Court dismisses appeal in joint account dispute, confirming original judgment against appellant for unpaid overdraft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible and non-founded, confirming the lower court's judgment ordering payment of an overdraft. The appellant argued she did not receive account statements and claimed prescription, but the court found these allegations unsubstantiated without evidence. Consequently, the court ruled that the appellant failed to prove non-receipt of documents or that the contract was unused, leading to the dismissal of her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The burden of proof lies with the appellant to substantiate allegations of non-receipt of documents; failure to contest specific bank operations precludes a finding of prescription or invalidity in joint account disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 141/2010
Audience publique du mardi, neuf novembre deux mille dix
Numéro 123910 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 9 avril 2009,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.)), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elisabeth RELAVE-
SENDSEN, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.)) par
l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 9 février 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le contredit
de PERSONNE1.) non fondé et a condamné cette dernière à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) du chef d’un dépassement en compte courant, la somme de
8.959,43 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 1er octobre 2008, jusqu’à solde. La demande de
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
Contre ce jugement, lui signifié en date du 13 mars 2009, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 9 avril 2009, enrôlé le 28 août
2009.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir débouter la société
SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) de sa demande de remboursement du
solde du compte au motif qu’aucun document original n’est produit, sinon dire cette
demande non fondée alors que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve de
réception de fonds par l’appelante, ni d’un quelconque ordre de virement ou
versement, plus subsidiairement dire qu’il y a prescription. Elle conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toute sa forme et teneur
et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.), qui a initialement contesté avoir signé le contrat d’ouverture de
compte litigieux, respectivement le contrat d’ouverture de la ligne de crédit, ne conteste
actuellement plus avoir apposé sa signature sur les documents en question. Elle
conteste cependant le quantum de la demande en soutenant qu’elle n’a jamais reçu le
moindre document émanant de l’intimée, tel que conditions générales, relevés de
compte et mises en demeure. L’intimée resterait en défaut de rapporter la preuve qui
lui incomberait en vertu de l’article 1315 du code civil, que les fonds ont réellement été
mis à disposition de l’appelante et que cette dernière a effectivement utilisé la ligne de
crédit, alors que seuls les ordres de virements sous leur forme originale seraient
susceptibles d’attester que l’appelante aurait réellement bénéficié des montants
répertoriés dans les copies d’extraits de compte. PERSONNE1.) conteste toute force
probante de l’attestation émanant de la société SOCIETE1.) et de l’imprimé
répertoriant des prétendus virements et versements passés. Plus subsidiairement, elle
soulève la prescription décennale de la demande.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’avait pas besoin de mettre des fonds à
disposition de l’appelante et de prouver une quelconque remise effective de fonds,
dans la mesure où elle a consenti une avance en acceptant un débit sur le compte
courant de l’appelante jusqu’à concurrence d’un montant de 300.000,- francs. Le
compte courant sur lequel a été comptabilisé la ligne de crédit aurait été utilisé
continuellement par les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et au vu de la
solidarité existant entre les crédités, il importerait peu de savoir si c’était
PERSONNE1.) ou son époux qui ont finalement fait les virements, versements ou
autres prélèvements. L’intimée estime encore qu’elle n’a pas besoin de prouver
chaque opération sur le compte courant alors que les extraits de compte qui sont
résumés sur l’historique de compte ont été acceptés par l’appelante et font dès lors
foi. Finalement, elle conteste toute prescription au motif qu’un compte courant est un
contrat à exécution continue pour lequel aucune prescription ne peut courir avant la
clôture du compte et que par ailleurs il y avait encore en 2006 des prélèvements d’un
montant de 3.100,- euros.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a cosigné avec son époux PERSONNE2.)
en date du 28 décembre 1990 une demande d’ouverture d’un compte-joint auprès de
la société SOCIETE1.), accordant pouvoirs de signature aux titulaires isolément. La
signature de PERSONNE1.) est précédée de la mention suivante: «Le(s) soussigné(s)
déclare(nt) avoir reçu un exemplaire du "Règlement Général des Opérations"», aux
conditions duquel le compte est expressément soumis.
Les contestations de l’appelante quant à l’acceptation et la réception d’un exemplaire
des conditions générales, sont dès lors à écarter.
Si l’intimée a dans un premier temps versé un exemplaire des Conditions générales
de SOCIETE1.)-SOCIETE2.) qui étaient nécessairement postérieurs à la signature du
contrat litigieux, elle verse actuellement un exemplaire des Conditions générales de
banque (Règlement des opérations) émanant de la SOCIETE3.), indiquant comme
adresse ADRESSE3.). PERSONNE1.) se borne à contester l’applicabilité de ces
conditions générales au contrat qu’elle a signé, sans cependant fournir la moindre
précision quant aux conditions générales qui, selon elle, s’appliqueraient au contrat en
question, de sorte que ses contestations sont à rejeter.
En date du 24 novembre 1992 les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont signé
une convention d’ouverture de ligne de crédit auprès de la société SOCIETE1.) pour
un montant de 300.000,- francs, chacun des crédités s’engageant solidairement et
indivisiblement. A cette époque, PERSONNE1.) aidait son mari dans l’exploitation d’un
restaurant-pizzeria qu’il exploitait pour son propre compte et apparemment la ligne de
crédit était utilisée par PERSONNE2.) pour l’exploitation de ce fonds de commerce.
Suivant attestation de SOCIETE2.), le compte ouvert au nom de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) présentait en date du 23 septembre 2008 un solde débiteur de
8.959,43 euros. L’intimée verse encore l’historique des extraits de compte retraçant
notamment toutes les opérations depuis le 30 septembre 1992 jusqu’au 26 septembre
2008.
L’appelante conteste toute force probante de ce document au motif que nul ne peut se
constituer de preuve à soi-même.
L’intimée estime qu’elle n’a pas besoin de prouver chaque opération sur le compte
courant alors que PERSONNE1.) a normalement utilisé le compte pendant des années
et a reçu les extraits de compte au fur et à mesure et qu’aucune réclamation n’est
jamais parvenue à la banque de ce chef de sorte que les extraits de compte qui sont
résumés sur l’historique de compte ont été acceptés et font foi. A cet égard elle renvoie
aux articles 50 et 51 des conditions générales.
L’article 50 relatif à la preuve dispose que «Les livres et documents de la Banque
seront considérés comme probants jusqu’à preuve contraire.»
L’article 51 relatif aux redressement d'erreurs dispose que:
«a. Le client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues
dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut
de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et
extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle
manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et
extraits.
(…)
c. Au cas où le client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres
avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux
d'acheminement du courrier par la poste, le client est tenu d'en aviser immédiatement
la Banque.»
La réception sans protestation des relevés de compte fait présumer l’existence et
l’exécution des opérations qui y sont mentionnées. Cela n’empêche cependant pas le
titulaire du compte, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la
prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir commis une
faute, et donc de les contester. (Richard Routier, Obligations et responsabilités du
banquier, Dalloz référence, n° 247.45)
Ainsi, le silence gardé par le client à la réception du relevé de compte ou de l’avis
d’opéré vaut approbation tacite des écritures passées et des opérations effectuées. Il
en est ainsi en particulier si, comme en l’espèce, les conditions générales dûment
acceptées de la banque prévoient une obligation pour le client de protester dans un
bref délai à partir de la réception des extraits de compte contre des irrégularités y
renseignées.
Cette approbation n'a que des vertus probatoires et ne saurait régulariser une erreur
matérielle du banquier, ni une faute caractérisée, la mauvaise exécution d'un ordre ou
d'autres irrégularités. L'approbation tacite a pour effet de reconnaître l'existence d'une
opération antérieure, de prouver l'acceptation des conditions de fonctionnement du
compte ou de prouver un mandat donné à la banque. (note sous arrêt Cour de
Cassation française 9 décembre 1986 JCP 1988, no 20918, Cour 26.3.1997 no 17359
du rôle)
L’appelante invoque l’absence de preuve que les extraits de compte ont été
communiqués à l’adresse prévue au contrat.
L’intimée soutient que les extraits de compte ont été envoyés à l’adresse
communiquée par les crédités, que les deux crédités ont été mis en demeure à
plusieurs reprises et qu’une ultime mise en demeure a été adressée à PERSONNE1.)
à son adresse personnelle.
Aux termes de l’article 48 des conditions générales, «a. Les communications de la
Banque sont réputées faites dès qu’elles sont envoyées à la dernière adresse indiquée
par le client.(..)».
Le défaut - fréquent - de contrôle par le client des relevés de son compte constitue une
négligence fautive. (C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 6e éd., n° 261)
Il appartenait dès lors à PERSONNE1.), en tant que co-titulaire du compte-joint et co-
crédité de la ligne de crédit, de se tenir au courant des opérations effectuées par son
époux sur le compte en question. Il lui appartenait ainsi de signaler ses changements
d’adresse à la banque et, au cas où elle n’aurait pas reçu les extraits de compte
pendant un temps prolongé, de les réclamer auprès de la banque. Si elle s’en est
désintéressée durant des années, elle ne saurait actuellement reprocher sa propre
carence à la banque.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée soulève que l’affirmation de PERSONNE1.) de
ne pas avoir reçu d’extraits de compte, qui reste de surcroit à l’état d’allégation gratuite,
manque de pertinence.
L’intimée verse l’historique du compte reflétant l’ensemble des opérations réalisées
sur le compte. Pendant toutes les années d’utilisation du compte, aucune des parties
créditées n’a formulé la moindre réserve quant aux opérations comptabilisées.
Force est encore de constater qu’actuellement, PERSONNE1.) se borne à contester
tout en bloc, sans émettre de contestations précises concernant l’une ou l’autre
opération en question. Il est cependant hautement improbable que les époux aient
ouvert un compte-joint et demandé une ligne de crédit qu’ils n’auraient par la suite
jamais utilisée et qu’après cette date ils n’auraient plus effectué la moindre opération
sur leur compte joint qu’ils n’auraient pas non plus clôturé.
Le fait que le compte en question ait éventuellement été utilisé par PERSONNE2.)
seul, n’est pas pertinent dans la mesure où les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.)
se sont engagés solidairement et indivisiblement envers la banque.
A défaut de contestations circonstanciées et sérieuses par rapport aux documents de
la banque, il y a dès lors lieu de retenir que le compte ouvert au nom de PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) présentait effectivement en date du 23 septembre 2008 un solde
débiteur de 8.959,43 euros.
En ce qui concerne la prescription, le premier juge a à juste titre retenu que, le compte
courant étant un contrat à exécution successive, aucune prescription ne saurait courir
avant la clôture du compte.
Eu égard à l’issue du litige, le premier juge a encore à juste titre débouté
PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure pour la première instance.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le
jugement est à confirmer.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.