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36334_del_pers Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal against dismissal, ruling no essential modification occurred to job conditions.

Numéro de cause 36334_del_pers
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal filed by an employee against his dismissal and reassignment. The employee argued that his transfer to a new department constituted an essential modification of his contract equivalent to a dismissal. The employer contended that the new role involved identical technical tasks and that the company retained the right to adapt to technological evolution without salary reduction. The court found no evidence of a substantial change or demotion, thereby upholding the dismissal.

Regeste Legislator

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Art. L.415-11; Art. L.121-7 du Code du travail: A transfer of duties does not constitute an essential modification or dismissal if the core technical functions remain unchanged and no salary reduction occurs.

Mots-clés

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essential modification of contract dismissal by transfer reassignment of duties technological evolution labor dispute dismissal transfert des rapports de travail changement de profession déménagement du personnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du vingt huit octobre deux mille dix en matière de protection spéciale contre le licenciement en application de l’article L.415-11 (1) du Code du travail par Madame Astrid MAAS, conseiller à la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée de Monsieur le greffier Paul Wagner, sur une requête d’appel déposée le 28 juillet 2010 par A dans une affaire se mouvant

entre:

A, demeurant à F-,

appelant

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée le 16 février 2010, A a fait convoquer son employeur la société anonyme B devant le président du tribunal du travail de Luxembourg pour y voir prononcer a titre principal la nullité de la modification essentielle apportée à ses conditions de travail au vu de l’article L.121-7. du code du travail et à titre subsidiaire la nullité du licenciement conformément à l’article L.415-11.

(1) du code du travail au motif que la modification de ses conditions de travail équivaut à un licenciement ainsi que pour voir ordonner son maintien sinon sa réintégration immédiate à son ancien poste de travail au service de publication assistée.

Par ordonnance rendue en date du 9 juillet 2010, la demande a été rejetée.

Par requête déposée en date du 28 juillet 2010, A a interjeté appel contre la susdite ordonnance demandant, par réformation, à la Cour, de faire droit à sa demande, se réservant le droit de porter plainte sur base de l’article L.417-4. du code du travail dans la mesure où la décision de rétrogradation et par conséquent de sanction du délégué à l’égalité ordonnée par l’employeur constituerait directement ou indirectement une entrave apportée intentionnellement au fonctionnement de la délégation du personnel.

Il a de même demandé une indemnité de procédure de 2.000 €.

L’B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les faits et les arguments des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 1999, A fut engagé par l’B en qualité de reprographe.

Il est délégué du personnel depuis les élections sociales du 8 octobre 2008.

Il expose qu’après avoir travaillé pendant près de 10 ans au service de publication assistée par ordinateur (PAO), il se serait vu proposer, à titre d’essai, pour une durée provisoire de 3 mois, un poste informatique dans l’atelier PSF (professionnel du secteur financier).

Cet essai n’ayant pas été concluant, au lieu de le réaffecter à ses anciennes fonctions de reprographe au service PAO, il aurait été convoqué, par courrier recommandé du 9 juin 2009 à un entretien préalable pour le 17 juin 2009 ayant pour objet un changement d’affectation.

Suite à cet entretien et sans respecter la procédure de l’article L.121-7. du code du travail, il aurait été muté à l’atelier de finition, mutation qui constituerait une modification d’une clause essentielle de son contrat de travail en sa défaveur alors qu’elle équivaudrait à une rétrogradation au poste de simple ouvrier.

Il expose à l’appui de sa demande que son travail de reprographe dans l’atelier PAO appartenant au secteur pré-presse aurait été un travail intellectuel consistant à faire l’ensemble des opérations nécessaires à la reproduction et à la mise en forme de documents originaux, telles des photos, dessins, textes, sur un matériel technique, destiné à la réalisation de la forme imprimante. Cette tâche exigerait une certaine dextérité dans la mesure où le reprographe devrait choisir le mode de reproduction du document original, le préparer et réaliser la sélection après avoir effectué les réglages nécessaires (trame, contraste, lumière).

Son travail actuel par contre dans l’atelier PSF soit dans un atelier de finition appartenant au secteur post-presse serait purement manuel et se résumerait à l’exécution de tâches frustrantes telles le déplacement de palettes, le coupage de papier, le remplacement de cartouches d’imprimante etc.

Ce changement d’affectation constituerait en outre une entrave à ses fonctions de délégué, l’atelier PSF étant un atelier à haute protection n’étant accessible qu’aux personnes y travaillant par le biais d’un badge de sorte que les salariés ne pourraient plus librement venir lui demander conseil.

Il insiste sur le fait qu’il a formellement refusé la modification essentielle de son contrat de travail et sa mutation à l’atelier de finition.

L’B conteste qu’il y ait eu modification essentielle du contrat de travail, contestant formellement que A soit affecté à l’atelier de finition, soit à un service post-presse.

Celui-ci travaillerait au service PSF, soit toujours dans un service avant-presse . Ce service assurerait pour le compte de nombreuses banques ou autres établissements du secteur financier l’impression des extraits bancaires et autres documents à contenu confidentiel et à destination personnelle des clients des établissements en question, mission pour laquelle l’B aurait obtenu l’agrément sur base de la loi du 5 avril 1003 relative au secteur financier.

Le caractère confidentiel des documents y traités respectivement confectionnés expliquerait qu’il s’agirait d’un secteur à haute sécurité auquel seules les personnes y autorisées pourraient avoir. Ceci ne constituerait cependant nullement une entrave à l’exercice de la fonction de délégué, les consultations ne se faisant pas sur le poste de travail mais dans un local spécialement destiné à ces fins.

Il conteste qu’il s’agisse d’un local rétréci sans lumière du jour comme le suggérerait A en versant des photos où on le voit en train de changer des cartouches d’imprimante respectivement déplacer des palettes et verse à son tour des photos montrant un local très vaste doté de fenêtres dans lequel sont, certes installées des imprimantes mais aussi des postes de travail équipés d’ordinateurs, ces photos devant contredire les affirmations de A selon lesquelles seules des tâches purement manuelles seraient exécutées dans ce service. Il ajoute que certes les personnes y travaillant devraient aussi procéder au changement de cartouches respectivement aller chercher du papier pour recharger les imprimantes mais cela ferait partie de leur tâche et tous le monde devrait le faire.

L’B insiste encore sur le fait que c’était A lui-même qui avait demandé à l’époque d’être muté à un poste informatique, essai qui a échoué en raison du fait qu’il ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise. Or ce service de programmation ferait également partie de l’atelier PSF dans lequel il travaillerait actuellement de sorte qu’il ne saurait être question de rétrogradation.

En droit

Aux termes de l’article L.415-11. (1) du code du travail, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, le délégué à l’égalité et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés.

Par l’interdiction de licencier le législateur entend protéger la liberté d’action du délégué sur le plan syndical.

Cette protection ne serait cependant qu’illusoire si l’employeur pouvait unilatéralement modifier les conditions essentielles du contrat de travail du salarié délégué et restreindre par ce moyen de pression la liberté d’action du délégué.

Dans la situation particulière de délégué du personnel la modification unilatérale par l’employeur des conditions essentielles du contrat de travail dans un sens défavorable pour le délégué équivaut en fait à un licenciement qui est prohibé par l’article L.415-11. (1) du code du travail (dans ce sens document parlementaire numéro 2284, session ordinaire 1978/1979). En effet une telle modification unilatérale des conditions de travail peut avoir pour effet que le délégué, à défaut de vouloir l’accepter, soit amené à démissionner, situation que l’article L.121-7. du code du travail assimile à un licenciement.

Il est sans intérêt dans la situation du délégué d’examiner si la modification est intervenue dans les formes et délai prévus par l’article précité, ou si elle est nulle, respectivement si le délégué continue à être dans l’entreprise et touche son salaire.

Il n’y a qu’à examiner s’il y a modification d’une condition substantielle du contrat de travail et si la modification intervenue est en sa défaveur. (ordonnance du 21.09.1995, Posawac /Swedbank Luxembourg S.A.), la charge de la preuve incombant à A.

Celui-ci verse un certain nombre d’attestations testimoniales qui ne sont cependant pas de nature à prouver la prétendue rétrogradation dont il se dit être victime.

Si l’attestation de Christian est totalement muette quant à une quelconque description des tâches, l’attestateur Guido, ayant entretemps quitté l’entreprise, n’a ainsi pas pu se prononcer sur les tâches actuelles de A ni d’ailleurs sur les tâches qu’il accomplissait auparavant au service PAO puisqu’il ne l’a connu qu’à l’occasion de son court passage au service informatique tandis que le témoin Léon ne s’est prononcé que sur le contenu de l’entretien préalable lors duquel il a assisté A.

S’il est vrai que Marc affirme qu’ « il est muté au service de finition dans lequel tant son expérience professionnelle de base que ses nouvelles compétences n’ont plus à voir, il s’agit de travaux manuels essentiellement » la question se pose néanmoins ce qui l’autorise à l’affirmer alors que selon ses propres dires il ne s’est pas rendu dans le service PSF pour vérifier à quoi correspond exactement la fonction actuelle de A et en ce qui concerne ses déclarations quant aux tâches antérieurement exécutées par celui-ci, elles ne sont pas fondées sur des constatations personnelles mais sur des entretiens avec des personnes travaillant dans les différents ateliers.

Les attestations testimoniales de Léon et Marc n’étant ainsi d’aucune pertinence pour l’issue du litige, il y a lieu à rejet de l’offre de preuve alors qu’il n’est pas à escompter que les témoins diront autre chose que ce qu’ils ont déclaré dans leurs attestations respectives.

L’attestation testimoniale de Marcel versée par l’B par contre est très éloquente alors qu’elle fournit une description de l’évolution technique des procédés de l’impression depuis l’entrée en fonction de A en 1998.

Il en découle que le métier de reprographe est en constante évolution depuis que A fut engagé en cette qualité en 1998. S’il s’agissait au début encore d’une tâche principalement manuelle, le reprographe devant copier les films et procéder à leur montage sur des plaques d’impression, procédé qui faisait ainsi appel aux connaissances et à la dextérité du reprographe, cette technique fut progressivement remplacée par de nouvelles technologies, soit le procédé CTF (computer to film ) et encore le procédé CTP (computer to plate), le traitement informatique jouant un rôle de plus en plus important permettant de supprimer successivement un certain nombre d’étapes de travail, d’abord la confection manuelle des copies et ensuite leur montage manuel sur plaques, tâches qui jadis relevaient du métier du reprographe. Avec l’arrivée de la seconde machine CTP, le montage manuel fut définitivement arrêté, le témoin déclarant que les seules tâches manuelles restant actuellement à faire par le reprographe étant celles de l’entretien et l’alimentation en matière première des machines CTP.

Le témoin de conclure que le métier de reprographe tel qu’il existait en 1998 n’existe donc plus à l’heure actuelle, les techniques ayant évolué et l’informatique jouant un rôle de plus en plus important. D’ailleurs on ne parlerait actuellement plus de reprographe mais de technicien media.

Les techniques utilisées dans le « Financial Service » dans lequel A travaille actuellement seraient exactement les mêmes, le travail s’y réduisant ici aussi au pilotage de la machine à l’aide de l’outil informatique permettant de piloter la machine.

A l’instar du reprographe qui se servirait de l’informatique pour préparer les films ou les plaques, un opérateur du « Financial Service » se servirait de l’outil informatique pour préparer le travail avant de l’envoyer en presse digitale et d’en assurer la finition, la finition dans le domaine de l’impression digitale étant souvent en ligne donc en quelque sorte intégré au processus d’impression.

Le témoin insiste sur le fait que le « Financial Service » auquel est affecté A, ferait toujours partie du secteur pré-presse, secteur qui se trouverait en amont du secteur presse (offset) et du post-presse (relieur et façonnage).

Il découle des renseignements fournis par Marcel que tous les secteurs de l’B ont évolué et sont de plus en plus informatisés, les métiers ayant évolué vers des métiers de technicien ou d’opérateur média, l’intervention humaine étant réduite en majorité à la manipulation de machines en se servant de l’outil informatique.

Il découle ainsi encore des renseignements fournis par le témoin que A n’y gagnerait rien en retournant à l’atelier PAO, ses compétences professionnelles antérieurement acquises n’y étant plus requises.

La preuve de la modification substantielle du contrat de travail, voire la rétrogradation n’est dès lors pas rapportée.

Pour être complet, il faut ajouter que si A a été engagé en qualité de reprographe et affecté dans un premier stade au département pré-presse, le contrat de travail précisait néanmoins que ceci était fait « sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure, tenant compte des aptitudes professionnelles du salarié ou des besoins de l’entreprise ».

Or, le chef d’entreprise bénéficie du pouvoir de direction et décide seul de la politique économique de son entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut et doit même adapter en permanence à l’évolution technologique.

A noter aussi que A n’a à aucun moment subi une réduction de son salaire.

Sa nouvelle affectation ne constitue pas non plus une entrave à l’exercice de sa fonction de délégué, les consultations des délégués se tenant, conformément à l’article L.416-7. du code du travail, dans un local que l’employeur doit spécialement mettre à disposition aux délégations du personnel et non pas à son poste de travail.

L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer.

Au vu de l’issue du litige la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

le magistrat remplaçant le président et les magistrats plus anciens en rang de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement rejette l’offre de preuve ;

dit l’appel non fondé ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.