Court confirms lower court's rent judgment against bankrupt tenant, dismissing counterclaim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment ordering the bankrupt tenant to pay 34,800 euros in rent arrears. The appellant failed to prove they vacated the premises in February 2008 or that the defendant retained their property, leading to the rejection of their counterclaim. Consequently, the appeal was dismissed on the merits, though the court awarded the appellant a procedural fee of 500 euros as an equitable adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 76; Code de procédure civile, art. 240: An appeal against a rent judgment is dismissed if the appellant fails to prove non-occupation of the premises or unjust enrichment, while a procedural fee may be awarded to the appellant despite the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 147/2010
Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix
Numéro 130064 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.) en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 4 mai 2010,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est
plus présenté à l’audience,
et
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa
qualité de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l., société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par
jugement du 26 mai 2008 par la XVième chambre du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant en personne.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 130064 du rôle et appelée pour fixation le 8 juin 2010,
fut d’abord fixée au 21 septembre 2010 et finalement pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 19 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
La partie appelante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ne fut représentée ni en
personne ni par mandataire.
Maître Max MAILLIET, avocat, agissant en sa qualité de curateur et comparant pour
la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
novembre 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 24 août 2009, Maître Max MAILLIET, agissant en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, a fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 34.800,- euros à titre d’arriérés
de loyers redus au titre du «contrat de bail précaire en meublé» du 15 janvier 2005
venu à expiration le 26 mai 2008, date de la déclaration en état de faillite de la société
SOCIETE2.). Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir donné
acte à la partie demanderesse qu’elle n’a pas reçu de pièces, a déclaré la demande
fondée et justifiée et a condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître Max
MAILLIET ès qualités la somme de 34.800,- euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice et une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 4 mai 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire que le montant
des loyers redus s’élève à la somme de 31.200,- euros alors que le bailleur aurait
procédé à l’expulsion forcée de l’appelante en février 2008. Elle formule en outre une
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’intimé au paiement du
montant de 29.000,- euros + p.m. du chef de prestations effectuées par Monsieur
PERSONNE1.) à l’avantage de la société SOCIETE2.) et des meubles meublants
conservés injustement par l’intimé, sous réserve des montants à compenser du chef
des loyers impayés par l’appelante. Finalement, elle sollicite une indemnité de
procédure de 750,- euros pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’affirmation de l’appelante, que le propriétaire des lieux loués et la société
SOCIETE2.) lui auraient délibérément refusé l’accès aux bureaux à partir du mois de
février 2008 et auraient conservé des meubles lui appartenant, reste à l’état de pure
allégation. Il en est de même de l’affirmation que Monsieur PERSONNE1.) aurait
effectué des prestations pour le compte de la société SOCIETE2.), ce que cette
dernière conteste formellement.
Faute de la moindre pièce justificative, la demande reconventionnelle, dont la
recevabilité n’est pas critiquée par l’intimé, est dès lors à rejeter.
Faute de preuve que l’appelante n’ait plus occupé les lieux loués à partir du mois de
février 2008, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné l’appelante au
paiement du montant de 34.800,- euros à titre d’arriérés de loyers.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes
en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)
au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître Max MAILLIET,
agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite, une
indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel.