Court dismisses appeal for unpaid salary arrears as claim is seriously contestable due to employer's payment evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor court order requiring the employer to pay outstanding salary arrears. The employer successfully argued that the claimed amount was seriously contestable by producing bank transfers and rental receipts proving partial salary deductions. Consequently, the court reformed the lower court's decision and rejected the employee's claim for the remaining balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for salary arrears is inadmissible if the opposing party can prove the amount is seriously contestable through documentary evidence of payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à D) par décision du délégué du bâtonnier du 22 avril 2010
Arrêt référé travail
Audience publique du 10 novembre deux mille dix
Numéro 35984 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée B), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 2 avril 2010, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 2 avril 2010, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 2 avril 2010, B) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2010 par le président du tribunal du travail de Luxembourg la condamnant sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à payer à D) le montant brut de 1.568.- euros, avec les intérêts légaux, du chef de solde restant redu sur le salaire du mois de décembre 2009 aux termes du contrat de travail conclu entre parties le 21 octobre 2009, venu à expiration le 31 décembre 2009, ordonnance la condamnant encore à remettre à son ancien salarié la fiche de salaire du mois de décembre 2009 dans le délai et sous peine de l’astreinte y spécifiés.
Étant constant en cause que la fiche de salaire litigieuse est remise le 26 mars 2010 à D), la demande y relative est sans objet.
Tandis que l’appelante conclut à ce que par voie de réformation la demande en obtention du montant brut de 1.568.- euros soit déclarée irrecevable pour être sérieusement contestable, l’intimé conclut au rejet de ce chef de l’appel, interjetant appel incident aux fins de se voir allouer le montant de 1.880,60.- euros représentant selon lui la valeur réelle du salaire brut restant redu pour le mois de décembre 2009.
B) S.AR.L. fait valoir que, conformément à un accord trouvé entre parties, elle paie les loyers redus par D) pour les mois d’octobre et de novembre 2009, étant convenu en contrepartie que ces montants sont à déduire des salaires redus à l’intimé.
Alors que D) conteste l’existence de pareil arrangement, B) S.AR.L produit à l’appui de son argumentation des pièces émanant du Café- Restaurant-Auberge dans lequel l’intimé admet habiter à l’époque, parmi lesquelles une quittance du 16 octobre 2009 portant sur le montant de 650.- euros avec la mention « reçu loyer du 16/10/09 au 16/11/09 », ainsi qu’un reçu portant sur le même montant, mentionnant « …loyer chambre du 14/11/ au 14/12/0(8) - pension complète », daté du 16 novembre 2009.
S’il est vrai que la quittance du 16 octobre 2009 est établie à l’attention de B) S.AR.L. et ne comporte, à l’instar du reçu du 16 novembre 2009, pas le nom de D), les contestations de l’appelante au principal, appuyées par ces pièces, ne sauraient être qualifiées de manifestement vaines.
Il s’y ajoute que l’appelante produit deux reçus du 10 novembre 2009 aux termes desquels D) signe avoir reçu de B) S.AR.L. la somme de 1.144,84.- euros (mention : salaire 10/09) ainsi que celle de 627,20.- euros qui, suivant explications fournies à l’audience, a trait au salaire de novembre 2009.
B) S.AR.L. produit en outre un virement bancaire du 17 décembre 2009 par lequel elle fait tenir à l’intimé un montant de 439,92.- euros (mention : « solde salaire 11/09 »), et un virement du 9 février 2010 par lequel elle lui fait tenir le montant de 500.- euros (mention : « salaire 12/09 »).
Aux termes d’un virement bancaire du 8 avril 2010, B) S.AR.L. fait finalement tenir à D) le montant de 94,06.- euros (mention : « solde salaire 12/09 »).
A suivre les pièces au dossier en l’état actuel, B) S.AR.L. a réglé à l’intimé un montant total de 4.106,02.- euros, sur un import de salaires redu de 4.106,02.- euros (1.926,30 + 1.034,88 + 1.144,84).
Il en découle que, contrairement à l’appréciation du premier juge, la créance de 1.568.- euros dont fait état D) pour le mois de décembre 2009 est sérieusement contestable au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
C’est à bon droit que B) S.AR.L. conclut au rejet de l’appel incident, D) restant en défaut de fournir le moindre argument concret de fait ou de droit à l’appui de son affirmation que le solde brut restant redu sur le mois de décembre 2009 est non de 1.568.- euros tel que réclamé en première instance, mais de 1.880,60.- euros.
D) étant, en sa qualité de partie succombante et sous réserve d’application de l’article 16 du Règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire, à condamner aux frais et dépens des deux instances, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.
B) S.AR.L. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé, réformant l’ordonnance de référé du 18 mars 2010, déclare sans objet la demande visant à la remise de la fiche de salaire du mois de décembre 2009,
dit irrecevable la demande en obtention d’une provision du chef d’arriéré de salaire concernant le mois de décembre 2009, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne D) aux frais et dépens des deux instances et met ces frais et dépens à charge de l’ETAT conformément à l’article 16 du Règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.