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35916a Généré par l'IA

Appeal against summary judgment partially allowed; court awards reduced sum and procedural costs.

Numéro de cause 35916a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant successfully appealed a summary judgment ordering payment of 20,751 euros for a greenhouse, arguing the work was satisfactory and the expert's valuation was incorrect. The court found the contract lacked a delivery deadline, confirmed the address for notices was valid, and accepted the expert's report showing minor defects totaling 596.80 euros. Consequently, the judgment was partially set aside to award the reduced sum of 20,154.20 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 600, 601, 602 du NCPC; When a summary judgment is appealed, the appellate court may reform it if the lower court's findings on facts or law are erroneous, as seen when the expert's valuation of defects was properly considered to reduce the debt.

Mots-clés

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summary judgment appeal contractual delivery deadline expert valuation defects reduction of debt claim procedural costs award inexécution d'une obligation contractuelle délai de paiement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 3 novembre deux mille dix

Numéro 35916 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S), artisan, demeurant en Allemagne,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 25 mars 2010, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. W) et son épouse

2. I),

intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 25 mars 2010, comparant par Maître Béatrice LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Le 12 février 2008, S) a assigné les époux W)-I) devant le juge des référés de Diekirch pour se voir condamner à payer au requérant la somme de 20.751.- euros du chef de vente, livraison et montage d’un jardin d’hiver. En première instance, les défendeurs ont fait état de plusieurs malfaçons affectant les travaux réalisés par le demandeur. Ils ont sollicité par voie de demande reconventionnelle l’institution d’une expertise pour voir chiffrer l’importance des défauts allégués.

Par ordonnance du 10 juin 2008, le juge saisi a dit la demande principale irrecevable ; il a institué une expertise dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Par exploit d’huissier du 25 mars 2010, S) a régulièrement relevé appel de l’ordonnance, non signifiée. Il expose à l’appui de son recours que l’association L) a vérifié les travaux effectués par lui et les a trouvés satisfaisants. Il ajoute dans le même contexte que l’expert commis en première instance a déposé entretemps son rapport dans lequel il a constaté des désordres chiffrés à 416,80 euros. Insistant sur les nombreux rappels de sa facture et mises en demeure, il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

Les intimés contestent avoir reçu certaines mises en demeure alors qu’elles auraient été envoyées à une adresse erronée. Ils contestent en outre les conclusions de l’expert X). Exposant encore que les travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai convenu, ils concluent au rejet de l’appel.

L’appel est fondé. Il ressort des pièces versées que le contrat conclu entre parties ne prévoit pas de délai pour la livraison du jardin d’hiver ni pour l’achèvement des travaux. La facture, les divers rappels et mises en demeure furent adressés à la même adresse, qui est encore celle des intimés à l’heure actuelle. Il ressort d’autre part du rapport X) que les travaux réalisés comportent de légers défauts ; il a fixé le coût de la remise en état à 496,80 euros, taxes comprises. Il a d’autre part admis une moins-value de 100.- euros pour certains menus défauts de finition. La Cour écarte le problème des différents types de vis utilisées. Il suit des développements qui précèdent que la créance de l’intimé n’est pas sérieusement contestable pour la somme de 20.751 – 496,80 – 100 = 20.154,20 euros.

La demande de l’appelant est à dire fondée pour cette somme, par réformation de l’ordonnance attaquée.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Cette demande est fondée en présence de l’attitude des intimés, qui malgré plusieurs mises en demeure, n’ont pas versé le moindre centime.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit fondée la demande de S) pour la somme de 20.154,20 euros, condamne les intimés à payer cette somme à l’appelant avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 janvier 2008 jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du présent arrêt, dit fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne les époux W)-I) à payer 1.000.- euros à S), les condamne en outre aux frais et dépens des deux instances, y compris ceux de l’expertise.