Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_130710 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, confirming original 250 euro monthly payment based on father's financial capacity.

Numéro de cause TALCH14_130710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal to reduce child support from 250 to 100 euros per month, confirming the lower court's decision. The appellant argued for a lower sum, while the respondent maintained the original amount was appropriate given her income and the child's needs. The court ruled that the appellant's financial situation, including his mortgage payments, justified the 250 euro figure and that the support should commence from the date of separation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 273 k.r.s.; Art. 274 k.r.s.: Child support amounts must be determined by balancing the financial capacities of both parents against the child's needs, and the starting date is typically the separation unless proven otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support maintenance financial capacity assessment separation date determination appeal dismissal alimony reduction claim calcul de contribution d'entretien contribution patrimoniale du conjoint arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 144/2010

Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix

Numéro 130710 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 25 mai 2010,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Claude BOUR,

avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,

avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 18 novembre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la

séparation des parties en décembre 2008. Elle a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 17 février 2010, PERSONNE1.) a offert de payer la somme de 200,-

euros par mois. Cette offre n’a pas été acceptée par PERSONNE2.).

Par jugement du 22 mars 2010, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non

compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er décembre 2008. Il a encore ordonné l’exécution provisoire

du jugement et a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250,- euros.

Après avoir analysé la situation financière des parties, le premier juge a estimé que le

montant de 250,- euros par mois était approprié compte tenu des capacités financières

de PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 19 avril 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 25 mai 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 100,- euros

par mois. Il estime cette somme largement satisfactoire eu égard à ses capacités

financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge. Par ailleurs, le point de

départ de cette pension alimentaire devrait être fixé au jour de la demande en justice,

alors qu’il aurait participé en nature à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.)

depuis la séparation des parties.

PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris par adoption des motifs du premier juge.

Motifs de la décision

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net d’environ 3.200,- euros. Au titre de

charges incompressibles, elle rembourse un prêt automobile à hauteur de 486,- euros

par mois.

Les frais de cotisations de mutuelle, d’assurance et de téléphone ne sont pas à prendre

en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant

pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) touche une rente accident de la part de l’association d’assurance

contre les accidents d’un montant de 3.141,57 euros.

Suivant acte de partage du 14 avril 2010, PERSONNE1.) a racheté la part indivise de

PERSONNE2.) de la maison sise à ADRESSE3.) pour un prix de 30.849,28 euros et

rembourse dès lors un prêt hypothécaire de 1.500,- euros par mois.

Avant cette date, les deux parties remboursaient chacune un prêt hypothécaire à

raison de 963,- euros par mois.

A défaut d’explications quant aux montants débités sur les nombreux extraits de

compte versés en cause par PERSONNE1.) et sur lesquels ne figurent comme

communication que des chiffres, ces montants ne sauraient être pris en considération

au titre de charges incompressibles.

Les trois contrats de prêt versés en cause ne sauraient pas non plus être pris en

considération, alors que PERSONNE1.) n’établit ni la raison pour laquelle ces prêts

ont été contractés ni de remboursement effectif.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans

lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents

(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de 2 ans et qui n’est pas encore scolarisée.

Il suit de tous les développements qui précèdent et compte tenu des capacités

financières de PERSONNE1.) que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

fixé le montant de la pension alimentaire pour le compte de PERSONNE3.) à 250,-

euros par mois.

En ce qui concerne le point de départ de cette pension alimentaire, il y a lieu de noter

que PERSONNE1.) ne prouve pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de

PERSONNE3.) en nature depuis la séparation des parties, les tickets de caisse versés

en cause (SOCIETE1.),

SOCIETE2.),

SOCIETE3.)…) n’établissant pas une

contribution effective et régulière de sa part depuis décembre 2008.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a fixé le point

de départ de la pension alimentaire au jour de la séparation des parties, à savoir au

1er décembre 2008.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.