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35329a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal in kitchen sales contract dispute, confirming first-instance resolution and damages award.

Numéro de cause 35329a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment resolving a kitchen sales contract and awarding damages. The appellant argued fraud and sought to hold a non-party liable, while the respondent requested full contract price payment. The court confirmed the lower court's decision, noting the appellant merely repeated first-instance arguments without challenging the reasoning and that the contract's liquidated damages clause precluded a separate claim for the full price.

Regeste Legislator

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Articles 1583 et 1608 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: An appeal is dismissed when the appellant fails to substantiate new grounds, and a claim for full price payment is incompatible with a claim for contract resolution and liquidated damages.

Mots-clés

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contract resolution liquidated damages fraud claim non-party liability appeal dismissal procedural costs forfaitaire damages promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 novembre deux mille dix

Numéro 35329 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

K),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 25 août 2009, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

la société à responsabilité limitée M), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 25 août 2009, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande principale formée par la société à responsabilité limitée M) contre K) en résolution d’un contrat de vente d’une cuisine équipée avec allocation de dommages et intérêts, et sur la demande reconventionnelle de K) en annulation du contrat pour cause de dol, ainsi que sur une demande de K) contre le vendeur V) qui n’a pas été partie au procès, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 30 juin 2009, a dit la demande principale partiellement fondée, a constaté la résolution du contrat de vente du 13 septembre 2007 et a condamné K) au paiement de la somme de 4.800.- EUR à partir de l’assignation, de même qu’il l’a condamné à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il a dit non fondée la demande reconventionnelle et a déclaré la demande dirigée contre M. V) irrecevable.

De cette décision qui a été signifiée le 16 juillet 2009, K) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 août 2009.

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande de voir déclarer nul et de nul effet le contrat de vente du 13 septembre 2007. Il demande à la Cour de constater que le sieur V) aurait engagé sa responsabilité délictuelle sur base de l’article 1382 du Code civil de sorte que l’appelant serait fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 3.500.- EUR pour le préjudice subi. Il conclut à voir ordonner une comparution personnelle des parties, sinon une enquête.

A l’appui de son appel, il reprend les moyens développés en première instance. Il se serait présenté en tant que gérant de la société T) SARL dans les locaux de la société M) pour se faire établir un devis relatif à l’acquisition et à l’installation d’une cuisine équipée au siège de la société. Son interlocuteur, le dénommé V), lui aurait fait signer un document en insistant sur le fait que cet écrit n’engagerait pas l’appelant et que seul le paiement de l’acompte y stipulé vaudrait vente, le trompant ainsi sur les conséquences réelles de sa signature.

L’intimée, la société à responsabilité limitée M), interjette appel incident et demande la condamnation de K) au paiement de la somme de 24.000.- EUR, correspondant à la valeur totale du contrat. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y contenus. Elle demande encore une indemnité de procédure de 2.500.- EUR en appel.

La société M) souligne que K) ne fait que reprendre son argumentaire de première instance sans formuler de critique à propos du jugement entrepris. Elle rappelle que l’appelant est contractant en nom personnel, qu’il n’explique pas en quoi il y aurait eu manœuvres dolosives et qu’il ne saurait y avoir de demande à l’égard d’une personne non partie au procès.

En ce qui concerne son appel incident, la société M) estime avoir accompli toutes les diligences requises par les articles 1583 et 1608 du Code civil de sorte qu’elle aurait droit au paiement du prix intégral.

Le tribunal de première instance a fait une analyse détaillée et correcte de toutes les prétentions et de tous les moyens échangés, les deux parties s’étant bornées à reprendre leurs conclusions de première instance et l’appelant principal n’ayant même pas pris la peine ni de critiquer un quelconque raisonnement du jugement dont appel, ni d’abandonner ses prétentions manifestement irrecevables contre une partie qui n’est pas appelée en cause.

La Cour peut dès lors se borner à confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur, l’analyse en fait et en droit quant à la qualité du défendeur, quant à l’éventuelle nullité du contrat, quant à la demande contre M. V), ainsi que quant à la résolution du contrat et la demande de paiement étant pertinente et complète.

De même, en ce qui concerne l’appel incident, c’est à juste titre qu’il a été décidé que la demande de résolution avec dommages et intérêts s’oppose à la demande en paiement du prix intégral de la cuisine, le contrat de vente ayant fixé forfaitairement le quantum des dommages et intérêts à 20% pour le cas de l’espèce.

Comme il serait inéquitable de laisser à la partie intimée les frais en appel qui ne peuvent être répétés, il y a lieu de condamner la partie appelante à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

condamne K) à payer à la société à responsabilité limitée M) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne K) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.