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35137 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claim, confirming contract ended by law due to medical incapacity expiry.

Numéro de cause 35137 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that found her contract terminated automatically on June 29, 2007. The employee argued she resumed work on June 1, 2007, but the court noted she received sick pay until June 29 and only started working again on July 1. Consequently, the court confirmed the contract ended by operation of law, rejecting claims for severance and damages while upholding the counterclaim against the employer.

Regeste Legislator

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Articles L.125-4 (2) du code du travail; When a worker's right to sick pay expires, the employment contract terminates automatically by operation of law, regardless of whether the termination decision was formally notified to the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination by operation of law medical incapacity expiry automatic contract termination sick pay entitlement wrongful dismissal claim labor tribunal judgment severance indemnity indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.125-4 (2) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
article 124-3 du code du travail
codedutravail
article 124-10 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

Numéro 35137 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 7 juillet 2009,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la FONDATION B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 septembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 septembre 2008, A a fait convoquer la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer les sommes de 6 884,64 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 15 000 € à titre de dommage matériel et 10 000 € à titre de dommage moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 10 juin 2009 a dit que le contrat de travail de A a pris fin de plein droit à la date du 29 juin 2007 en vertu de l'article L.125-4 (2) du code du travail, déclaré non fondées les demandes de A en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices matériel et moral du chef de licenciement abusif et en a débouté, déclaré fondée la demande reconventionnelle de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B à concurrence du montant de 712,50 € et condamné A à payer ce montant à la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B.

Le même jugement a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.

De ce jugement A a régulièrement relevé appel par exploit du 7 juillet 2009 et demande de le réformer.

A fait valoir « qu’il ressort des fiches de salaire versées aux débats, qu’elle avait repris le travail auprès de l'intimée le ler juin 2007, alors que les droits à l'indemnisation de l'incapacité de travail auraient seulement expiré le 29 juin 2007.

La décision de la C.M.E.P, non notifiée à A, ne serait parvenue à la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B que le 5 juillet 2007, pendant une période où l'appelante ne devait de toute façon plus toucher des indemnités pécuniaires de maladie de la part de la C.M.E.P, alors qu'elle travaillait à nouveau à plein temps auprès de l'intimée.

La prédite décision de la Caisse de maladie reposerait par conséquent sur une erreur manifeste.

L’appelante critique la décision du tribunal du travail pour avoir, à tort, reproché à l’appelante de ne pas avoir remis en cause la décision précitée de la C.M.E.P. relative à l'expiration de son droit à l'indemnité pécuniaire de maladie.

A souligne à cet effet que cette décision ne lui a jamais été notifiée par lettre recommandée, comme ceci est de coutume en matière administrative, mais qu'elle en avait uniquement pris connaissance en copie le jour même de la réception de la lettre simple envoyée par l'intimée le 13 juillet 2007.

Un éventuel recours contre la décision de la C.M.E.P., non opposable à l'intimée, n'aurait par conséquent pas été de nature à atténuer la situation, en ce que le licenciement, de par nature définitif et irrévocable, était de toute façon acquis.

A conteste le calcul du temps de maladie pris en compte par la C.M.E.P., surtout en ce qui concerne la période de mi-temps thérapeutique, et affirme qu’elle n'avait pas été en maladie durant 52 semaines sur une période de 104 semaines.

Il existerait en l'espèce une erreur manifeste pour laquelle A ne saurait subir les conséquences, peu importe d'ailleurs si cette erreur avait été commise du côté de la C.M.E.P ou auprès de son ancien employeur qui avait l'obligation de vérifier si les conditions de l'article 14 alinéa 3 du Code des assurances sociales étaient ou non remplies.

La partie intimée aurait tardivement notifié la décision de la Caisse de Maladie des Employés Privés à la partie appelante dans la mesure où A en avait seulement pris réception le 13 juillet 2007 et conteste que le contrat de travail ait cessé de plein droit antérieurement à cette date.

La partie appelante précise qu’elle avait travaillé postérieurement au 29 juin 2007 et que par conséquent l'employeur l’avait réintégrée à son poste de travail après le 29 juin 2007 et avait ainsi manifesté sa volonté de poursuivre les relations de travail, de sorte qu'un nouveau contrat de travail s'était formé entre les parties en cause.

Il conviendrait de constater que la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B n'avait à aucun moment exprimé la volonté d'une rupture automatique du contrat de travail du 11 juillet 2004, le certificat de travail précisant que A était aux services de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B du 15 novembre 2004 au 6 juillet 2007.

Par conséquent, la rupture du contrat de travail de la partie appelante ne pourrait s'analyser comme une cessation de plein droit du contrat de travail mais constituerait bel et bien un licenciement abusif sans motif réel et sérieux.

En ordre subsidiaire, A fait valoir que le licenciement n’a pas été notifié par lettre recommandée en vertu des dispositions de l'article 124-3 du code du travail et que la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B ne peut dès lors reprocher à la partie appelante de ne pas avoir demandé les motifs de son licenciement, licenciement qui est à considérer comme étant avec effet immédiat devant être notifié par lettre recommandée en indiquant avec précision les motifs qui sont reprochés au salarié en vertu de l'article 124-10 du code du travail.

La FONDATION SANS BUT LUCRATIF B, quant aux faits et rétroactes de l’affaire expose ce qui suit : « En 2005, l'appelante a été en congé de maladie du 9 au 13 février et du 29 mai au

5 juin, les 13 et 14 juin, du 1er juillet au 15 novembre, et à mi-temps thérapeutique du 16 novembre au 15 décembre 2005. En 2006, l'appelante a été en congé de maladie du 10 au 12 janvier, le 4 mars, les 13, 14, 18 et 19 avril, du 1er juin au 21 juillet, le 22 août et du 22 au 24 septembre 2006. En 2007, l'appelante a été en congé de maladie du 2 au 4 janvier, du 25 au 27 janvier, du 22 février au 30 mars, du 1er avril au 4 juin, et à mi-temps thérapeutique du 5 au 30 juin 2007. L'appelante a travaillé du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2007. Jeudi 5 juillet 2007, la Caisse de Maladie des Employés Privés a notifié à l'appelante - une « copie pour information » étant adressée à la concluante - l'épuisement de son droit à l'indemnité pécuniaire de maladie avec effet au 29 juin 2007, entraînant la cessation automatique de son contrat de travail conformément à l'article L. 125-4 (2) du Code du travail, ce que la concluante a confirmé à l'appelante par courrier, lundi 9 juillet 2007. »

Il y aurait lieu de constater que A n’a à aucun moment attaqué la décision de la Caisse de Maladie des Employés Privés concernant l'épuisement de son droit à l'indemnité pécuniaire de maladie avec effet au 29 juin 2007

La FONDATION SANS BUT LUCRATIF B demande la confirmation du premier jugement dans le mesure où les juges de première instance ont dit que le contrat de travail de A a cessé de plein droit et ont débouté l’appelante de toutes ses demandes.

Le premier jugement serait cependant à infirmer dans la mesure où il a condamné A à payer à la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B le montant de 712,50 € à titre de remboursement de salaire trop payé par la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B, ce montant ayant été réglé par A le 6 février 2008.

La Cour constate que la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B reconnaît que le montant de 712,50 €, objet de sa demande reconventionnelle lui a été payé, de sorte qu’il y a lieu de décharger A de la condamnation afférente intervenue à son encontre en première instance.

La Cour retient que A a été engagée par la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B à partir du 15 novembre 2004 en qualité d’infirmière.

Par courrier du 9 juillet 2007, la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B informe A que son contrat de travail a pris fin dans les termes suivants : « Par son courrier daté du 5 juillet 2007, la Caisse de maladie des employés nous a informé de l'expiration de vos droits à l'indemnisation de votre incapacité de travail, conformément aux articles 14, alinéa 3 du CAS et 191 et 191 bis des statuts des caisses de maladie, et ce, avec effet au 29 juin 2007.

Dans ces conditions, nous avons le regret de vous informer que, par application de l'article L 125-4 (2) du code du travail, votre contrat de travail avec nous cesse de plein droit le 29 juin 2007. »

Le 5 juillet 2007, A a été informée par la Caisse de maladie des employés privés que son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie est venu à échéance le 29 juin 2007.

Au motif que la décision de la Caisse de maladie ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée, A n’a pas fait de recours contre cette décision, ni avant la lettre de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B, ni après, ni jusqu’à ce jour.

Il faut en conclure qu’elle a accepté cette décision et qu’elle est actuellement malvenue de contester le temps d’absence pour maladie mis en compte par la Caisse de maladie.

La décision de la Caisse de maladie des employés privés qui a dit que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de A est venu à échéance le 29 juin 2007, s’impose à l’employeur et entraîne la cessation de plein du contrat de travail, peu importe que cette décision ait été portée à la connaissance du salarié par lettre recommandée ou seulement par lettre simple.

Contrairement aux affirmations de A qu’elle a repris son travail le 1er juin 2007, ce qui est contredit par ses propres pièces versées en cause, alors qu’elle a touché des indemnités pécuniaires pendant tout le mois de juin 2007, A a effectivement repris son travail auprès de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B le 1er juillet 2007 et a été informée par celle-ci de la cessation de plein droit de son contrat de travail en date du 9 juillet 2007.

Ce laps de temps n’est pas d’une durée suffisante pour dire qu’un nouveau contrat de travail s’est formé entre parties.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont dit que le contrat de travail de A a partant pris fin de plein droit avec effet au 29 juin 2007 et que celle-ci n'a pas été licenciée et que ses revendications à titre d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnisation du chef de préjudice matériel et moral ne sont pas fondées.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande en ordre principal la condamnation de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B au montant de

15 438,16 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage, en ordre subsidiaire il demande le remboursement de ce montant de la part de A.

C’est encore à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande.

A réclame une indemnité de procédure de 2 500 €.

Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

quant à la demande principale de A, la dit non fondée et en déboute ;

quant à la demande reconventionnelle de la FONDATION SANS BUT LUCRATIF B, la dit fondée et décharge A de la condamnation intervenue à son égard en paiement du montant de 712, 50 € ;

rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.