Court partially allowed appeal on wrongful dismissal, reducing damages for material and moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a lower court's judgment regarding two successive dismissals of an employee. While confirming the employer's liability for abusive dismissals, the court reduced the awarded damages for material loss by shortening the reference period for unemployment and lowered the moral prejudice amount. Consequently, the employer was ordered to pay a revised total sum instead of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-6 du Code du travail; La Cour d'appel réduit le préjudice matériel en ajustant la période de référence pour le chômage et diminue le préjudice moral selon les circonstances spécifiques de l'affaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
Numéro 35027 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 22 juin 2009,
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Au service de la société A SA depuis le 1er juillet 2002 en qualité de chef d’équipe et ensuite d’inspecteur principal, B fit l’objet d’un licenciement avec préavis le 19 juillet 2007 suivi le 29 octobre 2007 d’un licenciement avec effet immédiat dont il contesta tant la précision que la régularité par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 22 mai 2008 et réclama les indemnités plus amplement détaillées dans la prédite requête.
L’employeur souleva le moyen tiré de la forclusion de l’action du salarié basée sur l’article L.124-11 (2) du code du travail et conclut au fond au caractère régulier des deux licenciements.
Par un jugement du 8 mai 2009 le tribunal a écarté le moyen de la forclusion et en présence de deux licenciements successifs, a examiné la régularité des deux congédiements en commençant par celui avec effet immédiat qui a définitivement mis fin aux relations de travail.
Il a ensuite considéré que la motivation du licenciement avec effet immédiat était suffisamment précise mais que les fautes invoquées n’étaient pas de nature à rendre immédiatement impossible les relations de travail pour conclure au caractère abusif de ce licenciement.
Quant au licenciement avec préavis, le tribunal a retenu le caractère imprécis de la motivation et en a déduit qu’il était également abusif.
Il a partant condamné l’employeur à payer à son ancien salarié à la somme de 2.648,17 euros correspondant d’après l’article L.124-6 du code du travail à la durée du préavis restant à courir, la somme de 5.645,41 euros pour le préjudice matériel subi en prenant en compte une période de référence de 6 mois et finalement pour le préjudice moral la somme de 4.000 euros.
De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Tom Nilles de Luxembourg du 22 juin 2009.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris sur tous les points.
Concernant la forclusion de l’action, elle est d’avis que cette dernière aurait dû être analysée par rapport aux deux licenciements attaqués ; elle estime que le point de départ du délai trimestriel de la forclusion, ou annuel selon le cas, dépendrait de chacun des licenciements attaqués.
Que les premiers juges auraient analysé la forclusion uniquement en ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat qui n’aurait de surcroît pas été valablement contesté, de sorte que l’action du salarié devrait être déclarée irrecevable par rapport aux deux congédiements.
Au fond, elle considère que les deux licenciements seraient suffisamment précis et les motifs réels et sérieux, de sorte que les deux licenciements seraient réguliers et qu’elle devrait partant être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, les montants réclamés étant par ailleurs contestés tant dans leur principe que dans leur quantum.
A titre subsidiaire, elle formule l’offre de preuve par témoins plus amplement précisée dans le dispositif de son acte d’appel aux fins d’établir la réalité des motifs gisant à la base des licenciements.
L’intimé conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris.
Il relève avoir protesté contre le licenciement avec préavis du 19 juillet 2007 par courrier du 26 septembre 2007 respectivement du 4 octobre 2007 et contre le licenciement avec effet immédiat du 29 octobre 2007 par lettre du 6 novembre 2007, de sorte que son action ne serait pas forclose et le jugement serait à confirmer sur ce point.
Au fond et par adoption des motifs des premiers juges, il conclut à la confirmation du jugement ; il en fait de même pour les montants lui alloués en première instance.
Quant à la forclusion
D’après l’article L.124-11 paragraphe 2 alinéa 1 première phrase l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois à partir de la notification du licenciement ou, le cas échéant, de sa motivation.
Ce délai de forclusion, dans l’hypothèse où le salarié est licencié avec préavis et a demandé les motifs du licenciement et obtenu les motifs dans le délai légal d’un mois comme en l’espèce, court à partir de la notification de la motivation ; il court dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat à partir de la notification de ce dernier.
La réclamation écrite introduite par le salarié auprès de l’employeur a pour effet d’interrompre le délai de forclusion de trois mois et de faire courir un nouveau délai de forclusion d’une année (article L.124-11 par. (2) al. 2 du code du travail).
S’il est vrai, comme la relevé la juridiction du travail, que c’est le licenciement avec effet immédiat intervenu en cours de préavis qui a mis définitivement fin aux relations de travail, force est de constater qu’il n’a cependant pas remplacé le licenciement avec préavis ni anéanti ses effets en ce sens que celui-ci serait à considérer comme n’ayant pas existé, mais il a seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait venir à échéance à l’expiration du délai de préavis.
Partant, en cas de deux licenciements successifs, l’un avec préavis, l’autre avec effet immédiatle second n’effaçant pas le premier comme il vient d’être dit - le point de départ du délai de forclusion trimestriel dans lequel l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail dépend du licenciement attaqué (Cour 10 juin 1999, Keller c/ Friederich).
Dans le cas d’espèce il est avéré qu’B a fait l’objet de deux licenciements consécutifs, l’un avec préavis le 19 juillet 2007 et l’autre avec effet immédiat en date du 29 octobre 2007 ; il résulte de la requête introductive d’instance déposée le
22 mai 2008 que la demande en indemnisation est basée sur les deux licenciements.
B a émis des contestations à l’égard du licenciement avec préavis par courrier du 4 octobre 2007, (pièce versée en instance d’appel que l’employeur a occultée) soit dans le délai légal de trois mois, et à l’égard du licenciement avec effet immédiat en date du 6 novembre 2007, donc également dans le délai légal de 3 mois, de sorte que l’action introduite par le salarié par requête du 22 mai 2008 devant la juridiction du travail, a été introduite régulièrement par rapport aux deux licenciements dans le nouveau délai d’action d’une année.
La Cour tient à relever que les deux courriers du 4 octobre 2007 et du 6 novembre 2007 constituent bien, contrairement au soutènement de l’employeur, des courriers de contestations des licenciements respectifs encourus.
Le premier moyen soulevé par l’employeur n’est partant pas fondé et il y lieu, bien que pour d’autres motifs, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la moyen titré de la forclusion et déclaré la requête du 22 mai 2008 recevable.
Quant au licenciement
C’est à bon droit que le juges de première instance ont retenu qu’en présence de deux licenciements successifs, il y avait lieu d’examiner la régularité des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus étant susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique, et ont procédé en premier à l’examen de la régularité du licenciement avec effet immédiat qui a définitivement mis fin à la relation de travail.
C’est encore à bon escient et pour des motifs que la Cour adopte, qu’ils ont retenu que la lettre de licenciement avec effet immédiat était suffisamment précise au regard de l’article L.124-10.(3) du code du travail et ont considéré, après une analyse exhaustive et correcte des différents motifs invoqués par l’employeur, que ces derniers ne constituaient pas des fautes graves de nature à rendre immédiatement impossible le maintien des relations de travail et ont partant déclaré ce dernier abusif.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Quant au licenciement avec préavis, la Cour confirme le jugement a quo en ce qu’il a retenu que le motivation ne répondait pas au critère légal et jurisprudentiel de précision ; en effet les termes y employés tels que « manque de professionnalisme et de rigueur », « effets officiels et privés » et « moyens de paiement » sont formulés de façon trop vague.
Par adoption des motifs des premiers juges, qui ont retenu le principe jurisprudentiel selon lequel « l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut être admis à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carence de sa lettre de motivation », le jugement est finalement à confirmer en ce qu’il a écarté l’offre de preuve formulée par l’employeur et déclaré le licenciement avec préavis abusif.
Quant aux montants réclamés
La salarié abusivement licencié a droit, conformément à l’article L.124-6 du code du travail, à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à la durée de préavis restant à courir, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point .
C’est cependant à tort que les premiers juges ont retenu pour évaluer le préjudice matériel une période de référence 6 mois ; cette période de référence est en effet excessive eu égard aux efforts minimes faits par B pour retrouver un nouvel emploi, de sorte que la Cour considère que l’époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi est de 2 mois après le licenciement abusif. Le requérant ayant été licencié avec effet immédiat le 29 octobre 2007, la période de référence s’est étendue du 30 octobre au 30 décembre 2007.
La perte de revenus subie au cours du premier mois de la période de référence fixée étant cependant couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, le requérant a subi un dommage matériel correspondant à la différence entre le salaire brut qu’il aurait touché pendant ce mois auprès de son ex employeur, à savoir 2.648,17 euros brut et l’indemnité brute de chômage perçue pendant cette période, à savoir 31 jours x 49,97 (montant brut journalier)= 1549,07 euros, de sorte que le montant devant revenir au requérant à titre de réparation de son dommage matériel se chiffre, par réformation, à la somme de 2.648,17 euros – 1.549,07 euros = 1.099,10 euros
C’est encore à tort que les juges de première instance ont fixé le préjudice moral à la somme de 4000 euros ; compte tenu des circonstances de la cause ce montant est à réduire à 1.500 euros.
Le jugement de première instance est partant à réformer en ce sens.
Quant à l’indemnité de procédure
Chacune des parties réclame en instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut bénéficier des disposions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de l’employeur est à rejeter.
B n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, la demande afférente est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable ;
Le dit partiellement fondé ;
Réformant
Fixe le montant du préjudice matériel à la somme de 1.099,10 euros et celui du préjudice moral à la somme de 1.500 euros ;
Partant condamne la société anonyme A SA à payer à B la somme globale de 2.648,17 + 1.099,10 + 1.500 = 5.247,27 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société A SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL qui affirme en avoir fait l’avance.