Court dismisses appeal by independent consultant against hotel for unpaid private party bill.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the independent consultant's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay for a private party hosted at a hotel. The consultant argued he acted as a representative for a company and that the price was inflated, while the hotel claimed a direct contract existed with him. The court found the evidence showed the consultant personally arranged the event and accepted the bill, establishing a direct contractual relationship that precluded company representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 et 1322-1 du code civil : When a party fails to prove acting as a representative of a third party, they are personally liable for the contract concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Ar r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, dix novembre deux mille dix Numéro 34661 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, consultant indépendant, demeurant ensemble à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg en date du 13 mars 2009,
comparant par Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonyme B, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ AP P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 23 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamna A à payer à la B le montant de 17.382,50 euros avec les intérêts légaux du 4 juillet 2007, date de la remise de la facture du chef d’une facture impayée relative à une soirée privée organisée dans les locaux de l’hôtel le 7 avril 2007.
Ce jugement, signifié le 6 février 2009, a été entrepris par A selon exploit du 13 mars 2009. A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que la soirée en question avait été organisée non par lui personnellement, mais par la société X , représentée par son administrateur A, dans le but de fêter l’anniversaire de l’épouse de l’administrateur mais en premier lieu de promouvoir la société nouvellement créée dont le 5ème anniversaire devait être fêtée. Aucune relation contractuelle n’existerait entre l’appelant A et l’intimée. L’hôtel aurait toujours su qu’il agissait pour compte de la société et non en son nom personnel. Il appartiendrait à l’appelante de rapporter la preuve du contrat entre parties conformément aux articles 1341 et 1322-1 du code civil. Il n’aurait jamais reçu d’offre et la pièce soumise n’établirait pas d’offre définitivement chiffrée A titre subsidiaire l’appelant conteste le montant réclamé de 17.382,50 euros qui serait manifestement surfait pour un nombre de 80 convives. En sa qualité de directeur administratif de l’hôtel à l’époque, il serait en droit de justifier pour compte de la société d’un tarif préférentiel. Le prix mis en compte dépasserait de loin les prix du marché. Il n’aurait jamais accepté le prix réclamé et son acceptation ne serait pas établie.
La S.A. B soulève l’irrecevabilité de l’appel qui n’intimerait pas Y, épouse A, défenderesse en première instance. Pour ce qui est du fond, l’intimée fait plaider que, prié en mars 2007 par A d’organiser la fête d’anniversaire de son épouse, l’hôtel lui aurait soumis le 12 mars 2007 une offre chiffrée qui fut modifiée selon les desiderata de l’appelant le 28 mars 2007. La société X n’aurait jamais été mentionnée, les offres auraient adressées à l’appelant et non à la société, les menus se seraient référés au seul anniversaire de l’épouse, la facture aurait été soumise à A qui réclamerait pour son compte personnel et en fonction de son statut personnel un tarif préférentiel qui n’aurait pas cours à l’hôtel et en ferait profiter un tiers. Le prix facturé aurait été accepté par l’assistance de l’appelant au dîner. L’intimée aurait renvoyé un acompte de 4.000 euros payé par la société X qui ne serait pas son cocontractant. Il n’y aurait pas lieu à application de l’article 1341 du code civil, la contestation portant sur un fait juridique consistant en une contestation sur la personne du cocontractant. A titre subsidiaire, l’hôtel invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit sinon l’usage qui s’oppose à ce qu’un engagement écrit soit exigé d’un directeur d’établissement, finalement l’intitulé du menu constituerait un commencement de preuve par écrit.
A conclut à la recevabilité de son appel, le litige n’étant pas indivisible et son épouse ayant été mise hors cause en première instance. Il s’agirait de prouver un contrat et non pas un fait juridique. Aucune impossibilité morale n’existerait entre parties et la relation de subordination entre les salariés de l’hôtel, tiers par rapport au litige, et A serait invoquée à tort. Au moment des faits, il n’aurait plus été le directeur de l’hôtel et aucun usage ne serait établi. Il n’aurait ni réalisé et ni conçu les menus qui n’auraient pas non plus été imprimés sur demande de l’intimée.
L’appel interjeté est recevable. Un litige doit être considéré comme indivisible lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, l’objet du litige portant sur une somme d’argent parfaitement divisible.
Pour ce qui est du fond du litige, il est constant en cause et reconnu de part et d’autre que c’est A qui est entré en contact avec l’intimée pour l’organisation de la soirée. Il appartient en conséquence à ce dernier d’établir, en présence des contestations de la S.A. B, qu’il a agi comme mandataire de la société X s. à r. l. Cette preuve n’étant pas rapportée, la Cour d'appel confirme les premiers juges en ce qu’ils ont prononcé une condamnation à l’encontre d’A personnellement, les éléments de fait soumis à la Cour – offre adressée à l’appelant personnellement avec indication de l’anniversaire, menus se référant à l’anniversaire de l’épouse avec photos reprenant tous les stades de sa vie avec au verso une photo de famille, forcément remises par l’appelant à l’intimée, accueil-surprise de l’invitée principale, assistance de l’appelant à la soirée sans opposition ou remarque, soumission de la facture à A – contredisant au demeurant la thèse selon laquelle la soirée aurait été destinée à fêter le 5me anniversaire d’une société mentionnée nulle part.
Pour ce qui est du prix de la soirée, il correspond à l’offre, au menu imprimé et aux boissons consommées, non contestées. Le prix du menu était connu d’avance, de même que celui des canapés, du vin et celui des desiderata spéciaux (tente berbère etc). L’appelant ne prouve pas les avoir discutés, mais a assisté à la soirée, marquant ainsi son accord. A n’est plus au service de l’intimée et ne saurait bénéficier, en cette qualité d’un prix préférentiel inférieur à celui de l’offre. Selon l’offre, il a d’ailleurs profité de la location gratuite de la salle à titre privé et confidentiel.
La décision entreprise est à confirmer. C’est également à bon droit que le tribunal a prononcé à l’encontre d’A une indemnité de procédure de 750 €.
La demande afférente de l’intimée est pour la présente instance justifiée jusqu’à concurrence de 500 €, la Cour d'appel jugeant inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de l’intimée.
Comme l’appelant n’obtiendra pas gain de cause dans son recours et aura à charge les frais de l’instance, il ne saurait bénéficier d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise,
condamne l’appelant à une indemnité de procédure de 500 €, rejette la demande afférente de l’appelant, condamne l’appelant aux dépens avec distraction au profit de Maître VOGEL.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de d’Antoinette PASCUCCI, greffier.