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TALCH14_128756 Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellants failed to substantiate expert report impartiality with specific factual errors.

Numéro de cause TALCH14_128756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a first-instance judgment awarding damages for a traffic accident. Appellants argued the expert report was biased and unilaterally drafted by the insurance company, yet they offered no specific instances of factual or numerical error in the report. The court held that without concrete criticism of the expert's findings, the report satisfied procedural requirements and the first judgment must stand.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil: An appeal challenging the impartiality of an expert report is non-founded if the appellant fails to cite specific factual or numerical errors in the report.

Mots-clés

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traffic accident liability expert report impartiality burden of proof appeal substantive criticism required procedural fairness standard droit à la prestation d'assurance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants sur base de l’article 240 du
Article 1384 alinéa 1er du code civil
a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande dirigée
Articles 1382 et 1383 du code civil
articles 1382 et 1383 du code civil pour violation des articles 117, 118 et 139 à 141 du
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 142/2010

Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix

Numéro 128756 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), office manager, demeurant à F-ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

3) la société anonyme SOCIETE1.), établie à F-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite sous le numéro

NUMERO1.), code NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 9 mars 2010,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.),

2) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE5.),

3) l’ORGANISATION2.), établie à L-ADRESSE6.), représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) à 2) comparant Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Karima HAMMOUCHE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.) par l’organe

de leur mandataire Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur

les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du

24 décembre 2007, à Luxembourg, à l’entrée de l’autoroute vers Esch-sur-Alzette,

entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et la voiture conduite

par et appartenant à PERSONNE1.):

-

a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

à l’encontre de PERSONNE2.) sur base tant de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil que des articles 1382 et 1383 du même code;

-

a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande dirigée

par PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) à l’encontre de

PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.) et il les a condamnés in solidum à payer

à la compagnie d’assurances SOCIETE2.). la somme de 3.183,34 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde et à payer à

PERSONNE2.) la somme de 68,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

-

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

avaient la garde des véhicules qu’ils

conduisaient, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens;

-

l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir dépassé un camion au mépris de la

priorité de PERSONNE2.) qui circulait déjà sur la bande de dépassement de

l’autoroute, de sorte que ce dernier pouvait dès lors s’exonérer totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, PERSONNE1.), le ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 mars 2010.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir déclarer irrecevable la

demande dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.) actionné sous une qualité

erronée par PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.).

Quant au fond, ils demandent, au besoin moyennant expertise technique et médicale,

d’une part à voir dire que le gardien adverse PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré de

la présomption de responsabilité pesant sur lui pour ainsi voir condamner in solidum

PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 83,- euros et à PERSONNE1.) la somme de 7.213,43 +

p.m. euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à

solde.

Les appelants demandent d’autre part à être totalement exonérés de la présomption

de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute de PERSONNE2.)

(consistant dans le fait de ne pas avoir gardé une distance de sécurité suffisante par

rapport à son véhicule qui se trouvait déjà sur la bande de dépassement) et à être

déchargés en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre par le

premier juge.

A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil pour violation des articles 117, 118 et 139 à 141 du

code de la route.

Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.)

et

la compagnie d’assurances

SOCIETE2.)

concluent à la

confirmation du jugement entrepris et ils sollicitent également l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre le ORGANISATION1.)

Les appelants soulèvent la nullité, respectivement l’irrecevabilité de la demande

dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.). Ils expliquent que PERSONNE2.) et la

compagnie

d’assurances

SOCIETE2.)

auraient

erronément

actionné

le

ORGANISATION1.) en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg

de la société SOCIETE3.) au lieu de la société SOCIETE1.). L’indication d’une qualité

erronée équivaudrait à une nullité de fond non susceptible d’être couverte par une

absence de grief dans le chef de celui qui la soulève.

Il est un fait que la citation du 11 mars 2009 indiquait le ORGANISATION1.) en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la société de droit français

SOCIETE3.). Il est tout aussi avéré que PERSONNE1.) (également citée par la prédite

citation) est assurée auprès de la société SOCIETE1.) et non auprès de SOCIETE3.).

Il s’agit donc manifestement d’une erreur matérielle.

Contrairement à ce que font plaider les appelants, la citation doit indiquer les

«qualités», c’est-à-dire les données permettant d’identifier le défendeur, ce qui a été

fait en l’espèce, puisque le ORGANISATION1.) est individualisé avec sa dénomination

et son siège social. Le fait de savoir quel assureur étranger est représenté sur le

territoire national par le ORGANISATION1.) constitue une information supplémentaire

utile, mais qui n’est pas impérativement requise pour la rédaction de l’acte introductif

d’instance.

L’indication erronée d’une telle qualité ne porte donc pas à conséquence, ceci d’autant

plus si, comme en l’espèce, le ORGANISATION1.) a parfaitement conscience à

quelles fins il est actionné.

Le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité est donc à rejeter et il y a lieu de

confirmer le premier juge sur ce point.

Quant au fond

Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer tant au gardien PERSONNE2.) qu’à la gardienne PERSONNE1.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération des gardiens respectifs.

PERSONNE2.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du deuxième constat

amiable, de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de même que les

conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la suivante:

«Monsieur

PERSONNE2.)

circulait en provenant de la ville sur l’autoroute

ADRESSE7.) sur la bande de circulation gauche.

Arrivé à hauteur de la bande d’accélération pour entrer sur l’autoroute en sortant du

rond-point ADRESSE8.), Monsieur PERSONNE2.) a vu deux véhicules qui circulaient

sur cette bande en vue de pénétrer sur l’autoroute.

Monsieur PERSONNE2.) est donc resté sur sa file de gauche.

Le camion est entré le premier sur la voie de droite de l’autoroute A4 suivi par le

véhicule conduit par Madame PERSONNE1.).

Lorsque Monsieur PERSONNE2.) était quasiment à hauteur du véhicule conduit par

Madame PERSONNE1.), qui se trouvait donc sur la file de droite, cette dernière s’est

engagée de manière intempestive sur la voie de gauche, coupant la trajectoire à

Monsieur PERSONNE2.), qui malgré un freinage, n’a pas pu éviter la collision.»

PERSONNE2.) conteste en particulier avoir roulé avec une vitesse excessive ou ne

pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante et il est par ailleurs d’avis que

la cause exclusive serait à rechercher dans le comportement fautif de PERSONNE1.)

qui s’est «faufilée» entre son véhicule et le camion qui la devançait pour tenter de le

dépasser.

Les parties appelantes, de leur côté, reprochent précisément à PERSONNE2.) d’avoir

roulé à une vitesse excessive et elles font valoir que l’accident s’est produit à un

moment où PERSONNE1.) s’était déjà régulièrement engagée sur la bande de

dépassement de l’autoroute. Les appelants soulignent que la vitesse de

PERSONNE2.) aurait de toute façon été inadaptée au vu de la visibilité réduite à la

sortie du tunnel se situant sous le giratoire ADRESSE8.).

Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le

comportement fautif prédécrit de PERSONNE2.) qui se dégage par ailleurs de leur

version des faits qu’ils détaillent comme suit et qu’ils offrent en preuve par expertise:

«Madame PERSONNE1.) se trouvait déjà sur la voie de gauche en direction de

l’autoroute ADRESSE7.) et alors que son dépassement était quasiment terminé, le

véhicule MEDIA1.) conduit à très vive allure par Monsieur PERSONNE2.) a percuté à

l’arrière celui de Madame PERSONNE1.).

Le choc fut si violent que le véhicule de Madame PERSONNE1.) fut déstabilisé et

Madame PERSONNE1.) réussit tant bien que mal à éviter le camion qu’elle dépassait,

mais ne put éviter sous l’effet du choc, de toucher avec son véhicule la barrière de

sécurité avec le côté gauche de son véhicule.

Madame PERSONNE1.) réussit finalement à redresser sa voiture.

Suite à cet accident, Madame PERSONNE1.) a souffert de raideur cervicale et en

souffre encore actuellement.»

Dans ce dossier, deux constats ont été signés par les parties. Le premier sur les lieux

de l’accident, et le deuxième le lendemain. Tout comme le premier juge, le tribunal

retient qu’ils sont tous les deux à prendre en considération de façon cumulative

puisque les parties les ont signés et ont ainsi marqué leur accord avec les informations

y contenues.

Il résulte du premier constat que le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé sur

son côté arrière gauche.

Il résulte du deuxième constat, et plus particulièrement de son croquis, que

PERSONNE1.), venant de la bande d’accélération, s’est déportée tout de suite sur la

bande de dépassement de l’autoroute pour doubler (la case afférente est cochée) le

camion qui se trouvait à ce moment sur la bande de circulation droite. L’espace entre

le camion et le véhicule de PERSONNE2.) était très réduit (même pas la longueur de

ce camion). A noter que le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait déjà sur la bande

de dépassement lorsque la bande d’accélération était toujours présente du côté droit.

Des éléments qui précèdent, le tribunal déduit que PERSONNE1.) tentait en quelque

sorte de forcer son passage en essayant, par une même manœuvre, à la fois d’entrer

sur l’autoroute et de dépasser un camion qui se trouvait devant elle.

Or, il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’intégrer d’abord le flux de circulation de la

bande droite de l’autoroute et, en tant que débiteur de priorité par rapport à

PERSONNE2.), de n’entamer la manœuvre de dépassement du camion, que lorsque

la bande de dépassement était libre.

Faute de ce faire, PERSONNE1.) a commis une faute que le tribunal considère

comme cause exclusive de l’accident de sorte qu’il y a lieu de confirmer également

sur ce point le jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en

prenant les décisions ci-avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions

respectives des parties, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que

sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

En ce qui concerne plus particulièrement le montant réclamé par la compagnie

d’assurances SOCIETE2.), à savoir le montant de 3.183,34 euros, les appelants le

contestent en expliquant que le bureau d’expertise SOCIETE4.) Sàrl ne serait pas

indépendant vis-à-vis de la compagnie d’assurances SOCIETE2.), qu’il aurait ainsi

rédigé un rapport unilatéral non susceptible d’établir les dégâts accrus au véhicule de

PERSONNE2.).

A supposer que le rapport soit effectivement unilatéral et que l’expert en question ne

soit pas indépendant vis-à-vis de la compagnie d’assurances SOCIETE2.), toujours

est-il que ce rapport a été régulièrement versé au dossier et qu’il a pu faire l’objet d’un

débat contradictoire par les parties. Or, les appelants se bornent à mettre en doute

l’impartialité de l’expert sans énoncer, ne serait-ce que sous forme d’ébauche, un seul

point du rapport où l’expert aurait mal constaté ou mal chiffré les dégâts occasionnés

au véhicule de PERSONNE2.) suite à l’accident litigieux.

Ainsi, non seulement le rapport visé respecte les exigences du contradictoire, mais

encore les appelants ne font valoir aucune critique précise et circonstanciée relative

au travail du bureau d’expertise dont l’indépendance est pourtant mise en doute.

Dans ces conditions, il y a également lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a

pris en considération le rapport d’expertise précité pour en tirer le montant de la

condamnation au profit de la compagnie d’assurances SOCIETE2.).

Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer non fondé.

Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) ne justifiant pas en quoi il

serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les

dépens, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

rejeter.

L’ORGANISATION2.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à

son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré

comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de

l’ORGANISATION2.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article

79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION2.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION2.),

condamne PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne

la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.