Court dismisses claim against City Administration but allows claim against Civil Hospitals for sick pay errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the City Administration inadmissible due to a lack of standing, while accepting the appeal against the Civil Hospitals. The plaintiff argued that incorrect sick pay calculations based on inaccurate employer declarations caused financial loss, citing Article 20 of the Collective Agreement. The court rejected the claim against the City Administration because the plaintiff failed to quantify her damages and could not establish the exact identity of her employer, whereas the claim against the Civil Hospitals was upheld as the hospitals were the actual employers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 6-1 du code civil: A claim is inadmissible if the plaintiff cannot establish the identity of the employer or quantify the damages, but receivable if directed against the actual employer who caused the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
Numéro 35345 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie à L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 septembre 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, appelante par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établissement public, gestionnaire de l’Hospice civil de Hamm, axant son siège à L- 2158 Luxembourg, 71, rue Mohrfels, représenté par le président de la commission administrative actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 24 octobre 2003 A, au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG (ACVL), gestionnaire de l’Hospice de HAMM, jusqu’en janvier 2002, date de sa mise en invalidité, réclama à cette dernière la somme de 10.000 euros correspondant à la perte financière subie pour la période du 1er mai 2001 au 30 janvier 2002 (période pendant laquelle elle était en maladie) du chef de versements incorrectes de l’indemnité pécuniaire de maladie par la Caisse de Maladie des Employés Privés qui avait été calculée sur base des déclarations de l’employeur qui se sont avérées inexactes dès lors qu’elles ne tenaient pas compte des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié légal ainsi que des heures supplémentaires et qui n’étaient partant pas conformes à l’article 20 de la Convention Collective de travail des salariés occupés dans des établissements hospitaliers.
Par jugement du 30 janvier 2006 le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande.
A a relevé appel de ce jugement en date du 13 février 2006 et la Cour d’appel a, par un arrêt du 26 octobre 2006, réformé le jugement de première instance et dit que le tribunal du travail était compétent pour connaître de la demande ainsi que renvoyé cette dernière devant les premiers juges.
Suite à ce renvoi, A a mis en intervention, par requête du 8 juin 2009, les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, en tant que gestionnaires de l’Hospice Civil de Hamm établissement public.
Par un jugement du 20 juillet 2009 le tribunal a ordonné la jonction des deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement, donné acte à A qu’elle réduit sa demande en indemnisation à la perte d’indemnités de maladie au cours de la période de mai 2001 à décembre 2001, déclaré la demande principale d’A recevable et fondée pour le montant de 1.782,92 €, partant condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer à A le montant de 1.782,92 € avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2003, jour de la demande en justice, jusqu’à solde et finalement déclare le jugement commun aux HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, en tant que gestionnaires de l’Hospice de Hamm.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG représentée cette fois-ci par Maître Louis BERNS a relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 7 septembre 2009 et Maître Patrick BIRDEN qui occupait originairement pour l’appelante s’est constitué pour les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, gestionnaires de l’Hospice Civil de Hamm.
L’appelante (ACVL) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle au motif que le seul employeur d’A aurait été l’établissement public HOSPICES CIVILS DE LUXEMBOURG disposant d’une personnalité juridique propre distincte de celle de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, personnalité juridique propre qui résulterait des différents éléments étayés par des pièces.
Elle soutient que le défaut de qualité constituerait une fin de non-recevoir qui pourrait être invoquée pour la première fois en instance d’appel et donc également, comme en l’espèce, après un renvoi de l’affaire par la Cour d’appel devant le tribunal du travail ; qu’il ne s’agirait en effet nullement d’une demande nouvelle mais simplement d’un moyen de défense nouveau qui pourrait être soulevé en tout état de cause.
Qu’il y aurait partant lieu, par réformation, de déclarer la demande irrecevable en tant que dirigée conte l’ACVL, de mettre celle-ci hors cause et de la relever de la condamnation intervenue en première instance.
Au fond, l’appelante conteste la demande tant dans son principe que dans son montant.
L’intimée, A, relève que ce n’est qu’en mars 2009, soit 6 ans après le début de la procédure, que Maître BIRDEN qui représentait depuis le début l’ACVL a indiqué qu’il représentait maintenant l’Hospice de Hamm comme entité distincte de la Ville de Luxembourg et a demandé la mise hors cause de la Ville de Luxembourg ; que partant pendant 6 années, Maître BIRDEN n’a jamais contesté sa qualité d’employeur de la dame A.
Elle est d’avis que si le défaut de qualité pouvait être soulevé en instance d’appel, il ne serait pas pour autant évident qu’il puisse être invoqué sur appel après renvoi par la Cour d’appel devant le tribunal du travail.
Elle réclame, dans l’hypothèse où la demande dirigée contre l’ACVL serait déclarée irrecevable, des dommages et intérêts alors que ce moyen n’a pas été soulevé plus tôt, ce qui constituerait une manœuvre dilatoire et un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code Civil.
Finalement, et comme les HOSPICES CIVILS reconnaîtraient être en litige avec A depuis la fin de l’année 2004 selon un courrier versé en cause, ces derniers devraient être condamnés en lieu et place de la Ville de Luxembourg ; l’intimée relève ainsi appel incident du jugement du 20 juillet 2009 en ce qu’il a déclaré le litige lié entre la Ville de Luxembourg et A et demande à ce qu’il soit réformé sur ce point.
Au fond, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande, sur incident, à ce que les HOSPICES CIVILS DE LUXEMBOURG soient condamnés au paiement de la somme de 1.782,92 € allouée en première instance.
Les intimés, HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établissement public gestionnaire de l’Hospice Civil de Hamm, précisent avoir soulevé leur défaut de qualité depuis le début de la procédure ; que ce défaut de qualité pourrait être soulevé à tout moment, de sorte qu’il y aurait lieu de mettre hors cause l’ACVL comme n’étant pas l’employeur de A.
Ils concluent au rejet de la demande de A basée sur l’article 6-1 du Code Civil au motif qu’A ne pouvait ignorer qui était son employeur.
Les intimés concluent encore à la prescription de la demande sur base de l’article 2277 du Code Civil qui dispose que « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ».
Ils soutiennent que le contrat de travail étant arrivé à sa fin en 2002, il y aurait lieu de déclarer l’action nulle comme étant prescrite.
Finalement, tout en reconnaissant avoir envoyé des rectificatifs à A de ses fiches de salaires, les intimés contestent les prétentions de cette dernière ; ils soutiennent être étrangers aux litiges qu’A a avec les organismes de sécurité sociale et n’en avoir pas connaissance.
A prétend que la prescription de l’article 2277 du Code Civil ne pourrait s’appliquer alors que la présente action ne serait pas une action en paiement de rémunérations dues au salarié, mais une action en indemnisation contre l’employeur du fait des mauvaises déclarations faites au CCSS, de sorte que la prescription trentenaire trouverait à s’appliquer et ne serait pas écoulée à ce jour.(cf. qualification donnée par la Cour à l’objet de la demande de A); elle maintient que les HOSPICES CIVILS étaient au courant du litige depuis le début comme cela résulte d’un courrier du 16 décembre 2004, de sorte que le délai de prescription de trois ans, à supposer qu’il s’applique, n’était pas écoulé.
Les faits de la cause résultent clairement du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 janvier 2006 auquel il y partant lieu de se rapporter.
I) Quant à la recevabilité de la demande de A : défaut de qualité dans le chef de l’employeur
Il résulte des pièces versées en cause que l’employeur de A sont « les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, en tant que gestionnaires de l’Hospice Civil de Hamm établissement public », et non comme reconnu ou admis pendant 6 années par Maître BIRDEN l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg, gestionnaire de l’Hospice de Hamm.
La fin de non-recevoir qu’est le défaut de qualité dans le chef de l’employeur peut être soulevée non seulement en instance d’appel mais également en tout état de cause, alors qu’il serait juridiquement aberrant de condamner, le cas échéant, une entité juridique distincte ou différente de celle de l’employeur.
Il en résulte que la demande de A est, par réformation, à déclarer irrecevable en tant que dirigée contre l’ACVL qui doit être mise hors cause et déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance.
La demande de A est par contre recevable en tant que dirigée contre son employeur les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG.
II) Quant à la prescription
Huit années après l’introduction en justice de la demande de A, l’employeur de cette dernière soulève la prescription de la demande relative aux salaires réclamées par la salariée sur base de l’article 2277 du code civil qui dispose que « l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans ».
La salariée conclut au rejet de ce moyen, soutenant que son action ne serait pas une action en paiement de salaire mais une action en indemnisation contre l’employeur du fait des mauvaises déclarations faites au CCSS, de sorte que seule la prescription trentenaire trouverait à s’appliquer.
La Cour d’appel a, dans son arrêt du 26 octobre 2006, pour asseoir la compétence du tribunal du travail saisi, qui s’était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A, décidé que « la demande ne porte pas sur les indemnités pécuniaires de maladie en tant que telles, mais a pour objet une contestation entre la salariée et son employeur relative à la détermination du salaire servant de base à la fixation de l’indemnité pécuniaire de maladie et à la réparation du préjudice que la salariée soutient avoir subi du fait de la déclaration d’un salaire non conforme à la convention collective de travail par l’employeur à la caisse de maladie, contestation qui trouve sa source dans les relations de travail et qui relève partant de la compétence d’attribution des juridictions du travail conformément à l’article 25 du nouveau code de procédure civile. »
Il en résulte que l’action intentée par la salariée n’est pas, contrairement au soutènement de l’employeur, une action en paiement d’une rémunération, mais bien une action en réparation du préjudice que la salariée soutient avoir subi du fait de la déclaration d’un salaire non conforme à la convention collective de travail par l’employeur à la caisse de maladie, et par conséquent une action en indemnisation soumise à la prescription trentenaire.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 octobre 2006 est une décision passée en force de chose jugée, à défaut pour les parties au litige d’avoir exercé un recours contre celle-ci ; elle s’impose dès lors aux parties et aux juridictions saisies du litige, de sorte que le moyen soulevé par l’employeur tendant à faire appliquer la prescription triennale à la présente action se heurtant à l’autorité de cette décision, est dès lors irrecevable.
III) Quant au fond
L’employeur conteste les prétentions de A et soutient être étranger aux litiges que la salariée a avec les organismes de sécurité sociale et qu’il n’en aurait pas connaissance.
Au vu tant du courrier des HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG du 16 décembre 2004 dans lequel ils reconnaissent l’existence d’un litige de leur salariée devant les juridictions du travail que des rectificatifs des fiches de salaires des mois d’août, septembre et octobre 2000, de janvier, février, mars et avril 2001 envoyés à A, la Cour constate que la mauvaise foi de l’employeur est donnée.
Par adoption des motifs des juges de première instance, qui ont fait une application correcte de l’article 20 de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois ainsi qu’une analyse exacte des
faits de la cause, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a décidé que la salariée a subi un préjudice matériel du fait de la déclaration erronée de son employeur auprès de la Caisse de maladie et déclarée sa demande fondée en principe.
C’est finalement à bon escient et d’après un calcul correct que la Cour fait sien que la juridiction du travail a fixé la demande en dommages et intérêts de A au montant de 1.782,92 euros.
Il échet partant, par réformation, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG au paiement du prédit montant.
IV) Quant à la procédure abusive et vexatoire
La salariée réclame, dans l’hypothèse où la demande dirigée contre l’ACVL serait déclarée irrecevable, ce qui est le cas, des dommages et intérêts au motif que ce moyen n’a pas été soulevé plus tôt, ce qui constituerait une manœuvre dilatoire et un abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil.
Aux termes de l’article 6-1 du code civil : « Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ».
Il y a lieu de faire observer que l’exercice d’une action en justice n’est pas d’une manière générale génératrice de responsabilité civile. En particulier, la jurisprudence traditionnelle exige « un acte de malice et de mauvaise foi » ou tout au moins, « une erreur grossière équivalente au dol » (SOLUS et PERROT : Droit judiciaire privé, Sirey, Tome I, no. 117).
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée ».
Ce que la jurisprudence entend sanctionner, ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice, ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit » (ibidem no.118).
Dans ce contexte la jurisprudence se caractérise par une tendance restrictive, fondée sur un critère intentionnel, l’existence d’actes de malice ou de mauvaise foi ou d’une faute grossière équivalente au dol.
Il résulte des rétroactes procéduraux de la présente affaire que Maître BIRDEN n’a soulevé le défaut de qualité dans le chef de sa partie que lors des plaidoiries de première instance du 30 mars 2009, soit 6 ans après l’introduction de la demande, ce qui dénote sinon une méconnaissance du moins un certain désintérêt de son dossier qui pourraient le cas échéant préjudicier les droits de la défense ou constituer à l’égard du salarié un abus sanctionnable par le retard que ce nouveau moyen soulevé tardivement cause au procès.
Néanmoins, en raison du fait que la demande de la salariée n’est pas quantifiée et que la Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de fixer le préjudice subi par cette dernière ne fùt-ce qu’approximativement et ex aequo et bono et tenant compte du fait que la salariée était censée connaître elle-même l’identité exacte de son employeur au regard du contrat de travail et des fiches de salaires lui soumis, la demande est à rejeter pour ne pas être justifiée.
V) Quant aux indemnités de procédure
L’appelante et les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG réclament une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 euros tandis que A en réclame une de 1.500 euros.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A défaut d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens, la demande de l’ACVL est à rejeter.
Au vu du résultat positif pour A de la présente action, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.500 euros à payer par l’employeur de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Reçoit les appels principal et incident ;
déclare l’appel principal partiellement fondé ;
déclare l’appel incident fondé ;
réformant :
dit la demande de A dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG irrecevable ;
met hors de cause l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG et la décharge des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 20 juillet 2009 ;
Dit la demande dirigée contre les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG recevable ;
Condamne les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer à A la somme de 1.782,92 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’ à solde ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Dit la demande de A basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée et en déboute ;
Rejette les demandes respectives de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG et des HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG en paiement d’une indemnité de procédure alors que non fondées.
Dit la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée.
Partant condamne les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG à payer à A à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500 euros ;
Condamne les HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.