge qui n’aurait pas pris position quant à leurs moyens. Le moyen est fondé mais il ne saurait tirer à conséquence dans la mesure où les appelants, au lieu de demander l’annulation de l’ordonnance, n’en demandent que la réformation.
La demande de R) est basée principalement sur l’article 350 qui exige entre autres l’existence d’un motif légitime. Cette condition est remplie en l’espèce alors que l’estimation de l’expert D) n’est qu’un avis, contesté par un autre avis belge ; la demanderesse originaire est dès lors en droit de voir fixer contradictoirement le dommage causé à elle. Les autres conditions élaborées par la jurisprudence sont également remplies de sorte qu’une mesure d’instruction fut ordonnée à raison.
Il suit des développements qui précèdent que l’ordonnance attaquée est à confirmer, sauf que l’expert y nommé est à remplacer.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que T) fut assigné à bon droit,
dit l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.