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36020 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee's immediate termination claim barred by prior notice-resignation letter.

Numéro de cause 36020 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment awarding back pay but rejecting claims for material and moral damages. The employee argued that the employer's immediate dismissal superseded his own notice-based resignation letter, entitling him to fault-based damages under Article 124-10 of the Labor Code. The court held that the employee's letter explicitly proposed a notice period ending on September 30, 2009, and thus he could not claim damages for employer faults without having resigned without notice.

Regeste Legislator

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Art. 124-10 (1) du code du travail; Le salarié ne peut réclamer des dommages et intérêts à son employeur pour faute(s) grave(s) dans son chef que s'il a résilié le contrat de travail sans préavis.

Mots-clés

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Labor Code Article 124-10 Notice Period Resignation Immediate Termination Claim Employer Fault Damages Labor Tribunal Appeal indemnité de départ abandon d'emploi congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

Numéro 36020 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 15 avril 2010,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 septembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 5 janvier 2010, A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que la résiliation du contrat de travail du 7 septembre 2009 est une résiliation avec préavis, sinon avec effet immédiat, imputable aux fautes commises par l’employeur, sinon que la résiliation est intervenue le 28 septembre 2009 du chef de l’employeur et B sàrl. s’entendre condamner à payer à A 10 000 € à titre de préjudice moral et 15 000 € à titre de préjudice matériel ainsi que la somme de 5 117,82 € à titre d’arriérés de salaire.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 10 mars 2010 a constaté que A a résilié le contrat de travail du 2 juin 2009 le 7 septembre 2009 avec un préavis jusqu’au 30 septembre 2009 et dit non fondées les demandes de A en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Le même jugement a condamné B sàrl. à payer à A la somme de 5 117,82 € à titre d’arriérés de salaire.

Par exploit du 15 avril 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 10 mars 2010 et demande de le réformer.

Les juges de première instance auraient à tort débouté l’appelant de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral au motif qu’il n'aurait pas mis fin au contrat de travail avec effet immédiat en raison des fautes commises par l'employeur et que de ce fait la partie appelante ne pourrait pas prétendre au paiement de l'indemnisation prévue à l'article 124-10 du code du travail.

Il résulterait des faits de la cause que A a adressé un courrier daté du 7 septembre 2009 à son employeur par lequel il notifie son intention de quitter la société en proposant un préavis au 30 septembre 2009 et il est incontestable que l'employeur a désaffilié son salarié le 28 septembre 2009.

Il soutient que lorsqu'une résiliation avec effet immédiat suit celle d'une résiliation avec préavis, la seule à prendre en considération est celle qui met définitivement fin à la relation de travail, à savoir en l’occurrence celle opérée par l'employeur en date du 28 septembre 2009 par la désaffiliation du salarié qui est à qualifier de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.

Il aurait dès lors droit aux indemnisations prévues à l'article 124-10 du code du travail.

En ordre subsidiaire, l’appelant relève que la résiliation effectuée par lui le 7 septembre 2009 a été motivée par les nombreuses fautes graves commises par l'employeur, dont l'absence de paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2009 ainsi que l'absence de paiement des heures supplémentaires prestées en juillet 2009.

Il soutient que le fait d'avoir résilié le contrat avec préavis et non avec effet immédiat n'écarterait pas le bénéfice d'obtenir réparation du préjudice subi du chef des fautes de l'employeur sur base de l'article 124-12 du code du travail.

Il conviendrait dès lors de condamner l'employeur au paiement de la somme de 9 898,94 € au titre de réparation du préjudice matériel et de la somme de 10 000 € au titre de réparation du préjudice moral.

La Cour retient que par lettre du 7 septembre 2009, A a résilié son contrat de travail avec B sàrl. dans les termes suivants :

« Je vous annonce mon intention de quitter la société car je ne m’y plais plus et souhaiterai que cela se fasse en date du 30 septembre 2009 afin de prendre mes fonctions à mon nouveau poste en date du 1er octobre, si vous me le permettez. »

Il s’agit en l’occurrence d’une résiliation d’un contrat de travail avec préavis par le salarié qui ne mentionne d’ailleurs aucune faute reprochée à son employeur et c’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont débouté A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, l’article 124-10 (1) du code du travail disposant que le salarié ne peut réclamer des dommages et intérêts à son employeur pour faute(s) grave(s) dans son chef que s’il a résilié le contrat de travail sans préavis.

Le fait de B sàrl. d’avoir désaffilié A le 28 septembre 2009 des assurances sociales ne constitue en l’espèce pas un licenciement avec effet immédiat.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 10 mars 2010 dans la mesure où il a été entrepris.

A réclame une indemnité de procédure de 2 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 10 mars 2010 ;

rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.