34839 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34839 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: A défaut pour l’appelant d’avoir entrepris le jugement du 1er juillet 2008 dans lequel le tribunal lui a imposé la charge d’établir avoir travaillé durant le mois d’août 2006 pour le compte de l’intimé alors qu’il était à l’époque lié à ce dernier par un contrat de travail dont le terme est postérieur à ladite période, la Cour ne se trouve saisie que de l’appel contre le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal a débouté l’appelant de sa demande.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à A par le délégué du Bâtonnier en date du 5 mars 2009
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix
Numéro 34839 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 mars 2009,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a entre autres dit non fondée la demande en condamnation dirigée par A contre son ancien employeur, B, à lui payer les salaires des mois de janvier et février 2006, et, quant à sa demande en paiement du salaire du mois d’août 2006, admis le requérant à prouver par témoins avoir travaillé pour le compte du défendeur durant ledit mois.
Statuant au regard des enquête et contre-enquête tenues les 24 octobre et
28 novembre 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du
20 janvier 2009, dit que le requérant n’avait pas réussi à établir avoir travaillé pour le compte de B au mois d’août 2006 et a en conséquence rejeté sa demande en paiement du salaire afférent. Il a sursis à statuer sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et sur les frais en attendant le sort de l’appel limité entre temps relevé contre le jugement du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande en paiement des salaires des mois de janvier et février 2006.
Par exploit d’huissier du 13 mars 2009, A a relevé appel du jugement du 20 janvier 2009 et il conclut, par réformation, à voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 1.504 €.
Il fait grief à la juridiction du premier degré d’avoir écarté la déposition du témoin Karima, déposition qu’il y aurait lieu de considérer. Il demande encore à la Cour « la réouverture des enquêtes » pour entendre deux nouveaux témoins.
L’intimé conclut principalement à la confirmation du jugement en ce que la demande en paiement du salaire du mois d’août 2006 a été rejetée. Il conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins réitérée en instance d’appel par A et se rapporte à prudence de justice quant à sa demande en institution d’une comparution personnelle des parties. Il conclut subsidiairement à voir fixer le montant redu à l’appelant en tenant compte de la somme de 65,39 € qu’il lui a versée au titre de la rémunération du mois d’août 2006.
Discussion
A défaut pour l’appelant d’avoir entrepris le jugement du 1er juillet 2008 dans lequel le tribunal lui a imposé la charge d’établir avoir travaillé durant le mois d’août 2006 pour le compte de l’intimé alors qu’il était à l’époque lié à ce dernier par un contrat de travail dont le terme est postérieur à ladite période, la Cour ne se trouve saisie que de l’appel contre le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal a débouté l’appelant de sa demande.
Il a écarté pour manque de crédibilité le témoignage de Karima motif pris de ce qu’elle avait lors de la contre-enquête du 28 novembre 2008 - elle avait déjà été entendue sur les mêmes faits lors de l’enquête du 24 octobre précédent - déclaré « Je n’ai aucun litige avec M. Heyse. J’ai fait sa connaissance lors de cet entretien du mois de septembre » alors pourtant, selon le tribunal, « qu’il résulte du courrier que ce témoin a envoyé à B en date du 2 septembre 2006 qu’elle le connaissait déjà au moins depuis le 22 septembre 2005 » courrier duquel il ressortirait que « Karima a prêté de l’argent à B, argent qu’elle tente actuellement de récupérer ».
Il convient tout d’abord de noter que le témoin n’a pas, lors de ladite contreenquête, été confrontée à ce supposé courrier. Ce n’est qu’au moment des plaidoiries précédant le jugement du 20 janvier 2009 que l’actuel intimé a fait état de ce courrier moyennant une note de plaidoiries versée au dossier.
La Cour se doit de constater que B ne verse pas le courrier litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il soutient en outre en instance d’appel que ledit témoignage serait à écarter pour manque de crédibilité en ce que le témoin aurait déclaré habiter en Belgique alors pourtant qu’il demeurait auprès de l’appelant.
Le témoin a déclaré lors de ses deux auditions habiter en Belgique à B-. L’avis de convocation à la contre-enquête envoyé par le greffe du tribunal du travail est adressé au témoin avec adresse à L-. (pièce numéro 8 versée par Maître Gerry Osch)
L’envoi de cette lettre à l’adresse avérée de l’appelant et la présence ultérieure du témoin à la contre-enquête - ce qui laisserait supposer qu’il a été touché - n’établissent cependant pas que l’adresse officielle dudit témoin ne se situe pas en Belgique, ce d’autant plus que l’avis de convocation à l’enquête a bien été envoyé à son adresse en Belgique et qu’il s’est présenté à ladite mesure d’instruction.
Il convient dans ces conditions de tenir compte des deux témoignages dudit témoin.
Le témoignage recueilli lors de l’enquête du 24 octobre 2008 recoupe le contenu de l’attestation testimoniale du même témoin du 21 novembre 2007 (pièce 17 de Maître Karima Hammouche). Il en ressort que le témoin a accompagné A le 2 septembre 2006 auprès de son employeur et qu’il lui a réclamé ses salaires de juillet et août 2006. Lors de cette entrevue, B a remis un chèque postal à A relatif au salaire du mois de juillet 2006 et lui a déclaré que concernant le salaire du mois d’août, il attendait d’être remboursé par l’Etat du salaire du mois de juillet, le témoin ayant précisé lors de son audition que B avait justifié le retard de paiement en ce que
« l’Etat mettait plus de deux mois à lui rembourser le montant de ses salaires. Il lui a promis de lui payer ce salaire plus tard. Il a dit : Je Vous promets que je Vous paierai ça. Maintenant, je n’ai pas le temps ». Le témoin a ajouté lors de la contre-enquête du 28 novembre 2008 que lors de ladite entrevue, B a montré à l’appelant une enveloppe qui lui était revenue par la poste tout en disant qu’il lui avait envoyé le salaire du mois de juillet, cette enveloppe contenant, selon B, le chèque portant sur le montant redû pour ledit mois de juillet. Le témoin a déclaré que B ne leur a cependant pas montré le chèque et que l’adresse se trouvant sur l’enveloppe n’était pas celle de A.
La déclaration du témoin selon lequel l’employeur attendait d’abord de se voir rembourser par l’Etat avant de procéder au paiement du salaire du mois d’août 2006 s’insère parfaitement dans le contexte du contrat de travail ayant lié l’appelant à l’intimé. Les parties ont en effet signé le 10 novembre 2005 un contrat de travail à durée indéterminée avec clause d’essai et prise d’effet à partir au 1er janvier 2006, le service national d’action sociale (SNAS) ayant par lettre du 21 décembre 2005 marqué son accord, par application de l’article 13, 3ième alinéa de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, à participer aux frais de personnel occasionnés par l’engagement de A, bénéficiaire d’une indemnité d’insertion. Le SNAS a ainsi remboursé à B durant la période de janvier à octobre 2006 la somme de 15.269,85 €.
L’aveu extra - judiciaire de B de redevoir le salaire du mois d’août 2006 à A est corroboré par la déclaration du même témoin faite lors de la contreenquête lors de laquelle il a soutenu avoir accompagné l’appelant à son lieu de travail situé au 25, Forum Royal à Luxembourg au 11ème étage, A lui ayant présenté à cette occasion une connaissance de B, à savoir Maxime, dans l’appartement duquel il travaillait.
Le témoin Paula a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2008 avoir vu pendant le mois d’août A presque tous les jours au Forum Royal, qu’il a travaillé pendant tout ce mois alors qu’elle l’a vu monter du matériel avec ses collègues de travail jusqu’au 11ème étage par les escaliers, ce matériel étant trop volumineux pour être acheminé par l’ascenseur. Ce témoin ne connaît pas B, ne sait partant pas dire pour le compte de qui A a travaillé. Dans son attestation testimoniale du 21 novembre 2007, (pièce 15), le témoin Alves confirme les déclarations de sa collègue de travail Paula.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des deux témoins supplémentaires actuellement proposés par l’appelant, ce dernier ne justifiant d’aucun fait l’ayant empêché de faire procéder à leur audition en première instance, ni d’un fait nouveau qui justifierait en instance d’appel la « réouverture des enquêtes ». Il n’y a pas lieu non plus de procéder à la comparution personnelle des parties qui, vu leur position divergente, est d’ores et déjà vouée à un échec certain.
Il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis qu’il existe des indices graves, précis et concordants que A a travaillé pour compte de son employeur durant l’intégralité du mois d’août 2006 de sorte que sa demande en paiement est à déclarer fondée. B ayant versé la somme de 65,39 €, le solde redu se chiffre à (1.504- 65,39) 1.438,61 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé,
réformant :
condamne B à payer à A la somme de 1.438,61 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Karima Hammouche, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.