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35052Da Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid invoices but allows partial claim for hidden penalty clause and procedural fees.

Numéro de cause 35052Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's main appeal regarding unpaid invoices, upholding the first-instance judgment that the protestation was too late. While the appellant argued the penalty clause was hidden in unreadable terms, the court found no proof of acceptance. However, the court partially allowed the incidental appeal by awarding procedural fees to the appellee for the first instance and the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article F.e des Conditions Générales d'Entreprises et de Ventes: A penalty clause hidden in unreadable terms is not deemed accepted, but procedural fees are awarded when the main claim succeeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices late protestation hidden penalty clause procedural fees commercial appeal burden of proof acceptance of terms avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné la société AAA s.à r.l.
Articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
le montant de 26.407,39 € avec les intérêts au taux prévu par les articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, jusqu’à solde, a débouté la société BBB S.A.
Article F.e des Conditions Générales d'Entreprises et de Ventes
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix novembre deux mille dix.

Numéro 35052 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 23 avril 2009,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à Diekirch ;

e t :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce de XXX sous le numéro ……………….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina du 16 juin 2008, la société anonyme BBB S.A. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 31.505,33 € du chef de plusieurs factures restées impayées relatives à des fournitures de menuiserie ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande est basée sur le principe de la facture acceptée.

Le montant réclamé se décompose comme suit :

- facture numéro 070688 du 21.08.2007: 8.908,71 € - facture numéro 070744 du 31.08.2007 : 1.574,78 € - facture numéro 070989 du 31.10.2007 : 5.696,23 € - facture numéro 070990 du 31.10.2007 : 10.227,67 €

Total : 26.407,39 €

- intérêts de retard : 1.136,83 € - clause pénale : 3.961,11 €

Total : 31.505,33 €

Par jugement du 28 janvier 2009 le tribunal a déclaré la demande recevable, l’a dit partiellement fondée, a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB S.A. le montant de 26.407,39 € avec les intérêts au taux prévu par les articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, jusqu’à solde, a débouté la société BBB S.A. de sa demande en obtention du montant de 1.136,83 € à titre d’intérêts conventionnels et du montant de 3.961,11 € à titre de clause pénale, a dit non fondée la demande de la société BBB S.A. sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a – entre autres – :

- constaté que la société AAA s.à r.l. reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve la réalité d’une contestation des factures litigieuses antérieure à son courrier de réclamation du 8 juillet 2008 ;

- dit – en admettant qu’effectivement la société BBB ait livré des fenêtres non conformes au cahier des charges et avec un retard de huit semaines ou présentant des taches blanches – qu’une contestation intervenue seulement en juillet 2008 est manifestement tardive de sorte que la société AAA s.à r.l. est censée avoir accepté les factures litigieuses des 21 août 2007, 31 août 2007 et 31 octobre 2007 ;

- dit qu’aucun élément de la cause ne prouve que les conditions générales aient été signées par la société AAA s.à r.l., qu’elle en ait eu connaissance ou que les parties aient été en relations d’affaires suivies.

Le jugement du 28 janvier 2009 a été signifié à la requête de la société BBB S.A. à la société AAA s.à r.l. par acte d’huissier du 16 mars 2009.

Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 23 avril 2009 la société AAA s.à r.l. a régulièrement relevé appel du jugement précité, faisant – en substance – exposer qu’elle aurait immédiatement après que les premières non-conformités du matériel commandé se faisaient découvrir émis des contestations orales sur quoi la société BBB S.A. aurait engagé des travaux de réfection ; qu’à la réception de la dernière facture du 31 octobre 2007, la société BBB S.A. aurait toujours été en train, suite aux réclamations lui signifiées, d’essayer de remédier aux non-conformités constatées.

La société AAA s.à r.l. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter la société BBB S.A. de sa demande en paiement du montant de 26.407,39 €. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La société BBB S.A. relève appel incident, critiquant les juges de première instance de n’avoir pas fait droit à sa demande tendant à l’obtention du montant de 3.961,11 € à titre de clause pénale et d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance.

Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que le délai normal de protestation est fonction du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre et qu’en l’occurrence une protestation intervenue plus de six mois après la réception de la dernière facture est à considérer comme manifestement tardive.

La Cour fait sienne cette motivation, ce d’autant plus que la société AAA s.à r.l. n’a en instance d’appel ni prouvé ni offert en preuve avoir émis des protestations orales dans un délai utile suivant la réception des factures litigieuses ni avancé d’autres arguments solides qui permettraient de s’écarter du raisonnement des premiers juges.

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

Il en va de même de l’appel incident relevé par la société BBB S.A., ayant trait au montant de 3.961,11 € réclamé à titre de clause pénale sur base de l’article « F.e. » des « Conditions Générales d’Entreprises et de Ventes ».

Si, en bas de chaque facture, il est indiqué « voir nos conditions générales au verso », toujours est-il que cette mention est rédigée en caractères à peine lisibles et renvoie à une ribambelle de clauses, prétendument imprimées au dos de chaque facture, les unes plus indéchiffrables que les autres, dans lesquelles se trouve noyé l’article relatif à la clause pénale nullement mis en évidence.

Que la société AAA s.à r.l. ait eu connaissance de ces conditions générales et qu’elle les ait acceptées, laisse donc d’être établi.

Etant donné cependant que la société BBB S.A. a obtenu en première instance gain de cause en ce qui concerne sa demande en paiement du montant principal de 26.407,39 €, il y a lieu – par réformation du jugement entrepris – de lui allouer une indemnité de procédure pour la première instance de 750 €.

L’appel incident est partant à déclarer fondé quant à ce volet.

Vu l’issue de l’appel principal, il y a lieu de fixer à 750 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB S.A. pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

par réformation :

condamne la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance ;

dit fondée la demande de la société BBB S.A. tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société AAA s.à r.l aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Carlo HEYARD, premier conseiller-président, commis à ces fins, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.