Luxembourg Court dismisses appeal where defendant's judicial admission of photocopy defects shifted burden of proof to them.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a judgment ordering payment for photocopy maintenance defects. The lower court correctly placed the burden of proof on the defendant to show the defects were not their fault, relying on the defendant's own judicial admission of the issues. Consequently, the appellate court found no violation of the Civil Code and upheld the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 alinéa 2 du Code civil; When a party judicially admits facts establishing the other party's liability, the burden of proof shifts to the admitting party to demonstrate the absence of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 57 / 10. du 4.11.2010.
Numéro 2767 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre novembre deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu le jugement attaqué rendu le 29 juin 2009 sous le numéro 2456/09 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit contre ordonnance de paiement et signifié le 13 août 2009 à la société anonyme SOC1.);
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 octobre 2009 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC2.), déposé le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 novembre 2009 par la société anonyme SOC2.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SOC1.) avait relevé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement lui enjoignant de payer à la société SOC2.) divers montants en application d’un contrat d’entretien pour un photocopieur ; que le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en instance de contredit contre ordonnance de paiement, dit le contredit de la société SOC1.) non fondé ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, en ce que le tribunal de paix après avoir constaté l’aveu judiciaire de la part de la société SOC2.) de l’existence de désordres affectant la qualité des photocopies du matériel couvert par le contrat d’entretien, n’a pas mis à sa charge l’obligation de prouver que ces désordres ne lui étaient pas imputables respectivement en ne soumettant pas la société SOC2.) au rapport de la preuve de la mise en œuvre de tous les moyens afin de pallier aux désordres constatés » ;
Mais attendu que le tribunal de paix a correctement mis à charge de SOC2.) la preuve de l’inexécution sinon de la mauvaise exécution du contrat la liant à la société SOC1.); qu’il a souverainement apprécié que les désordres allégués n’ont pas été établis à suffisance de droit ;
Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.