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TALCH14_123910 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in joint account dispute, confirming original judgment against appellant for unpaid overdraft.

Numéro de cause TALCH14_123910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's appeal inadmissible and non-founded, confirming the lower court's judgment ordering payment of an overdraft. The appellant argued she did not receive account statements and claimed prescription, but the court found these allegations unsubstantiated without evidence. Consequently, the court ruled that the appellant failed to prove non-receipt of documents or that the contract was unused, leading to the dismissal of her claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; The burden of proof lies with the appellant to substantiate allegations of non-receipt of documents; failure to contest specific bank operations precludes a finding of prescription or invalidity in joint account disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint bank account overdraft liability burden of proof prescription period account statements appellate review civil procedure transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article 1315 du code civil
lui incomberait en vertu de l’article 1315 du code civil, que les fonds ont réellement été
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 141/2010

Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix

Numéro 123910 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 9 avril 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.)), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elisabeth RELAVE-

SENDSEN, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.)) par

l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 9 février 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le contredit

de PERSONNE1.) non fondé et a condamné cette dernière à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) du chef d’un dépassement en compte courant, la somme de

8.959,43 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 1er octobre 2008, jusqu’à solde. La demande de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.

Contre ce jugement, lui signifié en date du 13 mars 2009, PERSONNE1.) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 9 avril 2009, enrôlé le 28 août

2009.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir débouter la société

SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) de sa demande de remboursement du

solde du compte au motif qu’aucun document original n’est produit, sinon dire cette

demande non fondée alors que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve de

réception de fonds par l’appelante, ni d’un quelconque ordre de virement ou

versement, plus subsidiairement dire qu’il y a prescription. Elle conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toute sa forme et teneur

et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.), qui a initialement contesté avoir signé le contrat d’ouverture de

compte litigieux, respectivement le contrat d’ouverture de la ligne de crédit, ne conteste

actuellement plus avoir apposé sa signature sur les documents en question. Elle

conteste cependant le quantum de la demande en soutenant qu’elle n’a jamais reçu le

moindre document émanant de l’intimée, tel que conditions générales, relevés de

compte et mises en demeure. L’intimée resterait en défaut de rapporter la preuve qui

lui incomberait en vertu de l’article 1315 du code civil, que les fonds ont réellement été

mis à disposition de l’appelante et que cette dernière a effectivement utilisé la ligne de

crédit, alors que seuls les ordres de virements sous leur forme originale seraient

susceptibles d’attester que l’appelante aurait réellement bénéficié des montants

répertoriés dans les copies d’extraits de compte. PERSONNE1.) conteste toute force

probante de l’attestation émanant de la société SOCIETE1.) et de l’imprimé

répertoriant des prétendus virements et versements passés. Plus subsidiairement, elle

soulève la prescription décennale de la demande.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’avait pas besoin de mettre des fonds à

disposition de l’appelante et de prouver une quelconque remise effective de fonds,

dans la mesure où elle a consenti une avance en acceptant un débit sur le compte

courant de l’appelante jusqu’à concurrence d’un montant de 300.000,- francs. Le

compte courant sur lequel a été comptabilisé la ligne de crédit aurait été utilisé

continuellement par les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et au vu de la

solidarité existant entre les crédités, il importerait peu de savoir si c’était

PERSONNE1.) ou son époux qui ont finalement fait les virements, versements ou

autres prélèvements. L’intimée estime encore qu’elle n’a pas besoin de prouver

chaque opération sur le compte courant alors que les extraits de compte qui sont

résumés sur l’historique de compte ont été acceptés par l’appelante et font dès lors

foi. Finalement, elle conteste toute prescription au motif qu’un compte courant est un

contrat à exécution continue pour lequel aucune prescription ne peut courir avant la

clôture du compte et que par ailleurs il y avait encore en 2006 des prélèvements d’un

montant de 3.100,- euros.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a cosigné avec son époux PERSONNE2.)

en date du 28 décembre 1990 une demande d’ouverture d’un compte-joint auprès de

la société SOCIETE1.), accordant pouvoirs de signature aux titulaires isolément. La

signature de PERSONNE1.) est précédée de la mention suivante: «Le(s) soussigné(s)

déclare(nt) avoir reçu un exemplaire du "Règlement Général des Opérations"», aux

conditions duquel le compte est expressément soumis.

Les contestations de l’appelante quant à l’acceptation et la réception d’un exemplaire

des conditions générales, sont dès lors à écarter.

Si l’intimée a dans un premier temps versé un exemplaire des Conditions générales

de SOCIETE1.)-SOCIETE2.) qui étaient nécessairement postérieurs à la signature du

contrat litigieux, elle verse actuellement un exemplaire des Conditions générales de

banque (Règlement des opérations) émanant de la SOCIETE3.), indiquant comme

adresse ADRESSE3.). PERSONNE1.) se borne à contester l’applicabilité de ces

conditions générales au contrat qu’elle a signé, sans cependant fournir la moindre

précision quant aux conditions générales qui, selon elle, s’appliqueraient au contrat en

question, de sorte que ses contestations sont à rejeter.

En date du 24 novembre 1992 les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont signé

une convention d’ouverture de ligne de crédit auprès de la société SOCIETE1.) pour

un montant de 300.000,- francs, chacun des crédités s’engageant solidairement et

indivisiblement. A cette époque, PERSONNE1.) aidait son mari dans l’exploitation d’un

restaurant-pizzeria qu’il exploitait pour son propre compte et apparemment la ligne de

crédit était utilisée par PERSONNE2.) pour l’exploitation de ce fonds de commerce.

Suivant attestation de SOCIETE2.), le compte ouvert au nom de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) présentait en date du 23 septembre 2008 un solde débiteur de

8.959,43 euros. L’intimée verse encore l’historique des extraits de compte retraçant

notamment toutes les opérations depuis le 30 septembre 1992 jusqu’au 26 septembre

2008.

L’appelante conteste toute force probante de ce document au motif que nul ne peut se

constituer de preuve à soi-même.

L’intimée estime qu’elle n’a pas besoin de prouver chaque opération sur le compte

courant alors que PERSONNE1.) a normalement utilisé le compte pendant des années

et a reçu les extraits de compte au fur et à mesure et qu’aucune réclamation n’est

jamais parvenue à la banque de ce chef de sorte que les extraits de compte qui sont

résumés sur l’historique de compte ont été acceptés et font foi. A cet égard elle renvoie

aux articles 50 et 51 des conditions générales.

L’article 50 relatif à la preuve dispose que «Les livres et documents de la Banque

seront considérés comme probants jusqu’à preuve contraire.»

L’article 51 relatif aux redressement d'erreurs dispose que:

«a. Le client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues

dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut

de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et

extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle

manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et

extraits.

(…)

c. Au cas où le client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres

avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux

d'acheminement du courrier par la poste, le client est tenu d'en aviser immédiatement

la Banque.»

La réception sans protestation des relevés de compte fait présumer l’existence et

l’exécution des opérations qui y sont mentionnées. Cela n’empêche cependant pas le

titulaire du compte, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la

prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir commis une

faute, et donc de les contester. (Richard Routier, Obligations et responsabilités du

banquier, Dalloz référence, n° 247.45)

Ainsi, le silence gardé par le client à la réception du relevé de compte ou de l’avis

d’opéré vaut approbation tacite des écritures passées et des opérations effectuées. Il

en est ainsi en particulier si, comme en l’espèce, les conditions générales dûment

acceptées de la banque prévoient une obligation pour le client de protester dans un

bref délai à partir de la réception des extraits de compte contre des irrégularités y

renseignées.

Cette approbation n'a que des vertus probatoires et ne saurait régulariser une erreur

matérielle du banquier, ni une faute caractérisée, la mauvaise exécution d'un ordre ou

d'autres irrégularités. L'approbation tacite a pour effet de reconnaître l'existence d'une

opération antérieure, de prouver l'acceptation des conditions de fonctionnement du

compte ou de prouver un mandat donné à la banque. (note sous arrêt Cour de

Cassation française 9 décembre 1986 JCP 1988, no 20918, Cour 26.3.1997 no 17359

du rôle)

L’appelante invoque l’absence de preuve que les extraits de compte ont été

communiqués à l’adresse prévue au contrat.

L’intimée soutient que les extraits de compte ont été envoyés à l’adresse

communiquée par les crédités, que les deux crédités ont été mis en demeure à

plusieurs reprises et qu’une ultime mise en demeure a été adressée à PERSONNE1.)

à son adresse personnelle.

Aux termes de l’article 48 des conditions générales, «a. Les communications de la

Banque sont réputées faites dès qu’elles sont envoyées à la dernière adresse indiquée

par le client.(..)».

Le défaut - fréquent - de contrôle par le client des relevés de son compte constitue une

négligence fautive. (C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 6e éd., n° 261)

Il appartenait dès lors à PERSONNE1.), en tant que co-titulaire du compte-joint et co-

crédité de la ligne de crédit, de se tenir au courant des opérations effectuées par son

époux sur le compte en question. Il lui appartenait ainsi de signaler ses changements

d’adresse à la banque et, au cas où elle n’aurait pas reçu les extraits de compte

pendant un temps prolongé, de les réclamer auprès de la banque. Si elle s’en est

désintéressée durant des années, elle ne saurait actuellement reprocher sa propre

carence à la banque.

C’est dès lors à juste titre que l’intimée soulève que l’affirmation de PERSONNE1.) de

ne pas avoir reçu d’extraits de compte, qui reste de surcroit à l’état d’allégation gratuite,

manque de pertinence.

L’intimée verse l’historique du compte reflétant l’ensemble des opérations réalisées

sur le compte. Pendant toutes les années d’utilisation du compte, aucune des parties

créditées n’a formulé la moindre réserve quant aux opérations comptabilisées.

Force est encore de constater qu’actuellement, PERSONNE1.) se borne à contester

tout en bloc, sans émettre de contestations précises concernant l’une ou l’autre

opération en question. Il est cependant hautement improbable que les époux aient

ouvert un compte-joint et demandé une ligne de crédit qu’ils n’auraient par la suite

jamais utilisée et qu’après cette date ils n’auraient plus effectué la moindre opération

sur leur compte joint qu’ils n’auraient pas non plus clôturé.

Le fait que le compte en question ait éventuellement été utilisé par PERSONNE2.)

seul, n’est pas pertinent dans la mesure où les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.)

se sont engagés solidairement et indivisiblement envers la banque.

A défaut de contestations circonstanciées et sérieuses par rapport aux documents de

la banque, il y a dès lors lieu de retenir que le compte ouvert au nom de PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) présentait effectivement en date du 23 septembre 2008 un solde

débiteur de 8.959,43 euros.

En ce qui concerne la prescription, le premier juge a à juste titre retenu que, le compte

courant étant un contrat à exécution successive, aucune prescription ne saurait courir

avant la clôture du compte.

Eu égard à l’issue du litige, le premier juge a encore à juste titre débouté

PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure pour la première instance.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le

jugement est à confirmer.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.