Court partially allowed appeal on provisional administrator appointment, reforming mission scope due to lack of financial peril.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance order appointing a provisional administrator for a company. While the court confirmed the appointment was necessary due to a severe peril caused by a 50% rent reduction on the company's sole asset and a conflict of interest, it reformed the order by removing the liquidation mission. The decision was based on the finding that no financial difficulties existed, making liquidation unnecessary, while the grave peril regarding the rent reduction remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du NCPC; Le juge des référés peut nommer un administrateur provisoire en cas de péril grave, mais doit limiter sa mission aux mesures nécessaires pour prévenir ce péril, excluant la liquidation si aucune difficulté financière n'est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 novembre deux mille dix
Numéro 35932 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme E),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 7 avril 2010, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. S),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 7 avril 2010, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Esch, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société anonyme E),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 7 avril 2010, n’ayant pas comparu. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge des référés, saisi par S) d’une demande en nomination d’un administrateur provisoire de la société E), a fait droit à la demande et a nommé Maître Yann Baden administrateur pour la durée de six mois.
Par exploit d’huissier du 7 avril 2010, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 1er avril 2010. Elle donne à considérer que la société possède un conseil d’administration composé de trois personnes, qui fonctionne normalement. Des assemblées générales se sont tenues régulièrement. Elle ajoute qu’une nouvelle société fut nommée en mars 2009 aux fonctions de commissaire aux comptes de sorte que le reproche fait en première instance à l’adresse à l’ancien commissaire ne serait plus valable. Critiquant encore la mission confiée à l’administrateur provisoire, elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimé donne à considérer que l’unique actif de la société E) consiste dans la propriété d’un immeuble, loué à la fiduciaire E). Le loyer, fixé initialement à 8.400.- euros par mois, fut diminué en juin 2009 à 4.000.- euros. Elle insiste dans ce contexte que VK) est actionnaire à la fois de l’appelante et de la locataire de l’immeuble, d’où risque de lésion des intérêts de la société E). Il conclut au rejet de l’appel.
Le premier juge a rappelé de façon correcte les principes gouvernant l’intervention du juge dans la vie d’une société. Il a à raison insisté sur la condition de l’existence d’un péril grave pour la société. Cette condition est certainement remplie en l’espèce dans la mesure où le loyer du seul bien de la société fut diminué de moitié en 2008. Cette façon de procéder n’est guère dans l’intérêt de la société. Cette critique est d’autant plus justifiée si on sait que VK), actionnaire de l’appelante, est également actionnaire de la société ayant pris l’immeuble en location. Ce mélange d’intérêts justifie pleinement la nomination d’un administrateur provisoire.
Ce qui surprend toutefois, c’est la mission confiée au surveillant. Comme les organes de la société fonctionnaient normalement et comme il n’était pas établi que E) éprouvait des difficultés financières, il n’était pas nécessaire d’envisager une éventuelle liquidation. Il y a donc lieu à réformation sur ce point. Comme la mission de l’administrateur est venue à terme, il n’appartient plus à la Cour de circonscrire les devoirs de ce dernier.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’acte d’appel fut remis à Maître Yann Baden à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
supprime le point 2) de la mission confiée à l’administrateur provisoire, confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.