Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_130064 Généré par l'IA

Court confirms lower court's rent judgment against bankrupt tenant, dismissing counterclaim due to lack of evidence.

Numéro de cause TALCH14_130064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment ordering the bankrupt tenant to pay 34,800 euros in rent arrears. The appellant failed to prove they vacated the premises in February 2008 or that the defendant retained their property, leading to the rejection of their counterclaim. Consequently, the appeal was dismissed on the merits, though the court awarded the appellant a procedural fee of 500 euros as an equitable adjustment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 76; Code de procédure civile, art. 240: An appeal against a rent judgment is dismissed if the appellant fails to prove non-occupation of the premises or unjust enrichment, while a procedural fee may be awarded to the appellant despite the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent arrears judgment bankruptcy tenant liability lack of evidence burden counterclaim rejection procedural fee award vacancy proof requirement equitable adjustment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 76 du nouveau code de procédure civile
au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 147/2010

Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix

Numéro 130064 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.) en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 4 mai 2010,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est

plus présenté à l’audience,

et

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa

qualité de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l., société à responsabilité limitée,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par

jugement du 26 mai 2008 par la XVième chambre du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant en personne.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 130064 du rôle et appelée pour fixation le 8 juin 2010,

fut d’abord fixée au 21 septembre 2010 et finalement pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 19 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

La partie appelante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ne fut représentée ni en

personne ni par mandataire.

Maître Max MAILLIET, avocat, agissant en sa qualité de curateur et comparant pour

la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9

novembre 2010, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée le 24 août 2009, Maître Max MAILLIET, agissant en sa qualité

de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, a fait convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 34.800,- euros à titre d’arriérés

de loyers redus au titre du «contrat de bail précaire en meublé» du 15 janvier 2005

venu à expiration le 26 mai 2008, date de la déclaration en état de faillite de la société

SOCIETE2.). Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir donné

acte à la partie demanderesse qu’elle n’a pas reçu de pièces, a déclaré la demande

fondée et justifiée et a condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître Max

MAILLIET ès qualités la somme de 34.800,- euros avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice et une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 4 mai 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire que le montant

des loyers redus s’élève à la somme de 31.200,- euros alors que le bailleur aurait

procédé à l’expulsion forcée de l’appelante en février 2008. Elle formule en outre une

demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’intimé au paiement du

montant de 29.000,- euros + p.m. du chef de prestations effectuées par Monsieur

PERSONNE1.) à l’avantage de la société SOCIETE2.) et des meubles meublants

conservés injustement par l’intimé, sous réserve des montants à compenser du chef

des loyers impayés par l’appelante. Finalement, elle sollicite une indemnité de

procédure de 750,- euros pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’affirmation de l’appelante, que le propriétaire des lieux loués et la société

SOCIETE2.) lui auraient délibérément refusé l’accès aux bureaux à partir du mois de

février 2008 et auraient conservé des meubles lui appartenant, reste à l’état de pure

allégation. Il en est de même de l’affirmation que Monsieur PERSONNE1.) aurait

effectué des prestations pour le compte de la société SOCIETE2.), ce que cette

dernière conteste formellement.

Faute de la moindre pièce justificative, la demande reconventionnelle, dont la

recevabilité n’est pas critiquée par l’intimé, est dès lors à rejeter.

Faute de preuve que l’appelante n’ait plus occupé les lieux loués à partir du mois de

février 2008, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné l’appelante au

paiement du montant de 34.800,- euros à titre d’arriérés de loyers.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes

en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour

l’instance d’appel.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par contre, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais non

compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)

au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître Max MAILLIET,

agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, une

indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel.