Appeal allowed: Employer's dismissal of union delegate rejected due to procedural irregularities and breach of freedom of association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment ordering the immediate termination of his contract. The employee argued that his dismissal was unjustified because the employer failed to verify the legitimacy of a new union delegation election, thereby violating his freedom of association. The court found the employer acted with blamable negligence by ignoring the procedural irregularities and the employee's prior election under a different union label.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415-11 (2) du code du travail; l'employeur doit vérifier la légitimité des élections syndicales avant de sanctionner un délégué, et une mise à pied sans cette vérification constitue une faute blâmable violant la liberté syndicale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
Numéro 35096 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 3 août 2009,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 septembre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 15 février 2008, la société B S.A. a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir prononcer, sur base de l’article 415-11
(2) du code du travail, la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties le 17 juin 1991.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 juillet 2009 a déclaré justifiée la mise à pied avec effet immédiat prononcée le 25 janvier 2008 par B S.A. à l’égard de A et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail du 17 juin 1991 avec effet à partir du 25 janvier 2008.
Par exploit du 2 août 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 6 juillet 2009 et demande de le réformer.
Quant aux faits et rétroactes de l’affaire, A expose que par contrat de travail du 17 juin 1991 il a été engagé par B S.A. en qualité d'ouvrier machiniste.
Il a été élu président de la délégation du personnel de B S.A. sous l'étiquette OGB- L, ainsi que membre du comité européen du groupe C lors de la réunion de la délégation des ouvriers du 11 mars 2004 et a été réélu délégué du personnel sous l'étiquette LCGB lors de nouvelles élections en date du 12 décembre 2007.
Par courrier du 4 janvier 2008 il été convoqué en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise européen du groupe C à la session de formation qui se tenait les 23, 24, 25 et 26 janvier à Lisbonne.
Le 10 janvier 2008, D, délégué du personnel nouvellement élu (OGB-L) a procédé à la convocation pour la réunion constituante de la nouvelle délégation des ouvriers pour le 16 janvier 2008.
Lors de cette réunion constituante, D a été nommé président de la délégation et membre du Comité mixte d'Entreprise Européen du groupe C.
A, absent pour cause de maladie, s'est fait représenter pendant cette réunion constituante par E, 1er suppléant (LCGB). Cependant, les délégués OGB-L ont refusé à celui-ci le droit de participer à la réunion et ont renseigné sur le procèsverbal de la réunion que A était absent non excusé.
Au regard de l'irrégularité manifeste de ladite réunion et notamment de la convocation, les délégués LCGB auraient refusé de signer le procès-verbal de la réunion.
B S.A. aurait été au courant de la contestation de la délégation LCGB quant à la régularité de la réunion du 16 janvier 2008 et quant à la désignation de D en tant que président de la délégation ouvrière et représentant effectif de B S.A. pour le Comité d'Entreprise Européen du groupe C en lieu et place de l'appelant.
Les délégués LCGB avaient annoncé leur intention de dénoncer les pratiques illégales des délégués de la fraction OGB-L et ont introduit une demande en annulation au directeur de l'Inspection du travail et des mines.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2008, B S.A. a procédé à la mise à pied avec effet immédiat de l'appelant pour s’être absenté de son poste de travail et s'être rendu, du 23 au 25 janvier 2008 à la formation du Comité Européen du groupe C dont il était membre.
A demande de déclarer non justifiée la mise à pied avec effet immédiat du 25 janvier 2008 ainsi que la demande en résolution judiciaire du contrat de travail du
17 juin 1991.
Il soutient que, contrairement à l’affirmation des juges de première instance, les résultats de la réunion du 16 janvier 2008 auraient été immédiatement contestés par lui et portés à la connaissance de l’employeur qui était parfaitement au courant, au moment de la mise à pied, du conflit apparu lors de cette réunion, et qu’il n’aurait pas appartenu à l’employeur de décider de la validité de cette réunion en interdisant à l’appelant de se rendre à la convocation du Comité d'Entreprise Européen. L’employeur se serait ainsi d’une manière injustifiée immiscé dans les prérogatives syndicales de A.
L’appelant conteste encore la précision des motifs invoqués dans la mesure où ni dans le courrier du 21 ni dans celui du 25 janvier 2008, l’employeur se réfère à une prétendue désorganisation de ses services.
A ne conteste pas s’être rendu à Lisbonne les 23, 24 et 25 janvier 2008 à la réunion du Comité d'Entreprise Européen du groupe C, mais il estime, l’employeur ayant été dûment informé de son absence, qu’il était en droit de s’y rendre afin d’exercer son mandat syndical et qu’il n’y a avait dès lors pas absence injustifiée.
En ordre subsidiaire, A estime qu’en présence d’une ancienneté de 16 ans, cette absence de trois jours ne serait pas suffisamment grave pour justifier une mise à pied.
B S.A. demande la confirmation pure et simple du jugement dont appel.
Elle conclut à la précision suffisante de la lettre de mise à pied.
La partie intimée conteste avoir été au courant du conflit intervenu lors de la réunion du 16 janvier 2008 et s’appuie sur son refus formel prononcé à l’égard de l’appelant de s’absenter les 23, 24 et 25 janvier 2008. Il y aurait lieu, comme l’ont décidé les juges de première instance, de se placer à la date de la mise à pied pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié. L’intimée souligne que A s’est absenté de son lieu de travail malgré son interdiction formelle, cette absence constituant un refus d’ordre et un acte d’insubordination caractérisé.
Il résulte des éléments de la cause que le 21 janvier 2008, B S.A. a remis en mains propres de A une lettre qui est de la teneur suivante : « Concerne : votre réunion du comité d'entreprise : Nous vous informons par la présente que nous vous interdisons la participation à la réunion du Comité d’Entreprise Européen du groupe C du 23 janvier 2008 à Lisbonne. La nouvelle délégation des ouvriers ne vous a en effet pas désigné comme membre dudit comité d'entreprise. »
Le 25 janvier 2008, A s'est vu notifier la lettre de mise à pied dont le contenu se lit comme suit : « Nous avons à déplorer votre absence de votre lieu de travail depuis le 23 janvier dernier. Il semblerait que vous vous soyez rendu à la réunion du Comité d'Entreprise Européen du groupe C se tenant à Lisbonne les 23, 24 et 25 janvier 2008, malgré l'interdiction formelle qui vous avait été notifiée le 21 janvier dernier. Ce refus était totalement justifié dans la mesure où Monsieur D a été désigné délégué du Comité d'Entreprise Européen par la nouvelle délégation du personnel tel que cela résulte du procès-verbal dressé le 16 janvier 2008. Par ailleurs aucun congé ne vous a été accordé, ni même demandé, pour cette période. »
La Cour retient que la lettre de mise à pied est suffisamment précise, l’indication par l’employeur des éléments d’une désorganisation éventuelle de son service n’étant pas requise, une absence de trois jours désorganisant nécessairement ce service étant donné que l’employeur doit trouver un remplaçant pour faire le travail ou répartir ce travail sur d’autres salariés.
Quant à la mise à pied, il convient de souligner que A était délégué du personnel et même président de cette délégation.
Les juges de première instance ont dit qu’il fallait se placer à l’époque de la mise à pied pour en apprécier sa régularité. Or il est un fait qu’au moment de la mise à pied, A était délégué du personnel, président de la délégation et membre du Comité d'Entreprise Européen du groupe C. (voir arrêt du 28 octobre 2010 dans l’affaire A c/ X en présence de la société B S.A. et du comité mixte d'entreprise européen C)
Dans cet ordre d’idées il y a lieu de relever que si le changement d’appartenance syndicale, comme l’affirme B S.A., entraîne une nouvelle désignation des membres titulaires du groupe C, cette nouvelle désignation n’était pas intervenue correctement, la perte de membre titulaire de ce groupe n’étant pas automatique.
A était dès lors parfaitement en droit de s’absenter les 23, 24 et 25 janvier 2008 pour se rendre à la réunion du Comité d'Entreprise Européen du groupe C à Lisbonne et son absence pendant les trois jours en question ne peut être qualifiée d’injustifiée.
En lui interdisant par lettre du 21 janvier 2008 sa participation à cette réunion, B S.A. a contrevenu au principe de la liberté syndicale en empêchant A d’exercer son mandat social et s’est mis en faute.
B S.A. affirme n’avoir pas été au courant des querelles entre A et D et les syndicats OGBL et LCGB quant à la réunion syndicale du 16 janvier 2008.
Il est cependant un fait que B S.A. se réfère à cette réunion et au procès-verbal y relatif duquel il résulte qu’il n’a pas été signé par les membres du syndicat LCGB.
Dans les circonstances données, un employeur diligent se serait enquis de la raison du manque des ces deux signatures d’autant plus que dans cette réunion, A a été remplacé dans ses fonctions de président et membre du groupe C par C, et que l’employeur n’a pu ignorer, que A s’était présenté lors des élections pour la nouvelle délégation du personnel en décembre 2007 sous l’égide LCGB alors qu’auparavant il était membre du syndicat OGBL.
Il convient encore de relever qu’en sa qualité de président de la délégation du personnel, A était l’interlocuteur privilégié entre le patron et les salariés et que les relations entre parties étaient plus serrées que celles d’un employeur avec un salarié non président de la délégation du personnel.
En procédant dans les conditions données à la mise à pied de A, l’employeur a du moins a agi avec une légèreté blâmable.
En conséquence, la mise à pied de A par B S.A. du 25 janvier 2008 doit être déclarée non justifiée et B S.A. doit être débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre partie, par réformation du jugement entrepris.
A réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de
1 500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.
Les parties en cause ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le déclare fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu à la prononciation de la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties le 17 juin 1991 sur base de l’article 415-11 (2) du code du travail ;
partant déboute B S.A. de sa demande ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction, en ce qui concerne les dépens de l’instance d’appel, au profit de Maître Jean-Marie BAULER, sur son affirmation de droit.