Appeal dismissed because appellants failed to substantiate expert report impartiality with specific factual errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment awarding damages for a traffic accident. Appellants argued the expert report was biased and unilaterally drafted by the insurance company, yet they offered no specific instances of factual or numerical error in the report. The court held that without concrete criticism of the expert's findings, the report satisfied procedural requirements and the first judgment must stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil: An appeal challenging the impartiality of an expert report is non-founded if the appellant fails to cite specific factual or numerical errors in the report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 142/2010
Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix
Numéro 128756 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), office manager, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE1.), établie à F-ADRESSE3.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite sous le numéro
NUMERO1.), code NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 9 mars 2010,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
2) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE5.),
3) l’ORGANISATION2.), établie à L-ADRESSE6.), représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) à 2) comparant Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Karima HAMMOUCHE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.) par l’organe
de leur mandataire Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
24 décembre 2007, à Luxembourg, à l’entrée de l’autoroute vers Esch-sur-Alzette,
entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et la voiture conduite
par et appartenant à PERSONNE1.):
-
a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
à l’encontre de PERSONNE2.) sur base tant de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil que des articles 1382 et 1383 du même code;
-
a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande dirigée
par PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) à l’encontre de
PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.) et il les a condamnés in solidum à payer
à la compagnie d’assurances SOCIETE2.). la somme de 3.183,34 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde et à payer à
PERSONNE2.) la somme de 68,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
-
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
avaient la garde des véhicules qu’ils
conduisaient, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à l’égard des deux gardiens;
-
l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir dépassé un camion au mépris de la
priorité de PERSONNE2.) qui circulait déjà sur la bande de dépassement de
l’autoroute, de sorte que ce dernier pouvait dès lors s’exonérer totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
De ce jugement, PERSONNE1.), le ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 mars 2010.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir déclarer irrecevable la
demande dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.) actionné sous une qualité
erronée par PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.).
Quant au fond, ils demandent, au besoin moyennant expertise technique et médicale,
d’une part à voir dire que le gardien adverse PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré de
la présomption de responsabilité pesant sur lui pour ainsi voir condamner in solidum
PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 83,- euros et à PERSONNE1.) la somme de 7.213,43 +
p.m. euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à
solde.
Les appelants demandent d’autre part à être totalement exonérés de la présomption
de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute de PERSONNE2.)
(consistant dans le fait de ne pas avoir gardé une distance de sécurité suffisante par
rapport à son véhicule qui se trouvait déjà sur la bande de dépassement) et à être
déchargés en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre par le
premier juge.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil pour violation des articles 117, 118 et 139 à 141 du
code de la route.
Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.)
et
la compagnie d’assurances
SOCIETE2.)
concluent à la
confirmation du jugement entrepris et ils sollicitent également l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre le ORGANISATION1.)
Les appelants soulèvent la nullité, respectivement l’irrecevabilité de la demande
dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.). Ils expliquent que PERSONNE2.) et la
compagnie
d’assurances
SOCIETE2.)
auraient
erronément
actionné
le
ORGANISATION1.) en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg
de la société SOCIETE3.) au lieu de la société SOCIETE1.). L’indication d’une qualité
erronée équivaudrait à une nullité de fond non susceptible d’être couverte par une
absence de grief dans le chef de celui qui la soulève.
Il est un fait que la citation du 11 mars 2009 indiquait le ORGANISATION1.) en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la société de droit français
SOCIETE3.). Il est tout aussi avéré que PERSONNE1.) (également citée par la prédite
citation) est assurée auprès de la société SOCIETE1.) et non auprès de SOCIETE3.).
Il s’agit donc manifestement d’une erreur matérielle.
Contrairement à ce que font plaider les appelants, la citation doit indiquer les
«qualités», c’est-à-dire les données permettant d’identifier le défendeur, ce qui a été
fait en l’espèce, puisque le ORGANISATION1.) est individualisé avec sa dénomination
et son siège social. Le fait de savoir quel assureur étranger est représenté sur le
territoire national par le ORGANISATION1.) constitue une information supplémentaire
utile, mais qui n’est pas impérativement requise pour la rédaction de l’acte introductif
d’instance.
L’indication erronée d’une telle qualité ne porte donc pas à conséquence, ceci d’autant
plus si, comme en l’espèce, le ORGANISATION1.) a parfaitement conscience à
quelles fins il est actionné.
Le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité est donc à rejeter et il y a lieu de
confirmer le premier juge sur ce point.
Quant au fond
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer tant au gardien PERSONNE2.) qu’à la gardienne PERSONNE1.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle
exonération des gardiens respectifs.
PERSONNE2.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du deuxième constat
amiable, de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de même que les
conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la suivante:
«Monsieur
PERSONNE2.)
circulait en provenant de la ville sur l’autoroute
ADRESSE7.) sur la bande de circulation gauche.
Arrivé à hauteur de la bande d’accélération pour entrer sur l’autoroute en sortant du
rond-point ADRESSE8.), Monsieur PERSONNE2.) a vu deux véhicules qui circulaient
sur cette bande en vue de pénétrer sur l’autoroute.
Monsieur PERSONNE2.) est donc resté sur sa file de gauche.
Le camion est entré le premier sur la voie de droite de l’autoroute A4 suivi par le
véhicule conduit par Madame PERSONNE1.).
Lorsque Monsieur PERSONNE2.) était quasiment à hauteur du véhicule conduit par
Madame PERSONNE1.), qui se trouvait donc sur la file de droite, cette dernière s’est
engagée de manière intempestive sur la voie de gauche, coupant la trajectoire à
Monsieur PERSONNE2.), qui malgré un freinage, n’a pas pu éviter la collision.»
PERSONNE2.) conteste en particulier avoir roulé avec une vitesse excessive ou ne
pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante et il est par ailleurs d’avis que
la cause exclusive serait à rechercher dans le comportement fautif de PERSONNE1.)
qui s’est «faufilée» entre son véhicule et le camion qui la devançait pour tenter de le
dépasser.
Les parties appelantes, de leur côté, reprochent précisément à PERSONNE2.) d’avoir
roulé à une vitesse excessive et elles font valoir que l’accident s’est produit à un
moment où PERSONNE1.) s’était déjà régulièrement engagée sur la bande de
dépassement de l’autoroute. Les appelants soulignent que la vitesse de
PERSONNE2.) aurait de toute façon été inadaptée au vu de la visibilité réduite à la
sortie du tunnel se situant sous le giratoire ADRESSE8.).
Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le
comportement fautif prédécrit de PERSONNE2.) qui se dégage par ailleurs de leur
version des faits qu’ils détaillent comme suit et qu’ils offrent en preuve par expertise:
«Madame PERSONNE1.) se trouvait déjà sur la voie de gauche en direction de
l’autoroute ADRESSE7.) et alors que son dépassement était quasiment terminé, le
véhicule MEDIA1.) conduit à très vive allure par Monsieur PERSONNE2.) a percuté à
l’arrière celui de Madame PERSONNE1.).
Le choc fut si violent que le véhicule de Madame PERSONNE1.) fut déstabilisé et
Madame PERSONNE1.) réussit tant bien que mal à éviter le camion qu’elle dépassait,
mais ne put éviter sous l’effet du choc, de toucher avec son véhicule la barrière de
sécurité avec le côté gauche de son véhicule.
Madame PERSONNE1.) réussit finalement à redresser sa voiture.
Suite à cet accident, Madame PERSONNE1.) a souffert de raideur cervicale et en
souffre encore actuellement.»
Dans ce dossier, deux constats ont été signés par les parties. Le premier sur les lieux
de l’accident, et le deuxième le lendemain. Tout comme le premier juge, le tribunal
retient qu’ils sont tous les deux à prendre en considération de façon cumulative
puisque les parties les ont signés et ont ainsi marqué leur accord avec les informations
y contenues.
Il résulte du premier constat que le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé sur
son côté arrière gauche.
Il résulte du deuxième constat, et plus particulièrement de son croquis, que
PERSONNE1.), venant de la bande d’accélération, s’est déportée tout de suite sur la
bande de dépassement de l’autoroute pour doubler (la case afférente est cochée) le
camion qui se trouvait à ce moment sur la bande de circulation droite. L’espace entre
le camion et le véhicule de PERSONNE2.) était très réduit (même pas la longueur de
ce camion). A noter que le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait déjà sur la bande
de dépassement lorsque la bande d’accélération était toujours présente du côté droit.
Des éléments qui précèdent, le tribunal déduit que PERSONNE1.) tentait en quelque
sorte de forcer son passage en essayant, par une même manœuvre, à la fois d’entrer
sur l’autoroute et de dépasser un camion qui se trouvait devant elle.
Or, il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’intégrer d’abord le flux de circulation de la
bande droite de l’autoroute et, en tant que débiteur de priorité par rapport à
PERSONNE2.), de n’entamer la manœuvre de dépassement du camion, que lorsque
la bande de dépassement était libre.
Faute de ce faire, PERSONNE1.) a commis une faute que le tribunal considère
comme cause exclusive de l’accident de sorte qu’il y a lieu de confirmer également
sur ce point le jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en
prenant les décisions ci-avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions
respectives des parties, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que
sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
En ce qui concerne plus particulièrement le montant réclamé par la compagnie
d’assurances SOCIETE2.), à savoir le montant de 3.183,34 euros, les appelants le
contestent en expliquant que le bureau d’expertise SOCIETE4.) Sàrl ne serait pas
indépendant vis-à-vis de la compagnie d’assurances SOCIETE2.), qu’il aurait ainsi
rédigé un rapport unilatéral non susceptible d’établir les dégâts accrus au véhicule de
PERSONNE2.).
A supposer que le rapport soit effectivement unilatéral et que l’expert en question ne
soit pas indépendant vis-à-vis de la compagnie d’assurances SOCIETE2.), toujours
est-il que ce rapport a été régulièrement versé au dossier et qu’il a pu faire l’objet d’un
débat contradictoire par les parties. Or, les appelants se bornent à mettre en doute
l’impartialité de l’expert sans énoncer, ne serait-ce que sous forme d’ébauche, un seul
point du rapport où l’expert aurait mal constaté ou mal chiffré les dégâts occasionnés
au véhicule de PERSONNE2.) suite à l’accident litigieux.
Ainsi, non seulement le rapport visé respecte les exigences du contradictoire, mais
encore les appelants ne font valoir aucune critique précise et circonstanciée relative
au travail du bureau d’expertise dont l’indépendance est pourtant mise en doute.
Dans ces conditions, il y a également lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a
pris en considération le rapport d’expertise précité pour en tirer le montant de la
condamnation au profit de la compagnie d’assurances SOCIETE2.).
Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à
déclarer non fondé.
Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) ne justifiant pas en quoi il
serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les
dépens, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
rejeter.
L’ORGANISATION2.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de
l’ORGANISATION2.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article
79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION2.),
condamne PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne
la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.