Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-446a Généré par l'IA

Court confirms criminal conviction for assault and civil liability for damages caused by fire extinguisher attack.

Numéro de cause CA5-446a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for voluntary assault causing work incapacity and threats of murder. While the defendant argued for acquittal or shared responsibility, the court upheld the criminal conviction based on the medical evidence of injury. Consequently, the civil claims for damages were also confirmed, establishing the defendant's full liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The court retains jurisdiction in correctional appeals to confirm civil liability for damages resulting from criminal acts when the criminal conviction is upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal voluntary assault civil liability work incapacity threats of murder confirmation of judgment damages award preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 10 février 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à l’audience ;
article 60 du Code pénal
article 399 du Code pénal
La peine la plus forte est, pour Y.) prévue par l’article 399 du Code pénal qui punit les coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- à 2.000,- euros.
article 20 du Code pénal
Eu égard à sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal le tribunal fait abstraction de sa condamnation à une amende.
article 327 du Code pénal
Pour ce qui est de X.), la peine la plus forte est prévue par l’article 327 du Code pénal qui punit les menaces verbales, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.
article 31 du Code pénal
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 446/10 V. du 9 novembre 2010 (Not. 8345/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. la société SOC1.) sàrl, domiciliée zone industrielle (…), L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonction,

2. A.), demeurant à B-(…), (…)

3. B.), demeurant à B-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 22 avril 2010, sous le numéro 1485/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 18 février 2010 (not. 8345/09/CD) régulièrement notifiée ;

Vu le procès-verbal numéro 50265/2009, dressé en date du 2 février 2010 par la Police du Grand- Duché de Luxembourg, CIP Luxembourg, Groupe Gare et le rapport numéro R55089/2010 dressé en date du 13 mars 2010 par la Police du Grand-Duché de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare ;

Vu l’information donnée en date du 10 février 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à l’audience ;

Vu les parties civiles présentées à l’audience du 3 mars 2010 par B.), A.) et la société SOC1.) Sàrl.

Aux termes de la citation à prévenus du 18 février 2010, les infractions suivantes sont reprochées à X.) et à Y.):

comme auteurs, coauteurs ou complices,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

a) en l’espèce, d’avoir volontairement blessé B.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

b) en l’espèce, d’avoir volontairement blessé A.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail.

L’infraction suivante est reprochée à X.) :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé A.) et B.) de mort par les mots « Toi, tu vas crever. Va chercher le flingue ».

A l’audience du 3 mars 2010, les coprévenus ont soulevé in limine litis un moyen de nullité tiré de l’illégalité d’une preuve reprise dans le procès-verbal numéro 50265/2009 susmentionné.

Ils font valoir que, si la caméra de surveillance qui a fait les enregistrements analysés dans le procès-verbal ne disposait pas de l’autorisation préalable de la Commission Nationale pour la Protection des Données au moment des constatations recueillies par ce moyen, l’enquête préliminaire basée sur ces constatations serait contraire aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Quant à la recevabilité du moyen de nullité :

Le code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de l’instruction préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité des ces actes doit être demandée, au cours même de l’instruction, devant la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte.

En revanche aucun texte ne définit formellement la procédure par laquelle la nullité des actes accomplis au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire doit être invoquée.

Par une ordonnance du 3 février 1997, n°108/97 la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg se déclare incompétente pour connaître d’une demande en nullité formée devant elle, sur base de l’article 126 du code d’instruction criminelle, contre une perquisition exécutée dans le cadre d’une enquête de flagrant délit. Cette décision avait été confirmée, par adoption de motifs, en appel ( 25.02.1997, n°50/97). Le pourvoi contre l’arrêt confirmatif avait été rejeté par la Cour de Cassation le 10 juillet 1997, Pas.30, p.244.

La Cour d’appel, siégeant au fond, confirme par arrêt du 27 octobre 1997, n°352/97 VI, que la nullité des actes de l’enquête de flagrant crime ou délit, respectivement de l’enquête préliminaire, doit être demandée devant la juridiction de fond et elle précise surtout que ces nullités doivent être opposées in limine litis avant toute défense au fond, confirmant ainsi des arrêts de la Cour d’Appel du 23 décembre 1955 et 4 janvier 1956 publiés à la Pas.16, p.436.

En l’espèce, le moyen de nullité qui porte sur un élément d’une enquête de flagrant délit a été porté in limine litis devant le tribunal correctionnel. Le moyen de nullité est dès lors recevable.

Quant au bien-fondé du moyen de nullité, le tribunal constate que le Ministère public n’a pas rapporté la preuve que la Commission Nationale pour la Protection des Données prévue à l’article 14 de la loi du 2 août 2002 a autorisé les caméras de surveillance de la Galerie GAL1.).

C’est partant à juste titre que la nullité des enregistrements est soulevée et le tribunal fait abstraction des informations recueillies par ce moyen ainsi que des actes subséquents ayant comme base les enregistrements pour déterminer le bien-fondé des préventions mis à charge des prévenus.

I. AU PENAL

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de la déposition des témoins peuvent se résumer comme suit:

En date du 2 février 2009, les agents du CI Luxembourg, Groupe Gare ont été ordonnés à la Galerie GAL1.) sis à Luxembourg-Gare. Arrivés sur les lieux, deux agents de sécurité leur ont indiqué la sortie vers laquelle des agresseurs se sont enfuis. Devant la porte les agents ont aperçu la prévenue Y.) qui tenait en main une barre en fer. Au même moment un homme, X.), aux vêtements déchirés et présentant des traces de sang, s’est approché et a commencé à s’énerver.

Les agents de sécurité ont déclaré aux agents de police qu’ils venaient d’être agressés par un homme et une femme dans le parking souterrain. Les deux agents de sécurité saignaient et étaient couverts de poudre provenant d’un extincteur de feu.

Dans sa plainte à l’encontre des deux prévenus, B.) a déclaré avoir fait, ensemble avec son collègue A.), une patrouille dans les garages de la galerie GAL1.) quand, au niveau moins deux, ils auraient rencontré les deux prévenus. X.) serait devenu agressif et les deux prévenus auraient attaqué A.). Par la suite X.) aurait pris un extincteur pour l’asperger puis serait sorti du parking souterrain. Dans la galerie, X.) serait venu à son encontre avec une barre de fer avec laquelle il voulait l’attaquer. Le plaignant aurait jeté une poubelle en direction de X.) pour se défendre. A.) l’aurait rejoint dans la galerie et X.) les aurait de nouveau attaqués puis X.) aurait dit à Y.) « d’aller chercher l’arme afin qu’il puisse les tuer ».

A.) a également porté plainte contre les deux prévenus. Il aurait fait une patrouille avec son collègue. Lors qu’ils auraient demandé aux prévenus ce qu’ils faisaient dans la partie privée du parking, X.) se serait tout de suite énervé. Ce dernier aurait commencé à le pousser et il aurait voulu donner des coups de pied au chien. Dans la bagarre subséquente il serait tombé par terre et il se serait blessé à la main droite. Ensuite, X.) l’aurait poussé et serait sauté sur lui, puis aurait vidé le contenu d’un extincteur sur lui et son collègue. Une dizaine de minutes plus tard, X.) serait revenu avec une barre de fer pour les agresser. Il aurait essayé de frapper le plaignant. De plus, X.) les aurait menacés notamment avec les paroles suivantes : « je vais vous trouver » ; « toi tu vas crever » et il aurait dit à Y.) « va chercher le flingue ».

X.) déclar aux policiers qu’il voulait faire des courses avec Y.) dans la galerie GAL1.) mais ils se seraient trompés d’étage et se seraient retrouvés au moins deux du parking souterrain. Soudainement deux agents de sécurité seraient venus à leur encontre et lui auraient dit qu’ils allaient le taper. L’un d’eux aurait sorti une matraque et l’aurait tapé. De plus, le chien des agents les aurait attaqués. L’agent avec la matraque aurait essayé de l’étrangler. Ils auraient voulu discuter avec lui mais l’agent aurait de nouveau essayé de l’attaquer. Aussi, pour se défendre il aurait pris

l’extincteur et l’aurait vidé sur les agents de sécurité. Il aurait quitté le parking, mais serait retourné à

la galerie vu que Y.) s’y trouvait encore. Pour se défendre il aurait pris une barre en fer. Dans la galerie les deux agents auraient à nouveau voulu l’attaquer.

Y.) déclara avoir été dans le parking souterrain avec X.) quand les agents de sécurité les auraient

interpellés. Ils leur auraient dit qu’ils n’avaient pas le droit d’être là, puis un des agents aurait frappé

X.) avec sa matraque. Il serait tombé par terre et l’agent lui aurait donné des coups de pieds dans le dos. Après avoir réussi à s’enfuir, X.) aurait pris l’extincteur et vidé celui-ci sur les agents, puis ils auraient pris la fuite à travers la galerie GAL1.). Soudainement X.) aurait eu une barre de fer en main mais il ne s’en serait pas servi.

A l’audience du 3 mars 2010, le témoin B.) a réitéré les déclarations faites par lui aux agents de police. Il a précisé que les premières violences auraient été portées par X.) à son collègue A.). Il a également précisé qu’aussi bien X.) que Y.) auraient donnés des coups.

Le témoin A.) a également réitéré ses déclarations antérieures. Il a précisé s’être fait de suite agresser par X.). Son collègue et lui auraient déjà eu plusieurs altercations avec les prévenus avant les faits du 2 février 2009. Suite aux faits du 2 février 2009, il aurait subi une incapacité de travail attestée par un certificat.

Le témoin T1.) a déclaré que lors de l’arrivée des agents sur les lieux, Y.) tenait une barre de fer en main et que X.) était très excité.

X.) a soutenu que les premières agressions émanaient des agents de sécurité et contesté avoir proféré des menaces.

Y.) releva que comme son copain se serait tout de suite fait agresser, elle aurait eu la « haine » contre les deux agents de sécurité.

En tout état de cause, les prévenus contestent avoir porté des coups ou fait des blessures aux agents de sécurité. X.) conteste de plus les menaces d’attentat lui reprochées.

Le tribunal rappelle que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764 ).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

Il faut relever que les descriptions des menaces et des coups faite, tant par B.) que par A.), a été claire, précise et concordante. Les témoins B.) et A.) ont déposé sous la foi du serment et ne se sont jamais contredit.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont commis les

faits leur reprochés.

Comme il n’est cependant pas établi que B.) a subi une incapacité de travail suite à l’agression du 2 février 2009, il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante pour l’infraction de coups et blessures volontaires en tant qu’elle a trait aux coups lui portés.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions des témoins B.) et A.), X.) se trouve convaincu : I. comme auteur ayant commis l’infraction ensemble avec Y.)

a) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement blessé B.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

b) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnelle, en l’espèce, d’avoir volontairement blessé A.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail pour A.)

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

c) d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé A.) et B.) de mort par les mots « Toi, tu vas crever. Va chercher le flingue ».

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions des témoins B.) et A.), Y.) se trouve convaincu :

II. comme auteur ayant commis l’infraction ensemble avec X.)

a) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement blessé B.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

b) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement blessé A.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu,

avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail pour A.).

Pour chacun des prévenus, les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est, pour Y.) prévue par l’article 399 du Code pénal qui punit les coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- à 2.000,- euros.

Eu égard à la gravité des faits, le tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Eu égard à sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal le tribunal fait abstraction de sa condamnation à une amende.

Pour ce qui est de X.), la peine la plus forte est prévue par l’article 327 du Code pénal qui punit les menaces verbales, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.

Eu égard à la gravité des faits, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Eu égard à sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal le tribunal fait abstraction de sa condamnation à une amende.

Il y a aussi lieu d’ordonner la confiscation définitive de la barre de fer saisie en vertu du procèsverbal numéro 50268/2009 du 2 février 2010 par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare, comme chose ayant servi à commettre l’infraction.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

II. AU CIVIL

1) Partie civile de B.) à l’égard de X.) et de Y.)

A l’audience publique du 3 mars 2010, B.) se constitua partie civile contre X.) et Y.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de B.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.) et Y.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil qui ont participés à la même infraction.

Le tribunal fixe ex aequo et bono le dommage subi par B.) du chef de son préjudice moral à 750,- EUR.

Comme les prévenus ont commis les faits ensemble, il y a lieu de condamner X.) et Y.) solidairement au paiement du montant de 750,- euros à B.).

2) Partie civile de A.) à l’égard de X.) et de Y.)

A l’audience publique du 3 mars 2010, A.) se constitua partie civile contre X.) et Y.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de A.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.) et Y.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil qui ont participés à la même infraction.

A.) demande réparation du prévenu X.) du pretium doloris et du préjudice d’agrément par lui subi suite à la blessure de sa main droite due à sa chute provoquée par X.). Au vu des renseignements fournis en cause, le tribunal fixe ex aequo et bono le montant de la réparation du chef de pretium doloris à 1.000,- euros et du chef de préjudice d’agrément à 200 euros. Il y a partant lieu de condamner X.) au paiement de ces montants.

A.) demande encore réparation de son préjudice moral qu’il évalue au montant de 3.000,- euros aux deux prévenus.

Au vu des renseignements fournis en cause, le tribunal fixe ex aequo et bono le dommage subi par A.) du chef de son préjudice moral à 2.250,- EUR.

Comme les deux prévenus ont agi de consort, il y a lieu de condamner X.) et Y.) solidairement au paiement de ce montant de 2.250,- euros.

3) Partie civile de la société SOC1.) sàrl à l’égard de X.)

A l’audience publique du 3 mars 2010, la société SOC1.) sàrl, se constitua partie civile contre X.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de B.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.) et Y.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société SOC1.) sàrl réclame de X.) un montant de 1.616,67 euros du chef de préjudice matériel.

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier, la demande est fondée pour le montant de 1.616,67 euros réclamé.

Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à la société SOC1.) sàrl le montant de 1.616,67 euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des parties civiles entendu en ses déclarations et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (neuf) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,77 EUR;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,77 EUR;

AU CIVIL :

1) Partie civile de B.) à l’égard de X.) et de Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

f i x e ex aequo et bono à 750 (sept cent cinquante) euros le montant devant revenir à B.) du chef de son préjudice moral;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à B.) la somme de 750 (sept cent cinquante) euros avec les intérêts légaux du jour de la commission de l’infraction, le 2 février 2009, jusqu’à solde;

2) Partie civile de A.) à l’égard de X.) et de Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

f i x e ex aequo et bono à 1.000 (mille) euros le montant devant revenir à A.) du chef de pretium doloris;

f i x e ex aequo et bono à 200 (deux cents) euros le montant devant revenir à A.) du chef de préjudice d’agrément;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.200 (mille deux cents) euros avec les intérêts légaux du jour de la commission de l’infraction, le 2 février 2009, jusqu’à solde;

f i x e ex aequo et bono à 2.250 (deux mille deux cent cinquante) euros le montant devant revenir à A.) du chef de préjudice moral;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à A.) la somme de 2.250 (deux mille deux cent cinquante) euros avec les intérêts légaux du jour de la commission de l’infraction, le 2 février 2009, jusqu’à solde;

3) Partie civile de la société SOC1.) sàrl à l’égard de X.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil, la société SOC1.) sàrl de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en réparation du préjudice matériel de la société SOC1.) sàrl fondée pour le montant de 1.616,67 (mille six cent seize virgule soixante-sept) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) sàrl la somme de 1.616,67 (mille six cent seize virgule soixante-sept) euros avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, le 3 mars 2010, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 327, 398 et 399 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 mai 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).

En vertu de ces appels et par citation du 2 septembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les demandeurs au civil furent entendus en leurs explications personnelles.

Maître Laure WINLING, avocat, en remplacement de Maître Anne MOREL, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Maître Maria FARIA ALVES, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 31 mai 2010, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 22 avril 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel, limité à X.), dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu X.) conteste la matérialité des faits retenus à son encontre et conclut à son acquittement pur et simple sinon pour cause de doute. En ordre subsidiaire, il demande à voir prononcer une condamnation à l’exécution d’un travail d’intérêt général non rémunéré au lieu d’une peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il aurait accueilli à tort l’argument de la défense tendant à voir prononcer la nullité des enregistrements faits par une caméra de surveillance, à défaut d’autorisation préalable donnée par la Commission Nationale pour la Protection des Données.

S’agissant de la prévention retenue sub I a) à l’encontre de X.), il requiert la réformation de la décision entreprise, les juges de première instance s’étant trompés en écartant la circonstance aggravante pour l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’égard de B.).

Il requiert pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne les préventions retenues que les peines prononcées.

X.) a été condamné par jugement du 22 avril 2010 à une peine d’emprisonnement de 9 mois pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à B.) et à A.), en les frappant et en les aspergeant du contenu d’un extincteur de feu, avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail pour A.). Il a encore été convaincu d’avoir menacé A.) et B.) en s’adressant à eux respectivement à son épouse, avec les mots « Toi, tu vas crever. Va chercher le flingue ».

Le prévenu conteste avoir attaqué d’une quelconque façon les deux agents de sécurité, au service de SOC1’.) s.àr.l., actuellement SOC1.) s.àr.l., faisant leur tour de contrôle dans le parking souterrain à la Galerie GAL1.). Il n’aurait fait que se défendre contre l’agression injustifiée de A.) et de B.) à son égard. Ainsi il aurait été frappé avec une matraque sans raison apparente et il se serait servi de l’extincteur pour asperger les deux agents avec son contenu, dans le seul but de se défendre. Leur comportement tant à son égard qu’à l’égard de son épouse, Y.), coprévenue en première instance, aurait été incompréhensible, le prévenu n’ayant commis aucune infraction par le fait de se trouver avec son épouse au deuxième sous-sol du garage, s’étant simplement trompé de bouton de l’ascenseur, et dont le rez-de-chaussée est un lieu public. Il n’aurait pas menacé les agents de sécurité et n’aurait pas dit à Madame Y.) d’aller chercher le flingue.

Quant au moyen de nullité soulevé en première instance:

Même si le moyen de nullité soulevé en première instance et accueilli par les premiers juges est resté sans incidence sur la décision sur l’action publique et partant sur le dispositif de la décision entreprise, la Cour d’appel se rallie au réquisitoire du ministère public, que le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement sans apprécier son admissibilité en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble et des circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise. (C.Cass.no 57/2007 du 22.11.2007). En l’espèce, le défaut d’autorisation des caméras vidéo est sans incidence sur l’admissibilité des enregistrements vidéos en tant que moyen de preuve, alors qu’il n’est même pas allégué que par ces enregistrements des données seraient collectées pour des finalités indéterminées, ou illégitimes, ou que les données seraient traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités à la base du traitement. De toute façon, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, les photos des enregistrements ne font que corroborer les déclarations faites par les témoins sous la foi du serment.

Au pénal:

Il découle des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations constantes faites par A.) et B.) tant devant les inspecteurs de police qu’à la barre du tribunal, que le 2 février 2009, lors d’un tour de contrôle effectué à la Galerie GAL1.), ils se sont fait agresser par le prévenu et par Madame Y.), lorsqu’ils les interpellaient alors qu’ils traînaient au niveau -2 du parking sans raison apparente. Devenus tout de suite agressifs, ils s’attaquaient aux deux agents de sécurité en les bousculant, en leur sautant dessus, en les renversant, en vidant sur eux le contenu d’un extincteur de feu et en les menaçant d’attentat, le prévenu X.) ordonnant à sa femme d’aller chercher le flingue.

Pour accéder à l’extincteur, le prévenu avait cassé le verre de sécurité et pendant que les agents de sécurité attendaient l’arrivée de la police, X.) s’était emparé d’une barre de fer sur un chantier se trouvant à proximité et était retourné à la Galerie GAL1.) pour menacer l’agent B.). De peur de recevoir de nouveaux coups, celui-ci a jeté une poubelle en direction du prévenu.

La Cour considère, qu’au regard de l’énergie criminelle certaine déployée par le prévenu, de ses antécédents judiciaires, amenant le représentant du ministère public à constater que X.) a un énorme problème avec l’autorité, et des déclarations faites par l’avocat des parties civiles à l’audience de la Cour que X.) persiste encore aujourd’hui dans son comportement provocateur vis-à-vis de l’agent de sécurité B.), il n’existe le moindre élément permettant de douter de la sincérité du témoignage de B.) et de A.). Il résulte encore du procès-verbal de police no 50265/2009 du Cip Luxembourg que X.) était signalisé aux fins d’un mandat d’amener et que ce n’était pas la première fois que le prévenu avait agressé des agents de sécurité.

C’est par conséquent à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens des préventions libellées à son encontre, sauf à compléter, respectivement rectifier le libellé en précisant les circonstances de temps et de lieu et en ajoutant que les coups et blessures sur la personne de B.) ont causé une incapacité personnelle de travail, ce au vu du certificat médical du Dr. O. G. établi à Arlon le 3 février 2009, attestant une incapacité de travail de sept jours.

Les peines prononcées en première instance restent légales par une exacte application des règles sur le concours d’infractions. Elles sont également adéquates au regard de la gravité des faits, partant à confirmer.

Au civil:

En concluant principalement à son acquittement pur et simple sinon pour cause de doute, le prévenu demande à la Cour à voir constater son incompétence pour statuer sur la demande des parties civiles. Le prévenu X.) conclut en ordre subsidiaire à un partage de responsabilité au motif que les agents de sécurité auraient commencé la bagarre.

Les demandeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal et au déroulement des faits ciavant décrit, la Cour retient sa compétence pour statuer sur la demande en indemnisation des parties civiles de même que l’entière responsabilité du prévenu dans la genèse du préjudice subi par A.) et par B.).

Les montants alloués aux parties civiles B.), A.) et SOC1.) s.àr.l. à titre de dédommagement n’étant pas autrement contestés et étant par ailleurs justifiés sur base des éléments du dossier, le jugement entrepris est encore à confirmer quant au volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

dit que X.) est convaincu:

« le 2 février 2009, à 15 heures, à Luxembourg, dans les locaux de la Galerie GAL1.), comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec Y.),

a) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnelle, en l’espèce, d’avoir volontairement blessé B.), né le (…), en le frappant et en l’aspergeant du contenu d’un extincteur de feu, avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité personnelle de travail pour B.) »;

confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 26,55 €;

condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des textes de loi cités par les juges en première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.