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35292a Généré par l'IA

Norwegian creditor's debt deemed certain at seizure time; Luxembourg court validates foreign seizure-arrêts against Panamanian company.

Numéro de cause 35292a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the Panamanian company's appeal against the validation of seizure-arrêts executed in Norway. The company argued the underlying debt was not certain at the time of seizure, while the Norwegian creditor maintained judicial decisions confirmed its certainty from the outset. The court confirmed the lower court's finding that the debt was certain when the seizure occurred, thereby upholding the enforcement measures.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 100; Code de procédure civile, art. 100: A foreign seizure-arrêt is valid if the underlying claim was certain at the time of execution, even if subsequent foreign judgments later solidified that certainty.

Mots-clés

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seizure-arrêts validation foreign enforcement certain debt requirement Norwegian judicial decisions Panamanian company liability créance contestée dispositions spéciales pour le Luxembourg validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 100
Code de procédure civile, art. 100
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 novembre deux mille dix

Numéro 35292 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société X)., société anonyme de droit panaméen, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette, en date du 12 août 2009, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société de droit norvégien Y),

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 12 août 2009, comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme S),

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 12 août 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la question de savoir s’il y avait lieu de prononcer la validation des saisies-arrêts pratiquées en 1998 et 1999 par la société anonyme de droit norvégien Y) (ci-après « Y) ») sur les avoirs de la société panaméenne X). (ci-après « X) ») auprès de la société anonyme S) établie à Luxembourg, au vu de la décision de la Cour d’appel de Borgarting du 22 janvier 2004, respectivement s’il y avait lieu de sursoir à statuer en attendant que le recours interjeté par X) auprès de la Cour européenne des droits de l’homme soit vidé, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 11 février 2009, a déclaré bonnes et valables les saisiesarrêts pratiquées et il les a validées. Les parties étaient d’accord à voir réserver les autres questions du litige et le tribunal a fait droit à cette demande.

De cette décision du 11 février 2009, X) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 août 2009.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande, principalement, l’annulation des saisies au motif que la créance alléguée à leur appui n’était ni certaine, ni exigible au jour de la saisie. Subsidiairement, elle demandait le sursis à statuer en attendant l’issue de l’instance pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette question ne se pose cependant plus à l’heure actuelle puisque le recours de X) a été définitivement rejeté par un arrêt de cette Cour du 24 septembre 2009.

A l’appui de son appel, X) fait valoir que la créance invoquée à l’appui de la saisie doit être certaine au jour de la saisie ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. La créance n’aurait pas été initialement certaine mais ne le serait devenue qu’au fil du temps du fait des décisions norvégiennes ayant fait droit à sa demande.

L’intimée Y) conclut au rejet de l’appel.

Il n’y a à ce sujet pas lieu d’examiner ses conclusions par rapport au jugement avant dire droit du 21 décembre 2000 qui n’est pas frappé d’appel.

En ce qui concerne le jugement du 11 février 2009, elle fait valoir qu’il résulte à l’abri de tout doute des décisions de justice norvégiennes que Y) disposait depuis l’origine d’une créance certaine.

La tierce-saisie S) se rapporte à prudence de justice.

Le tribunal de première instance a fait un historique complet des faits, il a rappelé de façon pertinente les principes juridiques régissant la validation d’une saisie suite à une décision étrangère et il a examiné en détail à la fois l’arrêt et la décision de première instance norvégiennes.

L’appelante n’a pas développé d’autres moyens que ceux exposés en première instance et la Cour ne peut que confirmer l’analyse et la

conclusion que le tribunal a tirées de l’examen des décisions étrangères, à savoir que la créance de Y) doit être considérée comme ayant été certaine dès l’époque de la saisie-arrêt. C’est donc à juste titre et pour des motifs qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité que les saisies-arrêts pratiquées par cette société en 1998 et 1999 au préjudice de X) ont été validées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

condamne la société panaméenne X) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Maria DENNEWALD assistée de Maître Patrick KINSCH qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.