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35780Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35780Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. B, invalide, né le 17.07.1958 à Luxembourg, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 301 du code civil, article 1382 du code civil; 35780Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: 301 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, avec les intérêts légaux à partir du jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.

Mots-clés

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réduction de la pension alimentaire détermination du gain annuel déterminant rente des père et mère salaire ménager pension d'assistance mensualisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix novembre deux mille dix

Numéro 35780 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, sans état, née le 23.04.1967 à Bogota (Colombie), demeurant à (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 9 décembre 2009,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, invalide, né le 17.07.1958 à Luxembourg, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les demandes en divorce, principale d’A et reconventionnelle de B, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 15 octobre 2009, déclaré recevable et fondée la demande principale en divorce d’A, recevable et non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B, prononcé le divorce aux torts exclusifs de B, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté universelle de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, confié à A la garde des deux enfants communs mineurs X, née le 4 août 1993, et Y, né le 11 février 1995, accordé à B un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du vendredi après l’école au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de ramener les enfants auprès de leur mère, condamné B à payer à A une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs mineurs, à raison de 150 euros par mois et par enfant, y non compris les allocations familiales, dit recevable mais non fondée la demande d’A en obtention de dommages et intérêts principalement sur base de l’article 301 du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1382 du code civil et a dit non fondée la demande d’A en obtention d’une indemnité de procédure.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 9 décembre 2009.

Elle demande à la Cour de lui donner acte que son appel est limité aux pensions alimentaires allouées à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs mineurs et aux dommages et intérêts, de dire, par réformation du jugement entrepris, que B devra lui régler un montant indexé de 350 euros par enfant, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée et de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui payer un montant de 4.000 euros sur base de l’article

301 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, avec les intérêts légaux à partir du jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause qu’A touche un revenu mensuel net de 2.111,94 euros suivant fiche de salaire du mois d’avril 2010 et qu’elle paie un loyer mensuel de 1.500 euros, charges comprises.

Les frais tels que frais d’électricité, frais de téléphone, primes d’assurance, frais voiture, taxes communales ne sont pas à prendre en considération dès lors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement à chacune des parties.

B touche un salaire net de 1.651,61 euros par mois suivant contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 14 février 2011. Le prêt qu’il rembourse par des mensualités de 532,51 euros n’est pas à prendre en considération, faute par lui d’avoir justifié de la nécessité de ce prêt qui a été contracté après la séparation des époux.

Compte tenu des besoins des deux enfants mineurs et des facultés contributives des parties, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à

175 euros par mois et par enfant.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande en obtention de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 301 du code civil non fondée, faute par A d’avoir établi un préjudice matériel ou moral résultant de la dissolution du mariage.

La demande en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a également été déclarée à bon droit non fondée, A n’ayant ni établi l’existence d’un préjudice matériel en relation causale avec le comportement injurieux de B ni prouvé que le préjudice moral subi du fait de ce comportement ne soit pas en l’espèce suffisamment réparé par l’obtention du divorce à son profit mais exige en outre une indemnisation pécuniaire.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

condamne B à payer à A un secours alimentaire mensuel de 350 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs, à raison de 175 euros par enfant, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit le jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée ;

dit que ce secours est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de d’Antoinette PASCUCCI, greffier.