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35140 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; irregular convocation of workers' delegation meeting nullified due to labor law public order.

Numéro de cause 35140 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by five former delegates and the company, confirming the lower court's annulment of the workers' delegation election. The court found that the convocation was irregular because the outgoing president retained his office despite a change in trade union affiliation, and labor law provisions regarding delegation meetings are of public order. Consequently, the court ruled that the irregular convocation rendered the entire meeting and subsequent decisions null and void.

Regeste Legislator

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Articles 416-3 and 416-4 of the Labor Code; Labor law provisions concerning the convocation of workers' delegation meetings are of public order, and their violation results in the nullity of the meeting and all ensuing decisions.

Mots-clés

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workers' delegation election irregular convocation public order labor law nullity of decisions trade union affiliation change élection syndicale liberté de réunion assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Article 416-3 of the Labor Code
Article 416-4 of the Labor Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
F réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et A, B, C, D et E réclament une indemnité de procédure de 2 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.416-3 du Code du travail
F considère que la convocation du 10 janvier 2008 est intervenue en violation de l'article L.416-3 du Code du travail, selon lequel « (1) La réunion du personnel se réunit sur convocation écrite de son président.
article 416-3 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

Numéro 35140 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

1) A, demeurant à c/o G S.A., L-(…), 2) B, demeurant à c/o G S.A., L-(…), 3) C, demeurant à c/o G S.A., L-(…), 4) D, demeurant à c/o G S.A., L-(…), 5) E, demeurant à c/o G S.A., L-(…),

appelants aux termes d’exploits de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 17 et 21 juillet 2009,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) F, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 17 juillet 2009, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme G S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), repésentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit du 17 juillet 2009, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) le comité mixte d’entreprise européen du groupe H, établi à F-(…), représenté par Monsieur I sinon par son président directeur général en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit du 21 juillet 2009, défaillant.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 septembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 26 juin 2008, F a fait convoquer A, B, C, D et E en présence de la société G S.A. et du comité mixte d'entreprise européen H devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire la convocation du 10 janvier 2008 pour la réunion constituante de la nouvelle délégation des ouvriers de G S.A. irrégulière sinon illégale et voir annuler cette convocation; voir dire les décisions de la délégation du personnel du 16 janvier 2008 entachées d'illégalité dans toute leur teneur et les voir annuler dans leur intégralité et notamment la nomination de A aux fonctions de président de la délégation du personnel de G S.A. et de membre du comité d'entreprise européen du Groupe H ; subsidiairement, voir dire qu'il y a lieu de convoquer une nouvelle réunion constituante qui se tiendra conformément aux dispositions légales en la matière et déclarer le jugement à intervenir commun au comité d'entreprise européen du Groupe H et à G S.A.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 juin 2009 a déclaré irrégulière la convocation du 10 janvier 2008 à la réunion constituante du 16 janvier 2008 de la délégation des ouvriers de la société anonyme G S.A. ; a annulé cette convocation du 10 janvier 2008 et la réunion constituante du 16 janvier 2008, a déclaré nulles et de nul effet les délibérations qui s'en sont suivies et a déclaré le jugement commun à la société anonyme G S.A. et au comité mixte d'entreprise européen H.

Par exploits des 17 et 21 juillet 2009, A, B, C, D et E ont régulièrement relevé appel du jugement du 17 juin 2009 et intimé F en présence de la société G S.A. et du comité mixte d'entreprise européen H pour voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la convocation du 10 janvier 2008 à la réunion constituante 16 janvier 2008 irrégulière et annulé la réunion constituante du 16 janvier 2008 de la nouvelle délégation des ouvriers de G S.A. ; pour voir constater que la convocation du 10 janvier 2008 n'est pas intervenue en violation de l'article L-416-3 du code du travail ; pour voir déclarer la convocation du 10 janvier 2008 à la réunion constituante du 16 janvier 2008 régulière et voir déclarer la réunion constituante du

16 janvier 2008 de la nouvelle délégation des ouvriers de G S.A. valable.

Les appelants demandent encore de constater que F n’avait pas la qualité de « président sortant » suite aux élections du 12 décembre 2007.

Quant aux faits et rétroactes de l’affaire, il y lieu de retenir ensemble avec les juges de première instance que :

F a basé sa demande sur L.417-3 (2) du code du travail.

Il fait exposer qu'il a été engagé par la société G le 18 juin 1991 et a été élu président de la délégation du personnel de la société sous l'étiquette OGB-L et membre du Comité mixte d'Entreprise Européen du groupe H lors de la réunion de la délégation des ouvriers du 11 mars 2004 et que lors de nouvelles élections en date du 12 décembre 2007, il a été réélu délégué du personnel sous l'étiquette LCGB.

Le 10 janvier 2008, A, délégué du personnel nouvellement élu, a procédé à la convocation pour la réunion constituante de la nouvelle délégation des ouvriers. Lors de la réunion constituante, A a été nommé président de la délégation et membre du Comité mixte d'Entreprise Européen H à la majorité des voix en l’absence de F, qui était malade.

F considère que la convocation du 10 janvier 2008 est intervenue en violation de l'article L.416-3 du Code du travail, selon lequel « (1) La réunion du personnel se réunit sur convocation écrite de son président. » Dès lors, les décisions prises au cours de la réunion du 16 janvier 2008 seraient irrégulières et devraient être annulées.

A, B, C, D et E estiment que la convocation du 10 janvier 2008 est régulière en faisant valoir que F, du fait de s'être présenté aux élections du 12 décembre 2007 sous l'étiquette LCGB et non plus sous l'étiquette OGB-L comme aux élections précédentes, n'aurait plus eu la qualité de président de la délégation des ouvriers et n'aurait donc plus eu les pouvoirs de convoquer l'assemblée constituante. Le changement d'étiquette reviendrait, en effet, à une démission implicite de son mandat de délégué du personnel et de ses fonctions de président de la délégation.

Les juges de première instance, pour motiver leur décision se sont référés à l’article L.416-3.(1) du code du travail qui dispose que : « La délégation du personnel se réunit sur la convocation écrite de son président. » pour dire qu’en l’espèce, il aurait appartenu à F, président sortant de la délégation des ouvriers, de convoquer à la réunion constituante et que la convocation émanant de A, élu membre de la nouvelle délégation, était irrégulière.

En conséquence, le tribunal du travail a annulé la convocation irrégulière du 10 janvier 2008 à la réunion constituante du 16 janvier 2008, ainsi que la réunion du

16 janvier 2008 et déclaré nulles et de nul effet les délibérations qui s’en sont suivies.

F demande la confirmation du jugement entrepris.

G S.A. demande la réformation du jugement entrepris et de statuer conformément aux dispositions de l’acte d’appel de A, B, C, D et E du 17 juillet 2008.

La Cour retient que l’article L.413-1.(1) du code du travail dispose que les délégués sont élus au scrutin secret selon les règles de la représentation proportionnelle sur des listes de candidats présentées soit par les organisations syndicales les plus représentatives, soit par un nombre de salariés de l’établissement représentant cinq pour cent au moins de l’effectif des ouvriers ou des employés.

S’il est vrai qu’un candidat ne peut pas se présenter seul, mais doit faire partie d’une liste, le nombre de votes porte sur la personne du candidat et non pas sur la liste qui le présente.

Il faut en conclure qu’il ne perd pas automatiquement son mandat de délégué en changeant d’organisation syndicale, mais seulement s’il quitte l’organisation syndicale qui l’a présentée pour ne plus appartenir à l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Il s’en suit que les juges de première instance ont à juste titre invoqué l’article 415-

3 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le mandat de délégué du personnel prend fin, et ont correctement interprété cet article en disant que le seul fait du changement de l’étiquette de F du syndicat OGB-L au syndicat LCGB n’équivaut pas automatiquement à une démission de sa part de sa qualité de président et membre de la délégation du personnel, à plus forte raison que le point 4 de cet article n’a pas été respecté, cet article se rapportant par ailleurs au seul cas où un délégué du personnel ne fait plus partie d’aucune organisation syndicale et non pas au cas d’espèce d’un changement d’étiquette syndicale au moment de nouvelles élections. En conséquence, il était, en sa qualité de président sortant de la délégation ouvrière, en vertu de l’article 416-3 du code du travail, qui règle les convocations à toutes les réunions de la délégation ouvrière sans distinction, seul habilité à procéder à la réunion constituante de la délégation des ouvriers et que la convocation de A à cette réunion était irrégulière.

Aucun élément de la cause ne permet à la Cour de constater que F ait acquiescé, comme le prétend la partie G S.A., à la procédure suivie par A pour la convocation à la réunion constituante de la délégation du personnel. Au contraire, F ayant été absent à la réunion convoquée par A pour cause de maladie, les délégués du syndicat LCGB présents lors de cette réunion ont refusé de signer le procès-verbal de la réunion.

L’irrégularité de la convocation émanant de A ne peut être considérée comme une irrégularité formelle, les dispositions relatives aux délégations du personnel relevant du droit du travail et partant d’ordre public, leur inobservation est sanctionnée par la nullité de la convocation et des décisions prises lors de la réunion qui s’en est suivie.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrégulière la convocation du 10 janvier 2008 et annulé cette convocation à la réunion constituante du 16 janvier 2008 de la nouvelle délégation des ouvriers de la société G S.A., annulé la réunion constituante du 16 janvier 2008 de la nouvelle délégation des ouvriers de la société anonyme G S.A. et déclare nulles et de nul effet les délibérations qui s'en sont suivies.

Il convient de déclarer le présent arrêt commun à la société G S.A. et au comité mixte d'entreprise européen H.

F réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et A, B, C, D et E réclament une indemnité de procédure de 2 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les parties en cause ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 17 juin 2009 dans toute sa forme et teneur ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare le présent arrêt commun à la société G S.A. et au comité mixte d'entreprise européen H ;

condamne A, B, C, D et E aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, sur son affirmation de droit.