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CA5_444a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, acquitting defendant of property damage but upholding assault conviction and civil liability.

Numéro de cause CA5_444a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment in a criminal and civil case involving traffic-related offenses. The defendant was acquitted of voluntarily damaging another's vehicle but was convicted of involuntary assault and injuries caused by a traffic accident. Consequently, the court confirmed the prison sentence suspension, increased the fine, and upheld the civil liability for damages and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 392, 399, 528 du code pénal; articles 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting a defendant of one charge while confirming the conviction and penalty for another distinct offense arising from the same factual context.

Mots-clés

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partial appeal reform involuntary assault conviction property damage acquittal civil liability confirmation traffic accident liability fine adjustment legal costs allocation matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392, 399 et 528 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 392, 399 et 528 du code pénal et par application des articles 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 du code d’instruction criminelle.
Article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle
La prévenue n’a pas comparu personnellement à l’audience du 15 octobre 2010, à laquelle elle a été régulièrement citée, mais son mandataire a, en application de l’article 185 du code d’instruction criminelle, demandé à pouvoir présenter ses moyens de défense.
article 528 du code pénal
Au vu de ce qui précède la prévenue est encore à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 528 du code pénal en l’occurence:
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 444/10 V. du 9 novembre 2010 (Not. 10519/09/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1), née le (...) à (…), demeurant à L-(…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante e n p r é s e n c e d e :

PC1), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil P1), préqualifiée

demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 23 mars 2010, sous le numéro 1164/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 avril 2010 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 juillet 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la demanderesse au civil fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Sonia POLNIASZEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Maître Roby SCHONS, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 avril 2010, P1) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 23 mars 2010 dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

La prévenue n’a pas comparu personnellement à l’audience du 15 octobre 2010, à laquelle elle a été régulièrement citée, mais son mandataire a, en application de l’article 185 du code d’instruction criminelle, demandé à pouvoir présenter ses moyens de défense.

Le mandataire de la prévenue demande à voir requalifier l’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de sa cliente par les juges de première instance en infraction de coups et blessures involontaires, dès lors que l’hypothèse selon laquelle elle aurait, en raison de sa dispute avec son exami T2), mis à exécution sa menace de mettre fin à ses jours en heurtant volontairement la glissière de sécurité sur l’autoroute A(...) entre (...) et (...), à hauteur de la sortie (...), n’est pas fondée.

Il n’y aurait eu aucune intention délictueuse dans le chef de P1) et il subsisterait pour le moins un doute quant à la volonté délibérée de la prévenue de provoquer un accident et de causer des blessures à autrui.

Le mandataire de la prévenue demande par conséquent à voir faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et à voir réduire l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de sa cliente et il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les autres infractions retenues à charge de la prévenue.

Quant à la demande civile de PC1’), le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil relève qu’il ne s’est pas opposé aux opérations d’expertise ordonnées par la chambre correctionnelle et il se rapporte à sagesse.

La demanderesse au civil PC1’) réitère sa demande civile et demande la confirmation du jugement entrepris, également en ce qui concerne l’allocation d’une provision, en soulignant que l’accident a laissé de sérieuses séquelles psychologiques dans son chef. Le mandataire de la demanderesse au civil précise que le médecin a terminé ses opérations tandis que l’expert calculateur serait en train de finaliser les siennes.

La représentante du ministère public rejoint la prévenue quant au doute qui subsisterait au sujet du caractère volontaire de l’accident de la circulation du 30 avril 2009. Elle demande à la Cour d’appel de retenir, par réformation, l’infraction de coups et blessures involontaires, la résolution précise de faire du mal laissant d’être établie dans le chef de la prévenue au moment de l’accident.

Elle demande en conséquence la condamnation de la prévenue à une interdiction de conduire de 12 mois, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 250 euros.

Pour constituer le délit de lésions corporelles volontaires, il faut que celui qui cause les lésions ait agi volontairement et avec le dessein d’attenter à la personne d’autrui. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les propos échangés entre la prévenue et le témoin T2), de même que les déclarations de la prévenue tout de suite après l’accident ne démontrent pas qu’elle soit effectivement volontairement entrée en collision avec la glissière. En outre, même si la prévenue avait donné un coup dans le volant, elle aurait, tout au plus, eu l’intention d’attenter à sa propre personne.

Il s’ensuit que les préventions d’infractions aux articles 392 et 399 du code pénal ne sont pas données en l’espèce et il y a lieu, par réformation et requalification, de déclarer la prévenue P1) convaincue :

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions, en date du 30 avril 2009, vers 16.10 heures sur l’autoroute A(...) entre (...) et (...), à hauteur de la sortie (...), d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC1) et à A), en relation avec une infraction à l’article 12, § 2, point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».

Au vu de ce qui précède la prévenue est encore à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 528 du code pénal en l’occurence:

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions, en date du 30 avril 2009, vers 16.10 heures sur l’autoroute A(...) entre (...) et (...), à hauteur de la sortie (...), d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé PLQUE1) appartenant à T2) ».

Pour le surplus, les infractions et contraventions au code de la route libellées par le ministère public ont été retenues à bon droit à charge de la prévenue.

Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

Si les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales, également eu égard à l’infraction de coups et blessures involontaires retenue en instance d’appel et à l’acquittement quant à la prévention de destruction volontaire d’objets mobiliers, en application de l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il convient cependant de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Il y a lieu de porter l’amende à deux mille cinq cents euros qui constitue en l’espèce une sanction tenant adéquatement compte et des fautes graves à l’origine de l’accident et de la situation de la prévenue.

L’interdiction de conduire de 24 mois, assortie du sursis à l’exécution de dix-huit mois de cette interdiction, prononcée par les premiers juges est adaptée à la gravité des faits de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.

En l’absence de contestations de la part de la défenderesse au civil, la décision est à confirmer quant au volet civil, tant en ce qui concerne l’instauration d’une expertise qu’en ce qui concerne la provision allouée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil entendu en ses conclusions, la demanderesse au civil en ses explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

les dit partiellement fondés;

réformant:

déclare P1) convaincue:

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions, en date du 30 avril 2009, vers 16.10 heures sur l’autoroute A(...) entre (...) et (...), à hauteur de la sortie (...),

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC1’) et à A) »;

acquitte P1) de l’infraction:

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions, en date du 30 avril 2009, vers 16.10 heures sur l’autoroute A(...) entre (...) et (...), à hauteur de la sortie (...),

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé PLQUE1) appartenant à T2) »;

décharge la prévenue P1) de la peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par la juridiction de première instance;

condamne la prévenue à une amende de deux mille cinq cents euros (2.500 €) et fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cinquante

(50) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne la prévenue P1) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 14,17 €;

condamne la défenderesse au civil P1) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 392, 399 et 528 du code pénal et par application des articles 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.