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34849a Généré par l'IA

34849a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 34849a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2009, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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34849a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Dans son rapport non daté, l’expert X) ne se prononce pas sur la date d’achèvement des travaux de gros-œuvre pour la simple raison que cette question ne figurait pas dans sa mission. Dans les conditions données, la Cour ne saurait se prononcer sur l’indemnité de retard sollicitée par les maîtres d’ouvrage ; il échet partant de soumettre ce problème à l’homme de l’art.

Mots-clés

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délai d'avance de frais dépassement du devis de construction créance contestée délai imparti en heures créance de l'entrepreneur demande tardive de prolongation
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 novembre deux mille dix

Numéro 34849 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée N), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 mai 2009,

comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. V), et son épouse

2. L),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2009, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par contrat signé le 20 octobre 2001, les époux V)-L) ont chargé la société N) de la construction d’une annexe à leur maison. Exposant que les travaux étaient affectés de défauts, les maîtres d’ouvrage ont sollicité en 2003 l’institution d’une expertise. Après le dépôt du rapport, ils ont assigné l’entreprise de construction à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner au payement de la somme de 51.471.- euros du chef de vices et non-exécutions, indemnité de retard, perte de jouissance et désagréments.

Dans son jugement du 28 janvier 2009, le tribunal a dit que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise, le prix convenu n’étant pas un forfait. Il a dit la demande fondée pour la somme de 35.503.- euros. La demande reconventionnelle de la défenderesse fut déclarée fondée pour la somme de 4.736.- euros. Le tribunal a ordonné la compensation entre les deux créances.

Par exploit d’huissier du 4 mai 2009, la société N) a relevé appel de ce jugement. Elle expose à l’appui de son recours que le contrat liant les parties est un contrat à forfait. Pour ce qui est du délai d’achèvement des travaux fixé d’un commun accord à 9 mois, elle donne à considérer qu’il ne visait que le gros œuvre ; elle ajoute que les travaux étaient suspendus pendant le congé collectif et la période de gel en hiver. Le délai en question courrait jusqu’au 14 octobre 2002 de sorte que l’indemnité due pour retard d’achèvement est à réduire. Concernant sa demande reconventionnelle, elle expose que plusieurs factures pour travaux réalisés restent impayées et elle demande de ce chef la condamnation des intimés au payement de la somme de 36.601.- euros.

Les époux V)-L) insistent sur le fait que la facture finale de l’appelante fut établie selon le principe du métré de sorte que le contrat les liant est à qualifier de marché sur devis. Les malfaçons invoquées sont établies par le rapport d’expertise. Le délai d’achèvement des travaux est de neuf mois de calendrier, courant à partir de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre. La date limite fixée d’un commun accord était le 15 février 2002. Relevant encore que l’appelante est l’auteur du contrat liant les parties, ils concluent au rejet de l’appel.

Qualification du contrat liant les parties

En se basant sur le contenu des articles 1er in fine et 8 du contrat du 20 octobre 2001, les premiers juges ont à raison dit que le contrat en question est à qualifier de contrat d’entreprise. C’est encore à raison et par des motifs que la Cour adopte que le contrat fut qualifié de marché sur devis. Si les termes « prix fixe durant toute la durée des travaux à savoir 4.228.295.- Flux et le prix comprend l’exécution clé sur porte de la construction » peuvent laisser croire qu’il s’agit d’un marché à forfait, cette appréciation est détruite par le total des divers acomptes à régler par les maîtres d’ouvrage, qui ne donnent qu’un montant de 3.540.000.- francs. Il reste donc un solde important de 688.295.- francs, qui dépend des travaux effectivement exécutés et des matériaux utilisés. Le constructeur a interprété le contrat de la même façon dans la mesure où il prévoit sous le point 10 de l’article 3 l’établissement d’un décompte final selon le métré.

Il suit de ce qui précède que les développements faits par l’appelante quant à la qualification du contrat laissent d’être fondés.

Pour ce qui est du délai d’achèvement, le contrat d’entreprise prévoit 9 mois de calendrier à partir de l’autorisation de construire. Il est précisé à l’article 1er alinéa 2 qu’il s’agit de l’autorisation émise par l’administration communale de Tuntange. Cette indication est claire et ne prête à aucune confusion ou interprétation. L’autorisation en question fut délivrée le 7 novembre 2001. Le délai d’achèvement a donc pris fin le 9 août 2002, soit avant le congé collectif d’été. Il est évident que le délai de 9 mois ne concerne que les travaux confiés à l’entreprise N), à l’exclusion de ceux devant être réalisés par ses sous-traitants, sur la diligence desquels le constructeur n’a qu’une influence limitée. Il y a donc lieu à réformation sur ce point du jugement attaqué.

L’appelante ne saurait toutefois invoquer comme excuses les fêtes de fin d’année ou des arrêts de travail en raison d’intempéries ; elle est experte en la matière et aurait dû prévoir ces éventualités pour proposer dès le départ un délai plus long. Cette remarque vaut également pour l’autorisation de voirie invoquée à tort par l’appelante comme point de départ du prédit délai.

Dans son rapport non daté, l’expert X) ne se prononce pas sur la date d’achèvement des travaux de gros-œuvre pour la simple raison que cette question ne figurait pas dans sa mission. Dans les conditions données, la Cour ne saurait se prononcer sur l’indemnité de retard sollicitée par les maîtres d’ouvrage ; il échet partant de soumettre ce problème à l’homme de l’art.

L’appelante sollicite, pour le cas où une indemnité de retard était due aux intimés, la modération à 500.- francs par jour de retard de la peine convenue d’un commun accord. La demande en question est à rejeter, la peine arrêtée d’un commun accord n’étant pas excessive.

Le nombre et l’importance des dégâts constatés par l’expert ne sont pas contestés. Aucune critique poussée et sérieuse n’est portée contre le premier jugement concernant les indemnités allouées aux maîtres d’ouvrage pour perte de jouissance et dommage moral.

Quant à la demande reconventionnelle

Dans l’acte d’appel et à l’audience de la Cour, la société N) a fait l’aveu de son incompétence totale en matière de comptabilité ; elle déclare en effet avoir pris en compte certains acomptes malgré le fait qu’ils ne furent pas payés par les maîtres d’ouvrage. En présence de ce fouillis peu ordinaire et des contestations des époux V) sur la quantité des travaux effectivement réalisés, la Cour n’a pas d’autre possibilité que de soumettre ces problèmes à l’expert.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont tenues en suspens en attendant l’arrêt final.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

dit que le délai d’achèvement des travaux ne concerne que le gros œuvre,

avant dire droit au fond, ordonne un complément d’expertise et demande à l’expert X) de se prononcer sur les points suivants :

- fixer la date d’achèvement des travaux de gros-œuvre,

- contrôler les factures émises par le constructeur au vu des travaux effectivement réalisés et quantités de matériaux utilisés (sans prendre en compte les malfaçons) et indiquer les acomptes versés par les maîtres d’ouvrage ;

désigne le président du siège pour surveiller les opérations d’expertise, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour le 17 décembre 2010,

dit que la société N) versera à titre d’avance sur les honoraires de l’expert la somme de 500.- euros,

réserve les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, les droits des parties et les frais,

refixe l’affaire pour la continuation de la procédure à l’audience du mercredi 19 janvier 2011 à 15.00 heures, salle CR.2.28.